Rejet 17 juin 1986
Résumé de la juridiction
La Cour d’appel qui retient qu’en dehors du mensonge commis sur son état d’épouse, une femme n’avait rien caché des circonstances dans lesquelles elle assurait le véhicule lui appartenant, sans qu’elle eût encore le permis de conduire, a pu estimer que la tromperie commise n’avait pu avoir pour effet de modifier l’opinion du risque pour l’assureur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 juin 1986, n° 84-17.293, Bull. 1986 I N° 167 p. 168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-17293 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 167 p. 168 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 14 septembre 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017422 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Jouhaud |
| Avocat général : | Avocat général :M. Rocca |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y… a, en juin 1975, acheté une voiture automobile ; que, sans cacher qu’elle « n’était pas encore » titulaire du permis de conduire, elle l’a assurée en s’en disant propriétaire, et en déclarant que le conducteur en était M. X…, en l’espèce son concubin, mais dont elle a déclaré être l’épouse légitime ;
Attendu qu’ayant obtenu, six semaines après, son permis de conduire, Mme Y… qui conduisait désormais le véhicule concurremment avec M. X…, a, en juin 1976, provoqué un accident mortel ; que son assureur a refusé de prendre en charge le sinistre au motif qu’elle s’était rendue coupable d’une fausse déclaration intentionnelle ; que la Cour d’appel a estimé que Mme Y… n’ayant, au moment de la souscription de la proposition d’assurance, pas caché qu’elle n’avait pas encore son permis de conduire, M. X… étant alors le seul conducteur du véhicule, il n’était pas établi que l’adjonction du nom de X… à son propre nom de jeune fille, bien que mensongère, ait eu pour résultat de changer l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion dans l’esprit de l’assureur ; qu’elle a donc condamné la compagnie d’assurances à prendre en charge le sinistre ;
Attendu que cette compagnie fait grief à la Cour d’appel d’avoir ainsi statué alors, en premier lieu, que dès l’instant qu’une déclaration faite à l’assureur est inexacte, il ne serait pas nécessaire qu’elle ait été faite dans l’intention de modifier l’objet du risque ou de diminuer l’opinion que la compagnie d’assurances pouvait en avoir ; alors, en second lieu, qu’après avoir constaté que les déclarations de Mme Y… étaient « indiscutablement fausses et constituaient une » tromperie « , l’arrêt attaqué n’aurait pu statuer comme il l’a fait sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et alors, enfin, qu’il n’aurait pas justifié sa décision au regard de l’article L. 113-8 du Code des assurances en relevant seulement qu’au moment de la souscription du contrat M. X… était le seul conducteur du véhicule sans s’attacher à la circonstance que Mme Y… était destinée à le conduire aussi, après avoir obtenu son permis de conduire, et qu’en sa qualité de conducteur novice de moins de vingt cinq ans elle aurait dû être soumise au versement d’une » surprime » ;
Mais attendu que la Cour d’appel a estimé, au vu du procès verbal de comparution personnelle de Mme Y… qu’elle n’avait en dehors du mensonge commis sur son état d’épouse, rien caché des circonstances dans lesquelles elle assurait une voiture lui appartenant, sans qu’elle eût encore le permis de conduire ; que c’est, dans ces conditions, qu’elle avait donné le nom de M. X… comme en étant le conducteur habituel et qu’il n’a jamais été allégué devant les juges du fond qu’elle se fût présentée comme plus âgée qu’elle ne l’était réellement ; que l’arrêt attaqué a donc pu déduire de ces circonstances, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, que la tromperie commise n’avait pu avoir pour effet de modifier l’opinion du risque pour l’assureur, lequel n’a invoqué devant les juges du fond que les seules dispositions de l’article L. 113-8 du Code des assurances et non celles de l’article
L. 113-9 dernier alinéa ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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