Rejet 22 mai 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mai 1990, n° 88-16.191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-16.191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 31 mai 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007099338 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SENSELME |
|---|---|
| Parties : | SCI |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Robert Z…, demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Boulevard du Prince de Galles, Résidence Sunset,
2°) La SCI Sunset, société civile immobilière, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Boulevard du Prince de Galles, résidence Sunset,
3°) La SCI Beta, société civile immobilière dont le siège est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Boulevard du Prince de Galles, résidence Sunset,
4°) La société civile foncière des Hôtels Sunset, dont le siège social est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Boulevard du Prince de Galles, résidence Sunset,
5°) La société Coopérative des Garages Sunset, dont le siège social est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Boulevard du Prince de Galles, résidence Sunset,
6°) La société à responsabilité limitée Hôtels Sunset, dont le siège est Immeuble Sunset Boulevard du Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d’un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d’appel de Pau, au profit de :
1°) M. Jean-Marie D…, demeurant Résidence Le Sunset, Boulevard du Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
2°) M. Serge Y…, demeurant Résidence Le Sunset, Boulevard du Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
3°) M. Georges E…, demeurant Résidence Le Sunset, Boulevard du Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
4°) Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Sunset, Boulevard du Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), pris en la personne de son syndic la Société ISA (Immobilier Service Aquitaine), dont le siège est … (Pyrénées-Atlantiques),
5°) Mme G…, gérante de la société immobilière Service Aquitaine (ISA), dont le siège social est … (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. F…, A…, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C…, M. X…, Mlle Fossereau, conseillers, Mme B…, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de
Me Copper-Royer, avocat de M. Z…, de la SCI Sunset, de la SCI Beta, de la SCF des Hôtels Sunset, de la Société coopérative des Garages Sunset, de la SARL Hôtels Sunset, de la
SCP Boré et Xavier, avocat du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Sunset, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 31 mai 1988), que la vente, consentie par M. E… à M. G…, d’un lot dépendant d’une copropriété, ayant été résolue par un arrêt du 18 septembre 1985, sans que cette décision ait été notifiée à Mme G…, gérante de la société immobilière Service Aquitaine (ISA), syndic de la copropriété, celui-ci a convoqué M. G… à l’assemblée générale du 23 novembre 1985 ; que plusieurs copropriétaires, dont M. Z… et les sociétés de son groupe, ont demandé la nullité des décisions prises par cette assemblée générale ; Attendu que M. Z… et les sociétés de son groupe font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, « 1°/ que M. Z… et les sociétés de son groupe faisaient valoir que M. G… »qui exerce les fonctions de fait de syndic de la copropriété au travers de la société à responsabilité limitée ISA dont il est l’animateur, s’est convoqué lui-même" alors qu’il ne pouvait ignorer l’arrêt ayant restitué à M. E… la propriété du lot qui lui avait été vendu ; que cette irrégularité substantielle vicie totalement la tenue de l’Assemblée générale, en modifiant les conditions dans lesquelles les débats peuvent se dérouler ; qu’en refusant de prononcer la nullité de l’Assemblée dans ces conditions, la cour d’appel a violé l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, et 2°/ qu’en s’abstenant de préciser le nombre de voix utilisées par M. G… à tort, de sorte qu’elle ne précise pas l’effet que pourrait avoir la suppression desdites voix, la cour d’appel a de plus fort violé l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu que, retenant, par motifs adoptés, que M. G… demeurant copropriétaire à l’égard du syndicat, tant que la résolution judiciaire n’avait pas été, par application de l’article 6 du décret du 17 mars 1967, notifiée au syndic, et que, même si ce syndic avait pu avoir une connaissance personnelle de cette mutation, il ne pouvait lui être reproché d’avoir convoqué M. G… à l’Assemblée générale, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Z… et les sociétés de son groupe font grief à l’arrêt de les avoir condamnés à
payer des dommages-intérêts, pour procédure abusive, tant devant les premiers juges qu’en appel, alors, selon le moyen, "que celui qui a
triomphé, même partiellement dans son action en première instance, ne peut être condamné à de tels dommages-intérêts ; que la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu’après avoir relevé que la demande, tant en première instance qu’en appel, tendait essentiellement à faire perdurer la situation paradoxale de la chaufferie, que le comportement procédural des demandeurs et appelants consistait à paralyser systématiquement les tentatives du syndicat pour normaliser sa gestion et à priver la copropriété du fonctionnement normal de son chauffage, la cour d’appel, même si un chef des prétentions a été reconnu fondé par le jugement infirmé sur ce point, a pu en déduire que ce comportement fautif excèdait les limites du droit d’ester en justice ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z…, la SCI Sunset, la SCI Beta, la société civile foncière des Hôtels Sunset, la société coopérative des garages Sunset, la société à responsabilité limitée Hôtels Sunset à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Sunset la somme de huit mille francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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