Cour de cassation, 1re chambre civile, 11 mars 2026, n° 24-19.135 24-19.135
TGI Paris 6 avril 2022
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CA Paris
Infirmation 19 juin 2024
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CASS
Cassation 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Simulation du contrat de prêt

    La cour a estimé que le prêt était simulé et que la banque avait participé à cette simulation, rendant le contrat inopposable aux consorts [N].

  • Rejeté
    Preuve de la simulation

    La cour a jugé que la preuve de l'intention frauduleuse des parties permettait d'établir la simulation sans contre-lettre.

  • Rejeté
    Cession de créance inopposable

    La cour a jugé que la cession était inopposable aux consorts [N] et que M. [X] ne pouvait pas revendiquer le remboursement.

  • Rejeté
    Préjudice subi par la banque

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'inopposabilité du contrat de prêt aux consorts [N].

Résumé par Doctrine IA

La société Natixis reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré le contrat de prêt inopposable aux consorts [N] et d'avoir annulé la cession de créance à M. [X]. Elle invoque la violation des articles 1134 et 1321 anciens du code civil, arguant que le prêt n'était pas fictif car les fonds ont été versés et les emprunteurs se sont personnellement engagés. La cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a correctement caractérisé l'intention frauduleuse et la participation de la banque à la simulation.

La cour de cassation, saisie d'office, casse partiellement l'arrêt. Elle rappelle que les contre-lettres n'ont d'effet qu'entre les parties et ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi. La cour d'appel a violé l'article 1321 du code civil en annulant la cession à M. [X], un tiers qui n'avait pas connaissance de la contre-lettre.

La cassation partielle concerne l'annulation de la cession de créance et les condamnations qui en découlent. L'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel pour qu'elle statue sur ces points.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-19.135, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.135 24-19.135
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2024, N° 22/09218
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 8 juillet 1992, pourvoi n° 90-12.452, Bull. 1992, III, n° 246.
1re Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-13.276, Bull. 2009, I, n° 254.
3e Civ., 8 juillet 1992, pourvoi n° 90-12.452, Bull. 1992, III, n° 246.
1re Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-13.276, Bull. 2009, I, n° 254.
3e Civ., 8 juillet 1992, pourvoi n° 90-12.452, Bull. 1992, III, n° 246.
1re Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-13.276, Bull. 2009, I, n° 254.
Textes appliqués :
Article 1321 du code civil, dans sa redaction anterieure a celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C100180
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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