Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-19.165, Publié au bulletin
CPH Grenoble 23 juillet 2020
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CA Grenoble
Infirmation 2 juin 2022
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CASS
Cassation 10 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle

    La cour a estimé que la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective en retenant le salaire de septembre 2017 comme base de calcul, alors que la rupture a pris effet le 19 novembre 2017.

Résumé par Doctrine IA

La société Trimet France conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui impose de verser un complément d'indemnité de rupture conventionnelle à M. [W]. Dans un premier moyen, elle invoque la violation des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail et de l'article 14-3 de la convention collective, arguant que la base de calcul de l'indemnité doit être le salaire du mois précédant la rupture. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a mal appliqué les textes en retenant le salaire de septembre 2017 sans proratisation des primes. Le second moyen est rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 janv. 2024, n° 22-19.165, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-19165
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 2 juin 2022, N° 20/02607
Textes appliqués :
Article 14-3 de l’avenant n° 3 du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, relatif aux ingénieurs et cadres.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048949969
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00004
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