Cour de cassation, Chambre civile 3, du 22 juillet 1987, 86-10.238, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 juill. 1987, n° 86-10.238
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-10.238
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 7 octobre 1985
Textes appliqués :
Code civil 1134, 1142, 1147
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007079595
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Texte intégral

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 8 octobre 1985), que MM. Z… et Y…, ayant réalisé un lotissement, en ont vendu un lot aux époux X… qui y ont fait édifier une maison ; qu’à la suite d’un éboulement du talus situé au-dessus de la construction et en contrebas d’une voie du lotissement, des dommages ont été occasionnés à la maison ; qu’en réparation de ces dommages, les époux X… ont assigné MM. Z… et Y…, le géomètre A…, l’architecte B…, l’entreprise ayant exécuté les terrassements, la société Converso, et l’entreprise ayant réalisé la construction, la société ETC ;

Attendu que MM. Z… et Y… font grief à l’arrêt de les avoir condamnés à indemniser les acquéreurs du préjudice résultant du glissement du talus, alors, selon le moyen, "que la Cour d’appel ne pouvait condamner MM. Z… et Y… qui s’étaient bornés à procéder à des opérations de lotissement en les qualifiant de promoteurs sans relever les faits justifiant cette qualification, entachant ainsi sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 1142 et 1147 et 1641 et suivants du Code civil, alors, d’une part, que la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions d’appel de MM. Z… et Y…, soulignant que la vente ne se référait pas au projet initial d’assise de la route, la vente de terrains lotis, contrairement à la vente de terrains à lotir, supposant les opérations de lotissement terminées pour l’obtention du certificat de conformité nécessaire à la vente, méconnaissant ainsi les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d’autre part, et en tout état de cause, que le règlement de lotissement étant un document contractuel, la Cour d’Appel devait rechercher comme elle y était invitée, si le règlement de lotissement n’indiquait pas expressément que le lot n° 25 était d’une topographie difficile justifiant des précautions, nonobstant la reproduction incomplète dans l’acte de vente, éventuellement source de responsabilité du rédacteur de l’acte ; qu’en décidant ainsi que les époux X… n’ont pas accepté la modification de l’assise de la route sans rechercher si les énonciations du règlement de lotissement n’impliquaient pas nécessairement cette acceptation, la Cour d’Appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1142 et 1147 du Code Civil" ;

Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, d’une part, retenu à la charge des vendeurs un manquement à leur obligation d’information sur la modification d’assise de la voie surplombant le terrain et, d’autre part, constaté que le règlement du lotissement ne mentionne pas la topographie difficile du lot vendu, ni les précautions particulières qu’elle devait entraîner, la Cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. B… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer une indemnité de 70.000 francs aux époux X…, alors, selon le moyen, "que, d’une part, l’architecte n’ayant été chargé d’une mission limitée que par l’entreprise ETC, n’était pas lié aux époux X… ; qu’en sanctionnant sa responsabilité envers ces derniers, au motif qu’il aurait été tenu à leur égard par l’effet de son contrat avec la société ETC, comme l’avaient décidé les premiers juges, dont la Cour d’appel approuve la décision, l’arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1165 et 1984 du Code civil, et alors, d’autre part, qu’en ne précisant pas le fondement contractuel ou quasi-délictuel de la responsabilité de M. B…, envers les époux X…, la Cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle au regard des articles 1147 et 1382 et suivants du Code civil, et tout à la fois, a statué par des motifs insuffisants ou contradictoires en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que M. B…, qui a lui-même prétendu que, s’agissant d’un sinistre survenu en cours de construction, seule sa responsabilité contractuelle de droit commun était susceptible d’être engagée, n’ayant pas soutenu devant la Cour d’appel que, contrairement à l’affirmation des premiers juges, il ne pouvait être tenu à l’égard des époux X… par l’effet de son contrat avec la société ETC, le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et, partant, irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier du pourvoi incident :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu que l’indemnité nécessaire pour compenser le préjudice doit être calculée sur la valeur du dommage au jour du jugement ou de l’arrêt qui consacre la créance indemnitaire ;

Attendu qu’après avoir confirmé, dans toutes ses dispositions, le jugement du 6 décembre 1983, qui avait notamment fixé à 40.000 francs et à 70.000 francs le montant des indemnités respectivement mises à la charge de MM. Z… et Y… et de M. B…, la Cour d’appel, pour actualiser ces indemnités, a ajouté qu’elles seront affectées, au jour du paiement, du taux de variation de l’indice de la construction depuis le 6 décembre 1983 ;

Qu’en statuant ainsi, sans opérer, au jour du prononcé de son arrêt, la liquidation de l’indemnité nécessaire pour compenser le préjudice qu’elle constatait, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes en garantie formées par MM. Y… et Z… contre les sociétés Converso et ETC au regard des condamnations prononcées au profit des époux X…, l’arrêt énonce qu’aucune demande n’est formée contre ces entreprises ;

Qu’en statuant ainsi, alors que ces demandes figuraient dans le dispositif des conclusions de MM. Y… et Z…, la Cour d’appel a dénaturé lesdites conclusions ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de M. A… et de la société Converso ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l’arrêt a condamné MM. Z… et Y… au paiement d’une indemnité indexée et en ce qu’il a rejeté les recours en garantie exercés contre les entreprises Converso et ETC et l’architecte M. B…, l’arrêt rendu, le 8 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Chambéry, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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