Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 octobre 1993, 90-18.588, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 oct. 1993, n° 90-18.588
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-18.588
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 1990
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 16
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007208880
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société d’exploitation des établissements « Ralli », dont le siège est à Cassis (Bouches-du- Rhône), …, en cassation d’un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de la société anonyme Les Terrasses de Cassis, dont le siège est à Cassis (Bouches-du-Rhône), Le Cap des Terrasses, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société d’exploitation des établissements « Ralli », de Me Blanc, avocat de la société Les Terrasses de Cassis, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 1990), que la société Les Terrasses de Cassis, qui avait accepté une lettre de change à l’ordre de la Société d’exploitation des établissements Ralli, a refusé, à l’échéance, d’en payer le montant, en invoquant la mauvaise exécution des travaux, qui devaient en constituer la provision ;

Attendu que la société Ralli fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli l’exception d’inexécution invoquée contre elle par la société Les Terrasses de Cassis et de l’avoir condamnée à des dommages-intérêts au profit de cette dernière, alors, selon le pourvoi, d’une part, que les juges du fond doivent, en toute circonstance, observer le principe de la contradiction et ne peuvent fonder leur décision sur une pièce qui n’a pas fait l’objet d’une discussion contradictoire entre les parties, de sorte qu’en considérant inexistante la provision de nature à mettre en échec la présomption d’existence née de l’acceptation de la lettre de change par le tiré, la cour d’appel, qui s’est uniquement fondée sur les conclusions d’un rapport d’expertise se prononçant sur les causes du non-fonctionnement de la pompe à chaleur, déposé à l’occasion d’une instance parallèle postérieurement au prononcé du jugement, sans constater que ce document avait été communiqué et discuté contradictoirement par la société Ralli, a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 128 du Code de commerce ; alors, d’autre part, que l’objet du litige est délimité par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d’appel, la société Les Terrasses de Cassis s’était bornée, par voie reconventionnelle, à demander, premièrement, réparation de son préjudice commercial évalué à 1 350 000 francs, deuxièmement, l’octroi de dommages-intérêts pour un montant de 50 000 francs, et, troisièmement, l’allocation d’une

somme de 10 000 francs pour procédure abusive, de sorte que tout en déboutant cette société de ses deux dernières demandes et en limitant celle au titre du préjudice commercial à la somme de 20 000 francs, la cour d’appel qui lui a, cependant, accordé une somme de 36 000 francs à titre d’indemnisation de la surconsommation d’électricité engendrée par la non-conformité de la pompe à chaleur, a méconnu l’objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu’en déboutant la société Ralli de sa demande en paiement de la lettre de change acceptée dont la provision représentait les frais réels et incontestables d’installation et en accordant dans le même temps à la société Les Terrasses de Cassis réparation de son entier préjudice, sans procéder à la moindre compensation entre ses créances, la cour d’appel a, ainsi, fait bénéficier cette dernière d’un enrichissement sans cause et violé les articles 1134, 1235 et 1371 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’il résulte des productions que la société Les Terrasses de Cassis s’était référée, dans ses conclusions, au rapport d’expertise cité au moyen ; qu’à défaut d’énonciation différente dans l’arrêt, et sauf preuve contraire qui n’est pas rapportée, il est réputé avoir été régulièrement produit et soumis à la libre discussion des parties ;

Attendu, d’autre part, que dans ses conclusions d’appel, la société Les Terrasses de Cassis avait demandé, dans la limite de 1 350 000 francs, la réparation du préjudice subi du fait du mauvais fonctionnement des matériels installés par la société Ralli ; que, dans cette limite, la cour d’appel a retenu les éléments d’indemnisation cités au moyen ;

qu’elle n’a donc pas modifiél’objet du litige ;

Attendu, enfin, qu’ayant constaté que l’exécution des travaux par la société Ralli n’avait pas la qualité convenue à la commande, la cour d’appel a pu rejeter sa demande en paiement de leur prix ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d’exploitation des établissements « Ralli », envers la société Les Terrasses de Cassis, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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