Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-16.286, Inédit
CPH Lyon 28 novembre 2019
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CA Lyon
Infirmation partielle 29 mars 2023
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CASS
Cassation 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a constaté que le salarié n'a pas établi que les manquements de l'employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui a conduit à la décision de ne pas requalifier la démission.

  • Rejeté
    Rejet de la demande d'indemnité liée à la démission

    La cour a rejeté cette demande en raison de la décision de ne pas requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour le rejet de l'indemnité compensatrice

    La cour a rejeté cette demande en raison de la décision de ne pas requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour le rejet de l'indemnité de congés payés

    La cour a rejeté cette demande en raison de la décision de ne pas requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour le rejet de l'indemnité légale de licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison de la décision de ne pas requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour le rejet de la demande de remise de documents

    La cour a rejeté cette demande en raison de la décision de ne pas requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

M. [U] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé sa démission claire et sans équivoque, refusant de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoque que le non-paiement de ses heures supplémentaires constitue un manquement de l'employeur, justifiant la rupture à ses torts exclusifs, en violation des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas examiné si ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 janv. 2025, n° 23-16.286
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.286
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2023, N° 19/08829
Textes appliqués :
Articles L. 1231-1 et L. 1231-7 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051013029
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00030
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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