Cassation 15 novembre 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 nov. 1990, n° 89-11.047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-11.047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 29 novembre 1988 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007100774 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SABOREC et autre |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe B…, demeurant à Dampierre-les-Bois (Doubs), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Saborec, société anonyme, ayant son siège social à Fèches l’Eglise, Delle (Territoire-de-Belfort),
2°/ de la caisse primaire d’assurance maladie de Montbéliard ayant son siège à Montbéliard (Doubs), …,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. A…, Z…, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X…, M. Y…, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. B…, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Saborec, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 4 juillet 1985, M. B…, salarié de la société Saborec, a eu le bras gauche gravement mutilé par une machine à hacher ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt attaqué énonce essentiellement que la cause déterminante de l’accident réside dans l’imprudence de la victime qui, malgré son expérience et la connaissance qu’elle avait du danger d’intervenir sur la machine en marche, a entrepris une manoeuvre dangereuse dont elle pouvait s’abstenir ; Attendu cependant qu’il incombe au premier chef à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu’il résulte des énonciations mêmes de l’arrêt attaqué que la société Saborec a méconnu cette obligation puisqu’elle a affecté M. B… à une machine qui, au mépris des prescriptions règlementaires, était seulement munie d’une plaque peu utilisée par les employés, qui n’étaient nullement rappelés à l’ordre par la
direction ; D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ; Condamne la société Saborec et la caisse primaire d’assurance maladie de Montbéliard, envers M. B…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Besançon, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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