Cassation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-18.075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 22 avril 2022, N° 21/00869 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO00703 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 octobre 2023
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 703 F-D
Pourvoi n° B 22-18.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023
1°/ La société Eco-Logis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Slemj & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire [Adresse 4], en la personne de M. [L] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco-Logis,
ont formé le pourvoi n° B 22-18.075 contre le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire du Mans (pôle proximité et protection), dans le litige les opposant à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la société Eco-Logis et de la société Slemj & associés, ès qualités, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal judiciaire du Mans, 22 avril 2022), le 8 octobre 2020, la société Eco-Logis et Mme [N] ont convenu de la fourniture et de la pose de trois portes. Par une lettre recommandée du 19 avril 2021, Mme [N] a mis en demeure la société d’achever les travaux sous huitaine et de lui payer une pénalité de retard. Le 21 septembre 2021, la société Eco-Logis a été mise en liquidation judiciaire, la société Slemj & associés étant désignée en qualité de liquidateur.
2. Par une requête du 20 octobre 2021, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire d’une action en responsabilité et paiement de dommages et intérêts en soutenant que la société Eco-Logis avait manqué à ses obligations contractuelles.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Eco-Logis et la société Slemj & associés, ès qualités, font grief au jugement de fixer à la somme de 3 363,64 euros la créance de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Logis, alors « que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit à celui dont la créance est née antérieurement à ce jugement toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; qu’en fixant à la somme de 3 363,64 euros la créance de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Logis, après avoir pourtant constaté que ladite créance était née au plus tard le 19 avril 2021, avant le jugement d’ouverture de la liquidation du 21 septembre 2021, et que sa demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent avait été introduite le 20 octobre 2021, postérieurement au jugement d’ouverture, ce dont il résultait qu’elle était irrecevable, le tribunal, qui devait relever d’office cette irrecevabilité, a violé les articles L. 622-21 du code de commerce et 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code, et l’article 125 du code de procédure civile :
4. Lorsqu’une demande en paiement n’a pas été formée, à l’occasion de l’instance en cours avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
5. Pour dire recevable la demande de Mme [N] et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Logis à la somme de 3 363,64 euros, le jugement, après avoir constaté que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par un jugement du 21 septembre 2021, retient que l’action engagée le 20 octobre 2021 aux fins de faire établir le principe et le quantum de sa créance ne peut conduire qu’à sa fixation judiciaire qu’elle pourra ensuite faire valoir auprès du liquidateur en charge des opérations de liquidation de la société débitrice, et recouvrer selon les modalités applicables en la matière.
6. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de relever, au besoin d’office, l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de Mme [N] fondée sur l’inexécution partielle par la société Eco-Logis du contrat du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire du Mans ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la demande en paiement de Mme [N] irrecevable ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à statuer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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