Cassation 29 janvier 1981
Résumé de la juridiction
Si, en vertu de l’article R 516-19 du code du travail, les décisions du bureau de conciliation du conseil de prud"hommes prises en application de l’article R 516-18 ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’en même temps que le jugement sur le fond, l’appel immédiat est cependant possible lorsque le bureau de conciliation, ayant accordé une provision sur dommages-intérêts pour licenciement abusif, a statué en dehors des prévisions de l’article R 516-18.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 janv. 1981, n° 79-40.818, Bull. civ. V, N. 91 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-40818 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 91 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 février 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007228 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sornay |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 543 du code de procedure civile et r. 516-19 du code du travail;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, la voie de l’appel est ouverte en toutes matieres contre les jugements de premiere instance s’il n’en est autrement dispose; que, selon le second, les decisions prises par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, en application de l’article r. 516-18, ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’en meme temps que le jugement sur le fond; attendu que bachelier ayant cite son ancien employeur, la societe spie-capag, en paiement de dommages-interets pour licenciement sans cause reelle et serieuse et rupture abusive, une ordonnance de non conciliation lui a alloue une provision de 5 000 francs; que l’arret attaque a declare irrecevable l’appel de la societe contre cette decision, en application de l’article r. 516-19 du code du travail, au motif que le versement de la provision n’avait pu etre ordonne qu’en vertu de l’article r. 516-18 du meme code;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article r. 516-18 ne permet d’allouer des provisions que sur les salaires ou sur l’indemnite de preavis, et que les premiers juges, excedant leurs pouvoirs, avaient statue en dehors des previsions de cet article, la cour d’appel a viole les textes susvises;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 12 fevrier 1979 par la cour d’appel de bordeaux; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen.
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