Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 octobre 1997, 95-18.077, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Pierre Mousseron · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 1998
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 oct. 1997, n° 95-18.077
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-18.077
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 30 mai 1995
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007371240
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Transports Lucien Robinet (TLR), société anonyme dont le siège est route d’Ormes, 45400 Saran,

2°/ la société Transports Pierre X…, société anonyme dont le siège est Zone d’activités de transports, 45400 Saran, en cassation d’un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d’appel d’Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit :

1°/ de M. Bruno X…, demeurant …,

2°/ de M. Bertrand X…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société TLR et de la société Transports Pierre X…, de Me Parmentier, avocat de M. Bruno X…, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Bertrand X…, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que MM. Bruno et Bertrand X… (les cédants) ont cédé à la société anonyme Transports Lucien Robinet (le cessionnaire) leur participation majoritaire dans la société anonyme Transports Pierre X… (la société X…); que les cédants ont, le 12 juin 1989, signé avec le cessionnaire, dénommé dans l’acte « le garanti », un « protocole d’accord, garantie d’actif et de passif et engagements annexes » prévoyant que cette garantie de passif pourrait être demandée jusqu’au 31 décembre 1991 compris; qu’au titre de ladite garantie, les cédants ont reçu sommation, les 23 septembre et 20 décembre 1989, à la demande du cessionnaire et de la société X…, d’avoir à payer une certaine somme; que la société X… les a assignés en paiement de cette somme le 11 septembre 1990 devant le tribunal de commerce; qu’après expertise ordonnée avant-dire droit, le cessionnaire est intervenu à la procédure aux côtés de la société Cassegrain; que le Tribunal a fait droit à leur demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le cessionnaire et la société X… reprochent à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré la société X…, dont les actions avaient été cédées par MM. Bruno et Bertrand X… à la société TLR, dépourvue du droit d’agir contre les cédants en garantie du passif social, alors, selon le pourvoi, que le protocole d’accord intitulé « garantie d’actif et de passif des engagements annexes » comportait l’engagement clair et précis des cédants de garantir tout passif social ayant une cause ou un fait générateur antérieur à la cession, ladite clause conférant à la société X…, dont les actions constituaient l’objet de la cession, un intérêt légitime à agir contre les cédants pour méconnaissance de cette obligation contractuelle; que, dès lors, la cour d’appel qui, pour dénier à la société X… tout droit à agir et à se prévaloir de son assignation valable interruptive de la prescription conventionnelle, a déclaré que le protocole constituait une clause de révision de prix ne profitant qu’à la société TLR, a méconnu le sens et la portée dudit protocole, en violation des articles 1134 et 1165 du Code civil, et 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt retient que l’acte litigieux énonçait, d’une part, que la garantie de passif avait été « souscrite en faveur de la société TLR » (le cessionnaire) et, d’autre part, « que les sommes dues au titre de cette garantie avaient juridiquement le caractère d’une diminution du prix de cession des actions Transports Pierre X… SA achetées par le garanti »; qu’ainsi, en décidant que la clause dont l’application était requise constituait une clause de révision de prix ne profitant qu’au cessionnaire, la cour d’appel, appréciant le sens et la portée de la convention, n’a pas encouru les griefs du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive l’action en garantie de passif du cessionnaire à l’encontre du cédant, l’arrêt retient qu’à défaut d’avoir « déterminé dans l’acte la forme sous laquelle cette garantie pouvait être mise en jeu, les parties s’accordaient, pour se référer à l’article 2244 du Code civil », que le cessionnaire n’avait exercé son action que par assignation du 13 mars 1992 postérieure à la date limite du 31 décembre 1991 fixée dans l’acte et que les actes d’huissier délivrés au cédant à sa requête, antérieurement à cette date, n’avaient pu interrompre le délai pour agir faute d’avoir répondu aux conditions de l’article 2244 du Code civil, s’agissant de simples sommations et non de commandements de payer ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la clause de garantie de passif prévoyait que « toute somme due à ce titre par le garant sera réglée dans les trente jours de toute demande dûment justifiée », ce que la société cessionnaire soutenait dans ses conclusions d’appel, la cour d’appel, en refusant d’appliquer la loi du contrat, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme tardive l’action intentée par la société TLR, l’arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;

Condamne les consorts X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Bruno et Bertrand X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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