Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 22-20.928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 6 juillet 2022, N° 21/04870 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267515 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200818 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 818 F-D
Pourvoi n° C 22-20.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [K] [J], épouse [H],
2°/ M. [D] [H],
tous deux, domiciliés [Adresse 4],
3°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 3],
4°/ Mme [F] [H], épouse [M], domiciliée [Adresse 5],
tous les quatre, ayants droit de [B] [H],
ont formé le pourvoi n° C 22-20.928 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société A. Loheac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8]-[Localité 7], dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [J], épouse [H], de MM. [D] et [G] [H] et de Mme [H], épouse [M], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Grandemange, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2022), Mme [J] épouse [H], MM. [D] [H], [G] [H] et Mme [F] [H] (les consorts [H]) ont saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Loheac à l’origine de la maladie de son ancien salarié [B] [H].
2. Le 21 décembre 2018, les consorts [H] ont interjeté appel du jugement les ayant, notamment, déboutés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les consorts [H] font grief à l’arrêt de constater la péremption de l’instance d’appel, alors :
« 1°/ qu’en procédure orale, les parties n’ont aucune obligation de conclure et la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation de l’intimé est le seul fait du greffe ; qu’en l’espèce, pour constater la péremption de l’instance d’appel, la cour d’appel a énoncé que si en procédure orale, les parties n’ont pas l’obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins de poursuivre l’instance en demandant la fixation de l’affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d’une telle demande, et si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu et qu’au cas présent, les appelants ont formé leur recours le 21 décembre 2018, mais n’ont pas sollicité la fixation de l’affaire et n’ont conclu que le 7 décembre 2021, après avoir été convoqués le 15 juillet 2021 ; qu’en statuant ainsi, quand l’initiative de la convocation de l’intimé à l’audience pour les débats appartenait au seul greffe de la juridiction et qu’il résultait de ses propres constatations que les parties n’avaient été convoquées à une audience que le 15 juillet 2021, la cour d’appel a violé les articles 386 et 937 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu’en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que si l’Etat peut limiter le droit d’accès à un tribunal dans un but légitime, c’est à la condition que la substance même de ce droit n’en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; qu’eu égard à l’absence de représentation obligatoire dans le contentieux de la sécurité sociale, constitue une restriction injustifiée, à tout le moins disproportionnée au but poursuivi, l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile qui font obligation aux parties d’accomplir des diligences sous peine de péremption, application résultant de l’abrogation par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale qui exigeait que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l’instance ; qu’en effet, les motifs justifiant un régime dérogatoire de péremption, à savoir la volonté, compte tenu des spécificités de ce contentieux, de simplifier la procédure, laquelle est précisément sans représentation obligatoire et orale, n’ont pas été remis en cause par les dispositions dudit décret et ont d’ailleurs incité le pouvoir réglementaire à le réintroduire, en première instance, par un décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 ; qu’en énonçant néanmoins, en l’espèce, que l’instance d’appel était périmée, sans que les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soient pour autant méconnues, dès lors que l’article 386 du code de procédure civile s’appliquait en cause d’appel depuis le 1er janvier 2019 et que les appelants n’avaient accompli aucune diligence avant le 1er janvier 2021, la cour d’appel a violé l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier de ces textes, applicable dans le contentieux de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
5. Selon le deuxième, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
6. Selon les deux derniers, dès l’accomplissement des formalités par l’appelant, le greffier avise par tous moyens la partie adverse, lui adresse une copie de la déclaration d’appel et l’informe qu’elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
7. Il résulte de ces textes, qu’une fois que l’appelant a rempli les formalités prévues à l’article 932 du code de procédure civile, et à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le magistrat chargé d’instruire l’affaire, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle le défendeur est convoqué et dont le demandeur est avisé par le greffe.
8. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
9. Pour constater la péremption de l’instance, l’arrêt relève que les consorts [H] ont formé appel le 21 décembre 2018, n’ont pas sollicité la fixation de leur affaire par le greffe et n’ont conclu que le 7 décembre 2021, après avoir été convoqués par le greffe le 15 juillet 2021 et après remise des conclusions de la société Loheac le 26 août 2021.
10. En statuant ainsi, alors qu’après avoir interjeté appel, les appelants n’avaient plus d’autre diligence à accomplir, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société Loheac aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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