Cassation 25 mai 1989
Résumé de la juridiction
° Une lettre de licenciement qui invoque le non-respect des horaires de travail, une baisse de production et " malfaçon dans le travail ", répond aux exigences de l’article L. 122-14-2 du Code du travail . ° La convocation à un entretien préalable institué par l’article L. 122-14 du Code du travail en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 n’est pas subordonné à l’effectif de l’entreprise .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mai 1989, n° 88-42.991, Bull. 1989 V N° 396 p. 238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-42991 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 V N° 396 p. 238 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 4 mai 1988 |
| Dispositif : | Cassation partielle . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023257 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Saintoyant |
| Avocat général : | Avocat général :M. Ecoutin |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Manuel X… Silva a été engagé le 3 décembre 1981 en qualité de maçon par M. Y… ; qu’il a été licencié le 7 juillet 1987, avec effet du 15 août 1987, pour faute grave ; que l’entretien auquel le salarié avait été convoqué n’a pas eu lieu en raison de l’absence de l’employeur ; que l’entreprise occupait 8 salariés ;
Attendu que M. Manuel X… Silva fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que dans sa lettre de licenciement, l’employeur ne fixait pas et ne précisait pas les motifs du licenciement ;
Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt que cet écrit invoquait le non-respect des horaires de travail, une baisse de production et « malfaçon dans le travail », que ces énonciations explicites répondaient aux exigences de l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article L. 122-14 du Code du travail, premier alinéa, en sa rédaction résultant de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ;
Attendu que, selon ce texte, l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit convoquer l’intéressé à un entretien préalable ;
Attendu que pour débouter M. Manuel X… Silva de sa demande en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d’appel a énoncé que l’article L. 122-41, dernier alinéa, du Code du travail ayant été abrogé par la loi du 30 décembre 1986 et l’entreprise comptant moins de 11 salariés, il n’y avait pas lieu à convocation à l’entretien préalable ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette convocation n’est pas subordonnée à l’effectif de l’entreprise, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande d’indemnités pour non-respect de la procédure, l’arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges
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