Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1981, 79-40.818, Publié au bulletin
CA Bordeaux 12 février 1979
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CASS
Cassation 29 janvier 1981

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions du code du travail concernant les provisions

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé les textes en statuant que l'article r. 516-18 ne permet d'allouer des provisions que sur les salaires ou sur l'indemnité de préavis, et que les premiers juges avaient excédé leurs pouvoirs.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'irrecevabilité de l'appel de la société Spie-Capag contre une ordonnance de non-conciliation ayant accordé une provision de 5 000 francs. La société invoquait l'article R. 516-19 du code du travail, qui limite le recours aux décisions du bureau de conciliation. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, notant que l'article R. 516-18 ne permet d'allouer des provisions que sur les salaires ou l'indemnité de préavis, ce qui signifie que la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs. La cause est renvoyée devant la cour d'appel d'Agen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 janv. 1981, n° 79-40.818, Bull. civ. V, N. 91
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-40818
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 91
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 12 février 1979
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 06/07/1976 Bulletin 1976 V N. 420 p. 349 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 05/10/1978 Bulletin 1978 V N. 649 p.485 (CASSATION) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 06/07/1976 Bulletin 1976 V N. 420 p. 349 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 05/10/1978 Bulletin 1978 V N. 649 p.485 (CASSATION) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code de procédure civile 543 CASSATION

Code du travail R516-18

Code du travail R516-19 CASSATION

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007007228
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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