Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mars 1981, 79-12.320, Publié au bulletin

  • Procédure de l'article 101 du décret du 22 décembre 1967·
  • Mentions de l'objet et des faits reprochés au débiteur·
  • ) faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Règlement judiciaire ou liquidation des biens·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Faillite personnelle et autres sanctions·
  • Objet et faits reprochés au débiteur·
  • Droits de la défense·
  • Mentions suffisantes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La procédure de l’article 101 du décret du 22 décembre 1967 qui permet au président du tribunal de commerce, sur rapport du juge commissaire, de faire citer à comparaître les dirigeants sociaux pour être entendus en chambre du conseil en vue de l’application à leur encontre des sanctions prévues aux articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 n’est contraire ni aux dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni à celles de l’article 112 de la loi du 13 juillet 1967.

Un dirigeant social, cité à comparaître en chambre du conseil pour être entendu sur l’application à son encontre des sanctions prévues aux articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967, ne peut, invoquant les insuffisances de l’assignation qui lui avait été délivrée, reprocher à la Cour d’appel une violation des droits de la défense dès lors que les juges ont retenu que les droits de la défense ont été respectés du fait que la citation, dont l’objet était mentionné et à laquelle était jointe en copie le rapport du juge commissaire, précisait qu’il était reproché au dirigeant social d’avoir poursuivi une exploitation déficitaire et de s’être rendu coupable d’imprudences inexcusables.

Est irrecevable le moyen qui repose sur une prétention contraire aux écritures d’appel du demandeur au pourvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 mars 1981, n° 79-12.320, Bull. civ. IV, N. 147
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-12320
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 147
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 février 1979
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 18/06/1980 Bulletin 1980 IV N. 253 (2) p.205 (REJET) et les arrêts cités. (3)
Textes appliqués :
(1) (2)

Décret 67-1120 1967-12-22 ART. 101

LOI 67-563 1967-07-13 ART. 106

LOI 67-563 1967-07-13 ART. 107

LOI 67-563 1967-07-13 ART. 108

LOI 67-563 1967-07-13 ART. 109

LOI 67-563 1967-07-13 ART. 112

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007006993
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque (paris, 12 fevrier 1979) et du jugement par lui confirme que, sur le rapport du juge-commissaire, le president du tribunal de commerce a fait citer buffet-beauregard, president du conseil d’administration de la societe l’electronique appliquee (societe ela), en liquidation des biens, a comparaitre en chambre du conseil pour, en presence des syndics, etre entendu et faire toutes observations sur la saisine d’office du tribunal en vue de l’application a son encontre de l’une des sanctions prevues aux articles 106 a 109 de la loi du 13 juillet 1967, qu’un jugement est ainsi intervenu qui a dechu buffet-beauregard du droit de diriger, gerer, administrer ou controler toute entreprise commerciale, et que ce dernier a interjete appel de cette decision ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir declare valable la citation introductive d’instance alors, selon le pourvoi, d’une part, que toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue par un tribunal independant et impartial qui decidera des contestations sur ses droits et obligations de caractere civil ; que cette disposition de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertes fondamentales qui, en vertu de l’article 55 de la constitution, a une autorite superieure a celle des lois, interdit que le president d’une juridiction puisse saisir d’office celle-ci en vue d’infliger des sanctions, meme a caractere civil, a un justiciable ; qu’au surplus, l’article 112 de la loi du 13 juillet 1967 dispose que le ministere public poursuit d’office l’execution des dispositions du chapitre consacre a ces sanctions ; qu’en l’espece, il est constant et ressort des motifs du jugement confirme par l’arret defere que le tribunal s’est saisi d’office, alors, d’autres part, que le droit de toute personne a un proces equitable implique qu’elle soit informee de la nature et de la cause de l’accusation portee contre elle ; qu’il en est specialement ainsi en cas de saisine d’office, et plus specialement lorsque la loi impose de citer le justiciable ; que l’assignation doit alors contenir, a peine de nullite, l’objet de la demande avec un expose des moyens et comprendre l’indication des pieces sur lesquelles la demande est fondee ; qu’en matiere de poursuites en faillite personnelle et autres sanctions, la notification du rapport prealable du juge-commissaire, simple formalite destinee a eclairer le president du tribunal, ne peut pallier les insuffisances de l’assignation ; qu’en l’espece, ainsi que le faisait valoir buffet-beauregard dans ses conclusions, la citation qui lui a ete delivree ne mentionnait pas l’objet de la demande, n’exposait aucun moyen et ne visait aucune piece, alors enfin, qu’a supposer que le rapport du juge-commissaire puisse pallier les insuffisances de la citation delivree sur ordonnance du president du tribunal, la simple indication qu’il est reproche au justiciable la « poursuite d’une exploitation deficitaire » ne peut constituer un moyen suffisant en l’absence d’allegation du moindre fait precis ; qu’une telle « motivation » interdit au justiciable, ainsi que buffet-beauregard le faisait valoir dans ses conclusions, d’organiser sa defense, si bien qu’en definitive, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viole les droits de la defense et les articles 6 de la convention precitee, 108 et 112 de la loi du 13 juillet 1967, 101 et suivants du decret du 22 decembre 1967, 1er, 4, 15 et 16, 114 et suivants, 118 et 119, 125, 455 et 458 du nouveau code de procedure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la procedure qui a ete suivie en la cause, conformement a l’article 101 du decret du 22 decembre 1967, n’est contraire ni aux dispositions de l’article 6 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertes fondamentales ni a celles de l’article 112 de la loi du 13 juillet 1967 ; attendu, en second lieu, que la cour d’appel, repondant aux conclusions dont elle etait saisie, retient a juste titre que les droits de la defense ont ete respectes du fait que la citation dont l’objet etait mentionne et a laquelle etait joint en copie le rapport du juge-commissaire, precisait qu’il etait reproche a buffet-beauregard d’avoir poursuivi une exploitation deficitaire et de s’etre rendu coupable d’imprudences inexcusables ; que le moyen n’est donc fonde en aucune de ses branches ;

Sur le deuxieme moyen :

Attendu qu’il est ensuite reproche a la cour d’appel d’avoir confirme la mesure d’interdiction aux motifs que la situation de la societe ela est devenue gravement deficitaire des l’exercice 1975, que ces resultats etaient dus a l’accroissement inconsidere des engagements a long et m oyen x…, que c’est seulement au debut de 1976 que des pourparlers ont ete engages en vue de diversifier l’activite sociale, et que l’echec de ces tentatives, menes maladroitement, et l’insuffisance de tresorerie conduisirent les banques a exiger de buffet-beauregard qu’il abandonne ses fonctions, ce qu’il fit sans avoir depose le bilan, alors, selon le pourvoi, que la faillite personnelle et l’interdiction de gerer ne peuvent etre prononcees que dans les cas limitativement prevus par la loi ; que celle-ci vise ceux « qui ont commis des fautes autres que celles visees a l’article 107 ou ont fait preuve d’une incompetence manifeste » ; qu’en l’espece, la cour d’appel, loin d’alleguer que buffet-beauregard aurait ete incompetent, ne constate pas davantage qu’il aurait commis des fautes dans la gestion de l’entreprise ; qu’en l’absence de toute disposition legale, aucune faute ne peut etre induite ou presumee de l’insuffisance d’actif ou de la realisation de deficit ; qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel, qui ne retient pas davantage un defaut de declaration de la cessation des paiements, a renverse la charge de la preuve, viole les articles 1315 du code civil, 7 de la loi des 2-17 mars 1791, 106 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, 455 et 458 du nouveau code de procedure civile et prive sa decision de base legale ;

Mais attendu que, par motifs repris des premiers juges, la cour d’appel retient en outre des siens propres que l’absence d’inscriptions au bilan de la societe e la de provisions sur stock et sur clients a permis de faire apparaitre une situation faussement equilibree pour les exercices precedant l’annee 1976, que des participations ont ete prises a l’etranger sans que la societe ela ait les possibilites financieres de faire face aux lourds engagements en resultant, que des le troisieme trimestre de 1975, la societe ela ne reglait plus ses cotisations a divers organismes, pas davantage qu’elle n’a regle les parts patronales de securite sociale de fevrier, mars et avril 1975 ; qu’en l’etat de ces constatations, qui font apparaitre des imprudences inexcusables ou des fautes de gestion au sens des articles 106 et 108 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d’appel a justifie sa decision qui echappe des lors aux differentes critiques du moyen ;

Sur le troisieme moyen :

Attendu qu’il est enfin fait grief a l’arret d’avoir condamne buffet-beauregard aux depens d’appel et autorise l’avoue des syndics a recouvrer directement sur lui ceux dont il a fait l’avance sans en avoir recu provision alors, selon le pourvoi, qu’en cas de faillite personnelle ou d’autres sanctions, le syndic n’est point partie au proces ; que specialement en appel, le syndic n’est appele en cause qu’a la requete du procureur general ; qu’ainsi, buffet-beauregard, n’ayant point mis en cause les syndics qui n’avaient pas conclu contre lui en premiere instance et ne beneficiaient d’aucune condamnation a son encontre, ne saurait supporter les frais de l’intervention des syndics provoquee par le parquet ; qu’au surplus, le ministere d’avoue n’etant pas obligatoire pour les syndics, la distraction ne peut etre ordonnee au profit de l’avoue des syndics ; qu’en mettant a la charge de buffet-beauregard l’ensemble des depens d’appel, y compris ceux des syndics, la cour d’appel a viole les articles 106 et suivants du decret du 22 decembre 1967, 695 et suivants, 455, 458 et 89 9 du nouveau code de procedure civile ;

Mais attendu que buffet-beauregard a conclu, les 6 juin et 13 decembre 1978, « contre. » meille et pavec es qualites en les qualifiant « d’intimes » et en demandant leur condamnation aux entiers depens, admettant par la meme qu’ils etaient parties a l’instance ; que le moyen, qui repose sur une pretention contraire aux ecritures d’appel du demandeur au pourvoi, est donc irrecevable ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 fevrier 1979 par la cour d’appel de paris.

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