Rejet 10 février 1987
Résumé de la juridiction
Ayant relevé que la notion de " taxe d’effet équivalent à un droit de douane ", prohibée par le traité instituant la Communauté économique européenne, avait déjà été précisée à plusieurs reprises depuis 1962 par la Cour de justice des Communautés et que l’Etat français était informé de la portée de l’interdiction frappant la perception des " taxes de protection sanitaire et d’organisation du marché des viandes " instituées par la loi du 24 juin 1977, c’est sans imputer de faute au législateur que les juges du fond en déduisent que l’administration des Douanes, représentant l’Etat, n’ignorait pas, dès les premières perceptions, le vice entachant celles-ci, faite en contravention au droit communautaire et qu’ayant fait une application erronée de la loi du 24 juin 1977, elle devait, conformément aux dispositions de l’article 1378 du Code civil, les intérêts à compter de chaque perception indue .
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 févr. 1987, n° 85-13.916, Bull. 1987 IV N° 39 p. 29 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-13916 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 IV N° 39 p. 29 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 février 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017288 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 21 février 1985), qu’entre 1979 et 1982, à l’occasion d’importations de viande de porc en provenance d’Etats membres de la Communauté économique européenne, l’administration des Douanes a fait payer à la société Rungis porcs (la société), importatrice, des taxes dites « taxes de protection sanitaire et d’organisation du marché des viandes » instituées par la loi du 24 juin 1977 ; que la société, soutenant que cette taxe était prohibée par le traité instituant la Communauté comme constituant une taxe d’effet équivalent à un droit de douane, a demandé le remboursement des sommes perçues à ce titre, en réclamant, en outre, le versement d’intérêts à compter de chacun des paiements qu’elle avait faits ; que la cour d’appel a accueilli cette dernière demande, seule contestée devant elle, au motif que l’administration des Douanes avait perçu les taxes en cause de mauvaise foi au sens de l’article 1378 du Code civil ;
Attendu que l’administration des Douanes fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le principe de la séparation des pouvoirs interdit aux juridictions de porter une appréciation quelconque sur l’activité du pouvoir législatif et souverain ; que la taxe litigieuse a été instituée par la loi du 24 juin 1977 ; qu’il n’est pas contesté que les sommes litigieuses ont été mises en recouvrement conformément aux dispositions législatives ; qu’en déclarant que l’administration des Douanes ne pouvait arguer de sa bonne foi en alléguant qu’elle n’avait fait que percevoir des taxes que sa mission lui imposait d’appliquer car elle ne pouvait ignorer dès les premières perceptions effectuées le vice entachant celles-ci faites en contravention du droit communautaire, la cour d’appel a entaché sa décision d’un excès de pouvoir par violation de l’article 3 de la constitution du 4 octobre 1958, et alors, d’autre part, qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que les décisions de la cour de justice dont il fait état ont été rendues antérieurement à l’édiction par le législateur souverain français de la loi du 24 juin 1977 instituant la taxe litigieuse ; qu’en déclarant dès lors que l’administration des Douanes, partie intégrante de l’Etat français, devait faire obstacle à l’application de la loi française à peine d’être considérée comme un accipiens de mauvaise foi, la cour d’appel a violé les articles 10, 20 et 21 de la Constitution ;
Mais attendu que l’arrêt a relevé que la notion de « taxe d’effet équivalent à un droit de douane », prohibée par le traité instituant la Communauté économique européenne, avait déjà été précisée à plusieurs reprises depuis 1962 par la Cour de justice des Communautés et que l’Etat français était informé de la portée de l’interdiction frappant la perception de taxes telles que celles perçues en l’espèce ; que la cour d’appel, sans imputer de faute au législateur, en a déduit que l’administration des Douanes, représentant l’Etat, n’ignorait pas, dès les premières perceptions, le vice entachant celles-ci, faites en contravention au droit communautaire et qu’ayant fait une application erronée de la loi du 24 juin 1977, elle devait, conformément aux dispositions de l’article 1378 du Code civil, les intérêts à compter de chaque perception indue ; que l’arrêt échappe, dès lors, aux griefs du pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jury ·
- Contrôle continu ·
- Candidat ·
- Délibération ·
- Enseignant ·
- Impartialité ·
- Examen ·
- École ·
- Rhône-alpes ·
- Profession
- Absence de décision ·
- Décision de sursis ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Péremption ·
- Suspension ·
- Instance ·
- Branche ·
- Juridiction pénale ·
- Procédure ·
- Acte ·
- Lien ·
- Cour d'appel ·
- Juridiction
- Sociétés ·
- Concept ·
- Bail commercial ·
- Pourvoi ·
- Escompte ·
- Liquidateur ·
- Annulation ·
- Contrat de franchise ·
- Contrat de licence ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Infraction ·
- Conseiller ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction ·
- Législation
- Inéligibilité ·
- Cour de cassation ·
- Détournement de fond ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Associé
- Prestation compensatoire ·
- Allocation ·
- Chômage ·
- Divorce ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Part ·
- Pouvoir souverain ·
- Dénaturation ·
- Avocat général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Associé ·
- Convention réglementée ·
- Sociétés ·
- Approbation ·
- Agence ·
- Révision ·
- Bail ·
- Gérant ·
- Loyer
- Cour de cassation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Débats ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Audience ·
- Partie civile
- Confusion de peines ·
- Référendaire ·
- Avocat général ·
- Se pourvoir ·
- Cour de cassation ·
- Recevabilité ·
- Conseiller rapporteur ·
- Personnel ·
- Audience publique ·
- Attaque
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Fictif ·
- Valeur ajoutée ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Gérant ·
- Paiement
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n°77-646 du 24 juin 1977
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.