Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-14.299, Inédit
CPH Brive-la-Gaillarde 14 novembre 2022
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CA Limoges
Infirmation partielle 22 février 2024
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CASS
Cassation 3 septembre 2025
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CASS
Cassation 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, car le salarié n'avait occupé le poste de directeur de MMP que temporairement et qu'il était prévu qu'il quitte ces fonctions à la date du licenciement.

  • Rejeté
    Critères d'ordre des licenciements

    La cour a jugé que l'ordre des licenciements ne s'appliquait pas car le salarié était le seul à exercer ses fonctions, sans rechercher si d'autres fonctions au sein du comité exécutif étaient de même nature.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 24-14.299
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.299
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 22 février 2024
Textes appliqués :
Article L. 1233-4 du code du travail.

Article L. 1233-5 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267114
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00762
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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