Cassation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 déc. 2025, n° 24-86.466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police d'Évry, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135202 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01603 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police d'Evry-Courcouronnes |
Texte intégral
N° F 24-86.466 F-D
N° 01603
RB5
9 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2025
L’officier du ministère public près le tribunal de police d’Evry-Courcouronnes a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 24 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre Mme [G] [T] du chef de contraventions au code de la route, a constaté la prescription de l’action publique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Les 4, 21 avril, 4 et 12 mai 2019, un véhicule immatriculé au nom de la société [1] a été verbalisé suite à un contrôle par radar automatique, alors qu’il circulait à une vitesse supérieure à la limite autorisée.
3. M. [B] [O] ayant été désigné comme conducteur du véhicule par ladite société, des poursuites ont été engagées contre celui-ci, qui ont été suivies de condamnations et d’actes d’exécution jusqu’au 27 octobre 2022.
4. A la suite d’une requête en exonération présentée le 18 novembre 2022 par M. [O], dont il résultait que l’identité de ce dernier avait été usurpée, Mme [G] [T], représentante légale de la société susmentionnée, a été déclarée redevable pécuniairement des amendes encourues pour les quatre contraventions d’excès de vitesse, par ordonnance pénale du 21 juin 2023.
5. Mme [T] a fait opposition à cette ordonnance et a été citée le 1er mars 2024 devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Pris de la violation des articles 9, 9-2, 530 et 707-1 du code de procédure pénale, le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a constaté l’extinction de l’action publique en raison de la prescription, au motif erroné que les actes de poursuite diligentés à l’encontre de M. [O] n’avaient pas interrompu la prescription des faits reprochés à Mme [T].
Réponse de la Cour
Vu l’article 9-2 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que les actes d’enquête et de poursuite interrompent le délai de prescription de l’action publique à l’égard de toute personne pouvant être concernée par la procédure.
8. Pour dire les contraventions prescrites, le jugement attaqué énonce que les actes de poursuite et commandements de payer adressés à M. [O] ne peuvent être constitutifs d’actes interruptifs de prescription pour les faits reprochés à Mme [T], cette dernière n’en étant pas directement la destinataire.
13. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d’Evry-Courcouronnes, en date du 24 juin 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d’Evry-Courcouronnes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d’Evry-Courcouronnes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Justification
- Saisie pénale ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Bande ·
- Procédure pénale ·
- Recours ·
- Travail dissimulé ·
- Observation ·
- Détention
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cour de cassation ·
- Cabinet ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mesure de protection ·
- Police judiciaire ·
- Personnes ·
- Garde à vue ·
- Juge des tutelles ·
- Protection juridique ·
- Procédure pénale ·
- Atteinte ·
- Procédure ·
- Grief
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Métal ·
- Employeur ·
- Chose décidée ·
- Énergie ·
- Autorisation ·
- Election
- Pourvoi ·
- Incident ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise à disposition d'un autre club ·
- Joueur professionnel ·
- Mutation temporaire ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Société sportive ·
- Fédération sportive ·
- Flore ·
- Branche ·
- Professionnel ·
- Prime ·
- Sportif professionnel ·
- Intervention volontaire
- Vente du logement principal du débiteur ·
- Procédure de rétablissement personnel ·
- Redressement judiciaire civil ·
- Commission de surendettement ·
- Protection des consommateurs ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Adoption sous condition ·
- Mesures de redressement ·
- Surendettement ·
- Conditions ·
- Exception ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Société anonyme ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Résidence principale ·
- Vente ·
- Immobilier
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Révocation ·
- Éléments de preuve ·
- Propriété des biens ·
- Libéralité ·
- Acte notarie ·
- Successions ·
- Mutuelle ·
- Appréciation souveraine ·
- Procédure civile
- Demande en indemnisation formée contre le notaire ·
- Possession remplissant les conditions légales ·
- Interprétation souveraine des juges du fond ·
- Demande principale en revendication ·
- Pouvoir souverain des juges du fond ·
- Demande accessoire ou subsidiaire ·
- Prescription de dix à vingt ans ·
- 1) prescription acquisitive ·
- 2) prescription acquisitive ·
- ) prescription acquisitive ·
- Péremption de l'instance ·
- Prescription acquisitive ·
- Action en revendication ·
- Conclusions imprécises ·
- Conditions suffisantes ·
- Citation en justice ·
- Jugements et arrêts ·
- Acte interruptif ·
- Interprétation ·
- Responsabilité ·
- 3) propriété ·
- Interruption ·
- Conclusions ·
- Imprécision ·
- Juste titre ·
- ) propriété ·
- Conditions ·
- Possession ·
- Nécessité ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Revendication ·
- Droit de propriété ·
- Usucapion ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Acte ·
- Assignation
- Viol ·
- Inéligibilité ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Ministère public ·
- Civil ·
- Cour de cassation ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Récidive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.