Rejet 5 mars 1991
Résumé de la juridiction
Constitue un immeuble par destination, attaché au fonds à perpétuelle demeure, une bibliothèque dont les juges du fond ont relevé qu’elle était un important meuble en L, masquant entièrement les murs sur lesquels il était appuyé et que ce meuble a été construit aux dimensions exactes de la pièce dont il épouse les particularités et dont ils ont souverainement estimé que les propriétaires ont ainsi manifesté leur volonté de faire de l’agencement de cette bibliothèque un accessoire de l’immeuble auquel elle était fixée et dont elle ne pouvait être détachée sans en altérer la substance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 mars 1991, n° 89-14.626, Bull. 1991 I N° 81 p. 53 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-14626 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 81 p. 53 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 8 mars 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026281 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Thierry |
| Avocat général : | Avocat général :M. Lupi |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 5 mars 1986, les époux X… ont vendu aux époux Y… un ensemble immobilier sis à La Rochelle ; que, le 1er janvier 1987, M. X… a assigné les époux Y… en restitution de la bibliothèque située au deuxième étage de l’immeuble cédé ; que l’arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 1989) l’a débouté de cette demande ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, qu’ayant relevé que le meuble, dont le caractère démontable était invoqué, était appuyé au mur, et non scellé, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 524 et 525 du Code civil, et privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte ; alors, ensuite, qu’il n’a pas été répondu aux conclusions soulignant le caractère démontable du meuble et provisoire de sa fixation ; et alors, enfin, que faute d’avoir constaté la volonté expresse du propriétaire d’attacher la bibliothèque à perpétuelle demeure, volonté au surplus démentie par la vente de l’immeuble qui n’incluait pas ce meuble, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l’article 524 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé, tant par motifs propres qu’adoptés, que la bibliothèque litigieuse était un important meuble en L masquant entièrement les murs sur lesquels il était appuyé, et que ce meuble a été construit aux dimensions exactes de la pièce dont il épouse les particularités, et qu’ayant souverainement estimé que les propriétaires ont ainsi manifesté leur volonté de faire de l’agencement de cette bibliothèque un accessoire de l’immeuble auquel elle était fixée, et dont elle ne pouvait être détachée sans en altérer la substance, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, en a exactement déduit que ladite bibliothèque constituait un immeuble par destination attaché au fonds à perpétuelle demeure ;
D’où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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