Irrecevabilité 10 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juil. 1995, n° 94-42.179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-42.179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 16 décembre 1993 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007272604 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y…, demeurant … (Indre), en cassation d’un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X…, mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Domaine de Choisille, demeurant … (Indre-et-Loire),
2 / des ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège est … au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d’aucun principe de droit ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y…, envers M. X…, ès qualités et les ASSEDIC Maine-Touraine, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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