Rejet 26 janvier 1984
Résumé de la juridiction
En retenant qu’en vertu de l’article 1947 du Code général des Impôts, applicable en la cause, il accorde aux parties les délais nécessaires pour présenter leur défense et que c’est seulement après délivrance d’une autorisation administrative que l’affaire pouvait recevoir fixation pour être plaidée, le Tribunal de Grande Instance fait ressortir qu’il a accordé au demandeur les délais prévus par le texte fiscal susvisé et peut, dès lors, rejeter les exceptions tirées par la Direction générale des Impôts de la péremption de l’instance et de l’irrecevabilité d’une assignation se référant à l’assignation initiale et valant mémoire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 janv. 1984, n° 82-13.425, Bull. 1984 IV N. 44 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-13425 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | BULLETIN 1984 IV N. 44 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 10 mars 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012293 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Hatoux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Galand |
Texte intégral
Sur le premier et le second moyen reunis : attendu, selon le jugement defere (tribunal de grande instance d’angouleme, 10 mars 1982) et les pieces de la procedure, que mme x… veuve y…, apres rejet de sa reclamation contentieuse par decision du 17 janvier 1978, a assigne l’administration des impots devant le tribunal de grande instance par acte du 15 mars 1978 pour obtenir decharge de droits de mutation a titre gratuit portant sur un immeuble compris dans une succession, que dans l’assignation mme y… sollicitait un sursis a statuer jusqu’a decision de l’administration competente sur la delivrance d’un certificat d’urbanisme et d’un permis de construire relatifs au terrain litigieux, qu’apres avoir obtenu plusieurs renvois de l’affaire sans repondre aux memoires en defense de l’administration des impots, notamment a celui signifie le 20 juin 1979, mme y… a reassigne ladite administration par acte du 12 octobre 1981, francois x…, co-heritier devenu majeur intervenant a l’instance par acte du 21 octobre 1981 ;
Attendu qu’il est fait grief au tribunal, qui n’a pas statue sur la demande de sursis de mme y…, d’avoir rejete les exceptions tirees par l’administration des impots de la peremption de l’instance, et de l’irrecevabilite de l’assignation du 12 octobre 1981 alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’article 386 du nouveau code de procedure civile, qui a ete viole, dispose que l’instance est perimee lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, et alors que, d’autre part, l’article r 199-1 du livre des procedures fiscales prevoit que l’assignation doit etre donnee dans le delai de deux mois a compter du jour de l’avis portant notification de la decision prise sur la reclamation du contribuable, et qu’ainsi le jugement a viole cet article ;
Mais attendu que le tribunal a retenu qu’en vertu de l’article 1947 du code general des impots, applicable en la cause, et dont les dispositions ont ete reprises par l’article r 202-2 du livre des procedures fiscales, il accorde aux parties les delais necessaires pour presenter leur defense et que c’etait seulement apres la decision sur le permis de construire que l’affaire pouvait recevoir fixation pour etre plaidee, faisant ainsi ressortir qu’il avait accorde a mme y… les delais prevus par l’article 1 947 susvise ;
Qu’en l’etat de ces enonciations , il a pu statuer comme il l’a fait sans encourir les griefs du pourvoi, le fait que mme y… ait signifie le 12 octobre 1981 une assignation se referant a l’assignation initiale signifiee le 15 mars 1978, et valant memoire etant inoperant ;
Que les moyens ne sont pas fondes ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 10 mars 1982 par le tribunal de grande instance d’angouleme ;
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