Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 nov. 2025, n° 25-81.206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587199 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01417 |
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Texte intégral
N° J 25-81.206 F-D
N° 01417
SB4
5 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [V] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2024, qui, pour violences aggravées, menaces de mort, appels téléphoniques malveillants, dégradations et contravention de dégradations légères, l’a condamné à six mois d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une interdiction professionnelle définitive, une confiscation, 1 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [V] [F] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention, d’une part, de violences avec arme n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de M. [O] [B], d’autre part, de menaces de mort, appels téléphoniques malveillants et dégradations volontaires délictuelles et contraventionnelles au préjudice de M. [J] [K].
3. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal correctionnel l’a relaxé de l’ensemble des chefs concernant M. [K] et l’a condamné, pour les seuls faits concernant M. [B], à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [F] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué qui a infirmé le jugement de relaxe du demandeur des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, a déclaré M. [F] coupable de ces faits, et a statué sur les peines, alors « que le juge répressif doit caractériser en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu’intentionnel, l’infraction dont le prévenu est déclaré coupable ; qu’en déclarant Monsieur [F] coupable de dégradation ou détérioration du bien d’autrui causant un dommage léger, par des motifs totalement étrangers à cette infraction et tout au plus susceptibles de caractériser l’infraction distincte de menaces de mort réitérées et d’appels téléphoniques malveillants, la cour d’appel a violé les articles R. 635-1 et 322-1 du code pénal, ainsi que l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de dégradations légères au préjudice de M. [K], l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles ce dernier a déposé plainte, énonce que le téléphone portable attribué à M. [F] avait activé un relai situé dans la commune du lieu des faits dans la nuit du 29 au 30 août 2020.
8. Le juge retient également le ressentiment personnel de M. [F] à l’égard de M. [K] et les messages menaçants adressés à celui-ci par celui-là.
9. En se déterminant ainsi, sans caractériser la commission, par le prévenu, d’un acte de dégradation contraventionnelle, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
10. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement qui a déclaré le demandeur coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, faits commis le 11 novembre 2020 à [H], par substitution de motifs, alors « que l’infraction de violences volontaires n’est constituée, en l’absence de contact matériel avec le corps de la victime, que pour autant que les agissements du prévenu ont causé à celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou provoqué chez elle un choc émotif ; que l’arrêt attaqué rappelle que le plaignant s’était présenté à la gendarmerie pour dénoncer des menaces dont il venait de faire l’objet à l’occasion d’une battue de chasse, qu’il avait entendu des coups de carabine et qu’il avait précisé ne pas avoir vu le tireur ; qu’en déclarant Monsieur [F] coupable des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité visés à la prévention, par des motifs dont il ne s’évince nullement que le plaignant, non touché par les tirs de Monsieur [F] qui ne le visaient pas, aurait subi une quelconque atteinte psychologique, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’élément matériel du délit de violences volontaires reproché et a méconnu l’article 222-13 du code pénal, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
12. Il résulte du premier de ces textes que sont punissables les violences qui, sans atteindre matériellement la personne qui en est victime ni lui causer d’incapacité de travail, sont de nature à provoquer chez elle un choc émotif.
13. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. Pour déclarer le prévenu coupable de violences avec arme n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur M. [B], l’arrêt attaqué énonce qu’il est établi que M. [F] a fait usage d’une arme à feu et précise qu’un témoin a déclaré que l’intéressé, qui avait visé la partie civile, avait tiré non loin de cette dernière.
15. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas en quoi, en l’absence d’atteinte corporelle, la victime aurait subi un choc émotif quelconque, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera limitée aux dispositions relatives aux déclarations de culpabilité des chefs de violences aggravées sur la personne de M. [B] et de dégradations contraventionnelles au préjudice de M. [K], ainsi qu’aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
18. En raison de la cassation prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Agen, en date du 12 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux déclarations de culpabilité des chefs de violences aggravées sur la personne de M. [B] et de dégradations contraventionnelles au préjudice de M. [K], ainsi qu’aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Agen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Agen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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