Rejet 31 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 31 janv. 1995, n° 93-10.622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10.622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 2 mars 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007247088 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X…, demeurant à Belfort-en-Quercy, Lalbenque (Lot), en cassation d’un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d’appel d’Agen (1re chambre), au profit de M. Jean-Marie X…, pris en sa qualité de gérant de l’indivision successorale Laurent-Migeot, demeurant … (17e), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Balat, avocat de M. Paul X…, de Me Guinard, avocat de M. Jean-Marie X…, ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen :
Attendu qu’ayant retenu que les sommes demandées n’étaient pas dues par l’indivision successorale et qu’aucune pension alimentaire ne pouvait être allouée à M. Paul X…, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre aux conclusions dont fait état le premier moyen ;
Et attendu que, dans ses conclusions d’appel, M. Paul X… avait reconnu que la pension alimentaire dont il était créancier lui avait été versée jusqu’au décès de sa mère ; que le second moyen, qui contredit l’argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ;
Qu’il s’ensuit qu’aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
Et attendu qu’il y a lieu en équité d’accueillir partiellement la demande de M. Jean-Marie X… fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Paul X… à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne à payer à M. Jean-Marie X… la somme de cinq mille francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Paul X…, envers M. Jean-Marie X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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