Infirmation 19 juin 2024
Cassation 11 mars 2026
Résumé de la juridiction
La preuve de l’existence d’un contrat occulte, ou contre-lettre, au sens de l’article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, peut être établie par tout moyen en cas d’intention frauduleuse des parties. Dès lors, ne méconnaît pas l’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d’appel qui, ayant fait ressortir l’intention frauduleuse des parties, estime que la preuve du caractère fictif d’un acte de prêt est rapportée, les emprunteurs apparents ayant agi en qualité de prête-nom afin de dissimuler que le véritable emprunteur était une société.
Ayant retenu que la banque, qui avait accordé le prêt, n’était pas tiers à cette opération de dissimulation puisqu’elle y avait participé dans son intérêt personnel afin d’éviter le risque de se voir reprocher un soutien abusif, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en application de l’article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cette banque ne pouvait pas se prévaloir, à l’égard des emprunteurs apparents, de l’acte de prêt.
Il résulte de l’article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d’une part, que la simulation n’est pas en soi une cause de nullité de l’acte qui en est l’objet, d’autre part, qu’une contre-lettre n’est pas opposable au cessionnaire de bonne foi d’une créance lorsqu’elle contrarie l’acte ostensible dont les effets ont été cédés. Dès lors, méconnaît ce texte la cour d’appel qui retient que la banque ne peut céder à un tiers une créance qu’elle ne peut opposer aux emprunteurs apparents et qui annule la cession de créance, alors qu’une telle cession n’était pas dépourvue d’objet, et qu’il n’était pas démontré que le cessionnaire, tiers au contrat de prêt, connût connaissance de l’existence de la contre-lettre, de sorte que celle-ci lui était inopposable et qu’il pouvait poursuivre en paiement les emprunteurs mentionnés sur l’acte apparent
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-19.135, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.135 24-19.135 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 juin 2024, N° 22/09218 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100180 |
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Sur les parties
| Parties : | société Natixis c/ pôle 5 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 180 F-B
Pourvoi n° V 24-19.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026
La société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-19.135 contre l’arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 2] (Suisse),
2°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 3] (Suisse),
3°/ à Mme [R] [N], épouse [B], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Natixis, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [X], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et de Mme [N], après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2024), le 2 février 2004, la société Natixis banques populaires, devenue la société Natixis (la banque), a consenti à M. [W] [N], sans emploi, et Mme [R] [N], étudiante (les consorts [N]), un prêt remboursable au plus tard le 3 septembre 2004, d’un montant de cinq millions d’euros, destiné à financer des besoins personnels dans l’attente de la cession des parts d’une société OED.
2. Le 30 novembre 2005, cette société a été dissoute et après plusieurs reports de la date d’échéance du prêt, la banque n’a pas été remboursée.
3. Par acte du 28 décembre 2005, elle a cédé sa créance à M. [X] à un certain prix, payable de façon échelonnée.
4. Le 12 décembre 2006, en l’absence de paiement des échéances convenues, la banque a assigné M. [X] en paiement du solde du prix. Le 28 janvier 2009, les consorts [N] ont assigné la banque et M. [X] en annulation du prêt et en indemnisation de leurs préjudices. Les instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. La banque fait grief à l’arrêt de la déclarer privée du droit de se prévaloir du contrat de prêt du 2 février 2004 à l’égard des consorts [N], et, en conséquence, de déclarer nulle la cession à M. [X] de la créance née de ce contrat de prêt, de rejeter sa demande de dommages et intérêts et de la condamner à restituer à M. [X] les sommes que celui-ci a payées en exécution de cette cession, alors :
« 1°/ que ne peut être simulé le prêt qui a donné lieu à une remise effective, ou du moins à une mise à disposition, des sommes contractuellement convenues aux parties ; qu’au cas présent, pour déclarer le contrat de prêt inopposable aux consorts [N], la cour d’appel a retenu qu’ il résulte à la fois du compte rendu de la réunion rapportée ci-dessus, établi par la banque elle-même, et de sa participation active au cheminement des sommes prêtées jusqu’à la société Arbel qu’elle acceptait explicitement de financer, que tant la banque que M. [Y] [N] et ses enfants – qui, pas plus que la société Natixis, ne peuvent prétendre de bonne foi avoir été bénéficiaires d’un prêt de 5 millions d’euros pour satisfaire des besoins personnels alors qu’ils étaient étudiants âgés respectivement de 25 et 23 ans – avaient une parfaite conscience de ce que le prêt n’était pas sincère au sens où les sommes ne devaient pas revenir aux consorts [N], artificiellement instaurés emprunteurs, mais à la société Arbel selon les dires de M. [Y] [N], l’ensemble des parties au contrat ainsi que ce dernier ayant participé à la simulation. À la différence des circonstances ayant donné lieu à la jurisprudence invoquée par la banque (Civ 1ère, 20 septembre 2017, 16-20.994) – celle d’une associée d’une société et de son époux qui empruntent une somme pour abonder explicitement leur compte courant dans cette dernière – le présent prêt est véritablement fictif en ce sens que ce ne sont pas les consorts [N], dont il n’est pas établi qu’ils avaient des intérêts dans la société Arbel, qui ont consenti à un usage des sommes distinct de celui énoncé dans l’acte et qu’il résulte à la fois du compte-rendu de réunion et des virements des sommes, qu’ils ont manifestement servis de prête-noms, leurs qualités non seulement d’emprunteurs véritables mais aussi de bénéficiaires, directs ou indirects, de la somme prêtée ne pouvant être sérieusement soutenues. [ ] En conséquence, c’est à juste titre que les consorts [N] font valoir que la banque, qui ne s’est pas contentée d’être seulement informée de la convention de prête-nom mais a sciemment participé à la simulation des énonciations du prêt dans son intérêt personnel, ne peut se prévaloir de cet acte ostensible à leur encontre. (Civ 3ème, 9 juillet 1992 90-12.452)" ; qu’en statuant ainsi, quand l’exposante soulignait, d’une façon non contestée, que le prêt ne pouvait être fictif puisque les fonds ont été versés sur le compte expressément désigné par les consorts, lesquels s’étaient personnellement et librement engagés à rembourser le prêt, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1321 anciens du code civil ;
2°/ que les parties à un acte juridique ne peuvent prouver contre un écrit que par un écrit ; qu’en application de cette règle, lorsqu’une partie à la prétendue simulation agit en déclaration de simulation et entend ainsi prouver contre l’acte apparent, elle doit le faire par écrit ; qu’au cas présent, pour déclarer le contrat de prêt inopposable aux consorts [N], la cour d’appel a retenu qu’ il résulte à la fois du compte-rendu de la réunion rapportée ci-dessus, établi par la banque elle-même, et de sa participation active au cheminement des sommes prêtées jusqu’à la société Arbel qu’elle acceptait explicitement de financer, que tant la banque que M. [Y] [N] et ses enfants – qui, pas plus que la société Natixis, ne peuvent prétendre de bonne foi avoir été bénéficiaires d’un prêt de 5 millions d’euros pour satisfaire des besoins personnels alors qu’ils étaient étudiants âgés respectivement de 25 et 23 ans – avaient une parfaite conscience de ce que le prêt n’était pas sincère au sens où les sommes ne devaient pas revenir aux consorts [N], artificiellement instaurés emprunteurs, mais à la société Arbel selon les dires de M. [Y] [N], l’ensemble des parties au contrat ainsi que ce dernier ayant participé à la simulation" et que La banque n’invoquant aucune contre lettre qui pourrait avoir effet entre les parties contractantes, le prêt doit être déclaré inopposable aux consorts [N]" ; qu’en admettant ainsi que les consorts [N] prouvent contre un écrit sans produire un écrit, la cour d’appel a violé l’article 1341 ancien du code civil ;
3°/ la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la simulation suppose l’existence de deux actes contradictoires, l’un qualifié d’acte apparent ou ostensible, l’autre, dénommé la contre-lettre, correspondant à l’acte occulte ; qu’au cas présent, tout en considérant que le contrat de prêt consenti par l’exposante aux consorts [N] était simulé, affirmant notamment que c’est à juste titre que les consorts [N] font valoir que la banque, qui ne s’est pas contentée d’être seulement informée de la convention de prête-nom mais a sciemment participé à la simulation des énonciations du prêt dans son intérêt personnel, ne peut se prévaloir de cet acte ostensible à leur encontre", la cour d’appel a affirmé que La banque n’invoquant aucune contre lettre qui pourrait avoir effet entre les parties contractantes, le prêt doit être déclaré inopposable aux consorts [N]" ; qu’en retenant tout à la fois l’existence d’une simulation tout en niant l’existence d’une contre-lettre, la cour d’appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les contre-lettres n’ont pas d’effet contre les tiers ; que si la connaissance de l’existence d’une contre-lettre empêche normalement les tiers de se prévaloir de l’acte apparent, tel n’est pas le cas du prête-nom, lequel, véritable partie à l’acte, est pleinement engagé dans les rapports avec les tiers à la contre-lettre ; qu’au cas présent, pour déclarer le contrat de prêt inopposable aux consorts [N], la cour d’appel a retenu qu’ il résulte à la fois du compte-rendu de la réunion rapportée ci-dessus, établi par la banque elle-même, et de sa participation active au cheminement des sommes prêtées jusqu’à la société Arbel qu’elle acceptait explicitement de financer, que tant la banque que M. [Y] [N] et ses enfants – qui, pas plus que la société Natixis, ne peuvent prétendre de bonne foi avoir été bénéficiaires d’un prêt de 5 millions d’euros pour satisfaire des besoins personnels alors qu’ils étaient étudiants âgés respectivement de 25 et 23 ans – avaient une parfaite conscience de ce que le prêt n’était pas sincère au sens où les sommes ne devaient pas revenir aux consorts [N], artificiellement instaurés emprunteurs, mais à la société Arbel selon les dires de M. [Y] [N], l’ensemble des parties au contrat ainsi que ce dernier ayant participé à la simulation" et que c’est à juste titre que les consorts [N] font valoir que la banque, qui ne s’est pas contentée d’être seulement informée de la convention de prête-nom mais a sciemment participé à la simulation des énonciations du prêt dans son intérêt personnel, ne peut se prévaloir de cet acte ostensible à leur encontre. (Civ 3ème, 9 juillet 1992 90-12.452)" ; qu’en statuant ainsi, alors que le prête-nom est personnellement et directement engagé envers celui avec lequel il a contracté à ce titre, quand bien même ce cocontractant aurait eu connaissance de sa qualité, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1321 anciens du code civil ;
5°/ que dans les relations entre parties à la simulation, le prête-nom est assimilable au mandataire ; que si le mandataire n’est, par principe, pas engagé contractuellement à l’égard des tiers avec lesquels il a conclu un contrat au nom et pour le compte du mandant, aucune disposition impérative n’interdit de prévoir que le mandataire sera solidairement engagé ; qu’au cas présent, pour déclarer le contrat de prêt inopposable aux consorts [N], la cour d’appel a retenu qu’ il résulte à la fois du compte-rendu de la réunion rapportée ci-dessus, établi par la banque elle-même, et de sa participation active au cheminement des sommes prêtées jusqu’à la société Arbel qu’elle acceptait explicitement de financer, que tant la banque que M. [Y] [N] et ses enfants – qui, pas plus que la société Natixis, ne peuvent prétendre de bonne foi avoir été bénéficiaires d’un prêt de 5 millions d’euros pour satisfaire des besoins personnels alors qu’ils étaient étudiants âgés respectivement de 25 et 23 ans – avaient une parfaite conscience de ce que le prêt n’était pas sincère au sens où les sommes ne devaient pas revenir aux consorts [N], artificiellement instaurés emprunteurs, mais à la société Arbel selon les dires de M. [Y] [N], l’ensemble des parties au contrat ainsi que ce dernier ayant participé à la simulation" et que c’est à juste titre que les consorts [N] font valoir que la banque, qui ne s’est pas contentée d’être seulement informée de la convention de prête-nom mais a sciemment participé à la simulation des énonciations du prêt dans son intérêt personnel, ne peut se prévaloir de cet acte ostensible à leur encontre. (Civ 3ème, 9 juillet 1992 90-12.452)" ; qu’en statuant ainsi, alors que les consorts s’étaient personnellement et librement engagés à rembourser le prêt, la cour d’appel a violé les articles 1321 ancien et 1997 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. L’article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose : « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers. »
7. La preuve de l’existence du contrat occulte, ou contre-lettre, peut être établie par tout moyen en cas d’intention frauduleuse des parties.
8. L’arrêt relève, d’abord, que si la somme prêtée par la banque a d’abord été portée au crédit d’un compte dont Mme [R] [N] était titulaire, cette somme a ensuite, par dérogation aux stipulations du contrat de prêt, été transférée sur le compte du père des consorts [N], puis, à l’issue d’un autre transfert, le 5 février 2004, été portée au crédit du compte d’une société Arbel ouvert dans les livres de la banque.
9. L’arrêt relève, ensuite, qu’un document portant l’entête de la banque, établi avant la conclusion de l’acte de prêt, résume une réunion préparatoire destinée à trouver un financement au bénéfice de la société Arbel, et mentionne la proposition faite par le conseil du père des consorts [N] de mettre en place un crédit personnel consenti fictivement à ces derniers, la banque exprimant certaines réserves sur la faisabilité du montage, relevant notamment qu’un éventuel dépôt de bilan de la société Arbel pouvait conduire à révéler la source du financement.
10. En premier lieu, c’est sans méconnaître la règle de preuve prévue à l’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la cour d’appel, qui a fait ressortir l’intention frauduleuse des parties, a estimé que la preuve du caractère fictif de l’acte de prêt du 2 février 2004 était rapportée.
11. En second lieu, ayant ainsi retenu que les consorts [N] avaient agi en qualité de prête-nom, que le véritable emprunteur était la société Arbel et que la banque n’était pas tiers à cette opération de dissimulation d’un contrat de prêt occulte, puisqu’elle y avait participé dans son intérêt personnel afin d’éviter le risque de se voir reprocher un soutien abusif, la cour d’appel en a exactement déduit, sans se contredire, que la banque ne pouvait pas se prévaloir, à l’égard des consorts [N], de l’acte de prêt apparent.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d’office
13. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
14. Aux termes de ce texte, les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers.
15. Il s’en déduit, d’une part, que la simulation n’est pas en soi une cause de nullité de l’acte qui en est l’objet, d’autre part, qu’une contre-lettre n’est pas opposable au cessionnaire de bonne foi d’une créance lorsqu’elle contrarie l’acte ostensible dont les effets ont été cédés.
16. Pour prononcer l’annulation de la cession de créance et condamner la banque à restituer à M. [X] la partie du prix déjà versée à la banque, la cour d’appel retient que M. [X] ne pourrait se voir opposer valablement, en sa qualité de cessionnaire, le contrat de prêt ostensible contenant une simulation par interposition de personnes qu’à la condition qu’il soit démontré qu’il connaissait cette dernière au moment de la cession et que, tel n’étant pas le cas, la banque ne pouvait valablement céder à un tiers un contrat qu’elle ne pouvait opposer à ses débiteurs initiaux.
17. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations, d’une part, que la somme prêtée ayant été effectivement versée et la simulation ne portant que sur l’identité de l’emprunteur, la cession de la créance née de ce prêt n’était pas dépourvue d’objet, d’autre part, que M. [X] était un tiers au contrat de prêt, dont il n’était pas démontré qu’il connût l’existence de la contre-lettre, de sorte que celle-ci lui était inopposable et qu’il pouvait poursuivre le paiement contre les consorts [N], la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
18. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui prononce l’annulation de la cession de créance emporte cassation des chefs de dispositif qui condamnent la banque à restituer à M. [X] les sommes que celui-ci a payées en exécution de cette cession, rejettent la demande de paiement du solde du prix de cession et les demandes de dommages et intérêts dirigées par la banque contre M. [X], rejettent la demande en paiement, au titre du remboursement du prêt, formée par M. [X] contre les consorts [N], et qui condamnent la banque aux dépens, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare nulle la cession du contrat de prêt du 2 février 2004 par la société Natixis à M. [X] par acte en date du 28 décembre 2005, condamne la société Natixis à restituer à M. [X] les sommes de 53 962,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2005 et de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2006, déboute la société Natixis de ses demandes formées contre M. [X] en paiement du solde du prix de la cession et en paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 50 000 euros et la condamne aux dépens, et en ce qu’il rejette la demande en paiement formée par M. [X] contre les consorts [N] au titre du remboursement du prêt, l’arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Remet sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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