Cassation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-21.933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.933 24-21.933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053858923 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00107 |
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Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° M 24-21.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
M. [G] [T], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan, représentant les créanciers de la société Vicart, domicilié [Adresse 1] – Polynésie Française, a formé le pourvoi n° M 24-21.933 contre l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par la cour d’appel de Papeete, dans le litige l’opposant à la société Vicart, au nom commercial [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [T], ès qualités, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Vicart, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Papeete, 11 septembre 2024), la société Vicart, mise en redressement judiciaire le 26 septembre 2022, a formé un recours contre l’ordonnance du président du tribunal ayant fixé les honoraires de son représentant des créanciers, M. [T], et lui allouant un droit proportionnel de 5 % sur deux créances déclarées qui ont été contestées puis rejetées.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le représentant des créanciers de la société Vicart fait grief à l’ordonnance de fixer sa rémunération à la somme de 379 687 francs CFP, alors « que selon l’article 15 de l’arrêté n° 296 CM du 14 mars 1991 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires liquidateurs en Polynésie française, le représentent des créanciers, en cas de créance contestée, a droit à l’émolument proportionnel aussi bien en cas de rejet total de la créance qu’en cas de rejet partiel, l‘assiette du droit étant le montant de la créance déclarée en cas de rejet total ; qu’en décidant, au contraire, que le droit proportionnel ne serait dû qu’en cas de rejet partiel de la créance et non pas total, pour ensuite exclure de l’assiette du droit dû à M. [T] les créances ayant fait l’objet d’un rejet total, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 15 de l’arrêté n° 296 CM du 14 mars 1991. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 15 de l’arrêté n° 296 CM du 14 mars 1991 :
3. Selon ce texte, il est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée un droit proportionnel de 5 % calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise.
4. Il en résulte que, déterminé par le montant de la partie rejetée de la créance déclarée, le droit proportionnel doit être calculé sur l’intégralité de celle-ci lorsque le rejet en est prononcé pour la totalité.
5. Pour fixer la rémunération du mandataire judiciaire à la somme de 379 687 francs CFP, l’ordonnance retient que les créances contestées puis rejetées par le juge-commissaire n’ouvrent pas droit au paiement du droit provisionnel prévu à l’article précité, ce texte, d’interprétation stricte, ne prévoyant pas de droit proportionnel calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement rejetée.
6. En statuant ainsi, alors que, sous réserve de l’application de l’article 16 de l’arrêté n° 296 CM du 14 mars 1991, ce droit était dû sur la différence entre le montant de la créance déclaré et celui de la créance définitivement admise, fût-il nul, le premier président a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Papeete ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elle se trouvait avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
Condamne la société Vicart aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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