Rejet 25 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 janv. 1995, n° 93-15.240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 23 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007251631 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MICHAUD conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie C…, demeurant hameau du Trot à Agneaux (Manche), en cassation d’un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :
1 ) de M. Dominique B…, demeurant … à Agneaux (Manche),
2 ) de M. Bernard X…, demeurant … à Tilly (Calvados),
3 ) de M. Michel D…, demeurant Le Bourg, à Saint-Jean des Baisants (Manche),
4 ) de Mme Eliane Z…, demeurant … (Manche), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle C…, de Me Ricard, avocat de MM. B…, X… et D… et de Mme Z…, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi, qui est recevable :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 23 mars 1993), que Mlle C…, architecte, s’estimant injustement visée dans une attestation signée par MM. B…, Y…, D… et par Mlle Z… versée aux débats d’une instance prud’homale opposant M. A…, son concubin, à son employeur, et dont la presse locale s’était fait l’écho, a assigné les signataires en dommages-intérêts ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que, premièrement, le fait pour un tiers d’imputer à un architecte, faussement présenté comme étant associé avec un autre architecte, d’avoir obtenu des prestations d’une société, sans l’avoir rémunéré, est par lui-même révélateur d’une faute, peu important que le premier architecte ait été le locataire du second et qu’ils aient pu travailler ensemble à certains projets étrangers aux imputations en cause ; d’où il suit que l’arrêt a été rendu en violation de l’article 1382 du Code civil ; et alors que, deuxièmement, et en tout cas, à supposer même que la localisation des locaux et la collaboration à certains projets aient pu les inciter à croire à l’existence d’une association, les auteurs de l’attestation devaient, en toute hypothèse, sous peine de commettre une imprudence, s’assurer de l’exactitude de ce qu’ils alléguaient ; qu’à cet égard encore, l’arrêt encourt la censure pour violation de l’article 1382 du Code civil ;
alors que, troisièmement, le seul fait d’imputer inexactement à un architecte un comportement indélicat, consistant à faire travailler le salarié d’une société, à l’insu de celle-ci, sans qu’elle en soit rémunérée, est révélateur d’un préjudice moral et qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article 1382 du Code civil ; alors que, quatrièmement, faute d’avoir recherché si l’imputation non prouvée sur laquelle M. A…, avec lequel vivait Mlle C…, avait suggéré à un tiers de faire appel à Mlle C…, ne pouvait caractériser une recherche de clientèle, contraire aux usages de la profession, et si, dès lors, Mlle C… ne subissait pas un préjudice, au moins moral, du fait de cette imputation, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que si les faits inexacts rapportés dans l’attestation étaient de nature à porter préjudice à M. A…, ils n’ont causé, même incidemment, aucun préjudice à Mlle C… elle-même ;
Qu’en l’état de ces constatations, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, l’arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle C…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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