Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1994, 89-84.646, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 mars 1994, n° 89-84.646
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-84.646
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 28 juin 1989
Textes appliqués :
Code de la consommation L421-1

Décret 1988-05-06 art. 2

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007562912
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me THOMAS-RAQUIN et de Me GOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— Y… Gilbert, contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1989, qui, pour tromperie sur l’origine et les qualités substantielles de la marchandise vendue et pour publicité de nature à induire en erreur, l’a condamné à 40 000 francs d’amende, a ordonné des mesures de publication et d’affichage et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 de la loi du 1er juillet 1901, 44-I, 44-II de la loi du 27 décembre 1973, 1 de la loi du 1er août 1905, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association Marque Collective Savoie et a condamné Gilbert Y… à payer à cette association la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

« aux motifs que la partie civile association Marque Collective Savoie fonde essentiellement son action sur les dispositions de la loi du 26 mars 1930, non visées à la prévention ; que pour autant sa constitution n’est pas irrecevable si elle démontre que son préjudice a un lien de causalité direct avec les poursuites ; qu’en effet, le droit de constitution de partie civile n’est pas réservé à l’acheteur du produit, mais aussi au concurrent qui subit un préjudice découlant des faits de publicité mensongère (crim.

23-2-1989) ; que tel est le cas en l’espèce et que le jugement sera confirmé en ses dispositions civiles ;

« alors, d’une part, qu’en se bornant à affirmer que l’association Marque Collectivre Savoie serait le concurrent de Y…, sans justifier de cette qualification, alors que selon ses statuts, l’association n’est composée que d’organismes publics et seules des personnes morales poursuivant des actions d’intérêt général peuvent en être membres, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

« alors, d’autre part, qu’en affirmant encore de manière générale et abstraite que l’association Marque Collective aurait, en tant que concurrent, subi un préjudice direct découlant des faits de publicité mensongère reprochés à Y…, sans caractériser en fait ni ce préjudice, ni son caractère direct et personnel, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés » ;

Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que Gilbert Y… a été poursuivi pour avoir présenté à la vente des produits de charcuterie portant sur l’étiquette la mention « Savoie » alors qu’ils n’avaient pas été fabriqués dans cette région ; qu’il a été déclaré coupable de tromperie sur l’origine de la marchandise vendue et de publicité de nature à induire en erreur ;

Attendu que, pour déclarer recevable et bien fondée l’action civile de l’association « Marque collective Savoie », titulaire de la marque collective du même nom, la cour d’appel, après avoir relevé que dans le cas de la publicité trompeuse, le droit de se constituer partie civile n’est pas réservé à l’acheteur mais appartient également au concurrent, énonce que l’association justifie d’un préjudice découlant directement de cette infraction ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 5 janvier 1988, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a reçu M. X…, agissant en sa qualité de représentant légal du Syndicat des consommateurs et usagers d’Annecy et de ses environs, en sa constitution de partie civile, a déclaré Y… responsable du préjudice subi par ce syndicat et l’a, en conséquence, condamné à payer à M. X…, représentant légal du Syndicat des consommateurs et usagers d’Annecy et de ses environs la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts et a ordonné l’insertion d’un extrait du jugement dans le bulletin d’information »le Consommateur" ;

« aux motifs adoptés des premiers juges que M. X… représentant légal s’est constitué partie civile au nom du Syndicat des consommateurs et usagers d’Annecy et de ses environs ; que sa demande est recevable et régulière en la forme ; qu’il convient de déclarer Gilbert Y… responsable du préjudice subi par le Syndicat des consommateurs et usagers d’Annecy et de ses environs ;

qu’en l’état des justifications produites au débat, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 francs la somme à allouer et ordonner l’insertion d’un extrait du présent jugement dans le bulletin d’information « Le Consommateur » tout en fixant le coût maximum de celle-ci à 700 francs ;

« alors qu’en ne recherchant pas, comme l’y invitaient les conclusions du demandeur, si le Syndicat des consommateurs et usagers d’Annecy et ses environs avaient été agréés conformément aux dispositions de la loi du 5 janvier 1988 et notamment l’article 1 de cette loi, et si en conséquence, sa constitution de partie civile était bien recevable, la Cour n’a pas légalement justifié sa décision » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;

Attendu que si, selon l’article 1er de la loi du 5 janvier 1988, devenu l’article L. 421-1 du Code de la consommation, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs, c’est à la condition d’avoir été agréées à cette fin ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des conclusions régulièrement déposées par le demandeur en cause d’appel que celui-ci a invoqué l’irrecevabilité de la constitution de partie civile du « Syndicat des consommateurs et usagers d’Annecy et de ses environs » en faisant valoir que cette association n’avait pas justifié de l’agrément prévu par l’article 1er de la loi du 5 janvier 1988 ;

Attendu qu’en omettant de statuer sur ce chef péremptoire des conclusions de Gilbert Y… et en ne recherchant pas si l’association partie civile avait personnellement subi un préjudice résultant directement de l’infraction, ou si elle avait été agréée par arrêté pris conformément à l’article 2 du décret du 6 mai 1988 ou encore si elle était un syndicat professionnel, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l’arrêt susmentionné de la cour d’appel de Chambéry, en date du 29 juin 1989, mais en ses seules dispositions déclarant recevable et fondée l’action civile du Syndicat des consommateurs et usagers d’Annecy et de ses environs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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