Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 février 2001, 98-22.839, Inédit

  • Disposition protectrice des intérêts de l'association·
  • Association reconnue d'utilité publique·
  • Autorisation préalable·
  • Acceptation d'un legs·
  • Association·
  • Leucémie·
  • Institut de recherche·
  • Promesse de vente·
  • Notaire·
  • Nullité

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 févr. 2001, n° 98-22.839
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-22.839
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 septembre 1998
Textes appliqués :
Loi 1901-07-01 art. 11
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007420879
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) France-Nord, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d’appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société civile professionnelle (SCP) Jean-Maurice A… et Alain X…, dont le siège est …,

2 / de M. Yves Z…, demeurant …,

3 / de la Société des amis de l’Institut de recherches sur les leucémies, dont le siège est Hôpital Saint-Louis …,

4 / de l’Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCI France-Nord, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Jean-Maurice A… et Alain X… et de M. Z…, de Me Le Prado, avocat de la Société des amis de l’Institut de recherches sur les leucémies, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l’UCB, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par arrêté ministériel du 26 janvier 1991, l’association reconnue d’utilité publique « Société des amis de l’Institut de recherches sur les leucémies et maladies du sang » (ci-après SAIRL) a été autorisée à recevoir le legs fait le 27 juillet 1981 par Mme veuve Y…, décédée le 16 novembre 1988 ; que l’article 2 de cet arrêté précisait que « les biens immobiliers légués seraient vendus, soit aux enchères publiques par adjudication volontaire, soit à l’amiable, mais dans ce dernier cas, moyennant un prix au moins égal à celui qui aura été déterminé par les services fiscaux, au plus tôt dans les six mois précédant la vente » ; que, par acte authentique du 2 juin 1993 dressé par M. Z… avec le concours de deux autres notaires MM. A… et X…, la SAIRL a vendu à la SCI France-Nord plusieurs lots d’un immeuble légué, et que le 6 janvier 1994, les mêmes parties ont signé une promesse de vente portant sur d’autres lots du même immeuble ; que le 26 septembre 1994, la SCI France-Nord a assigné la SAIRL en nullité de la vente, en faisant valoir qu’elle n’avait pas été précédée de l’estimation prescrite par l’arrêté précité; qu’elle a également assigné l’UCB en nullité du contrat de prêt souscrit pour cette opération ainsi que les notaires intervenus à l’acte en paiement de dommages-intérêts ;

qu’enfin, dans le dernier état de ses écritures, elle a en outre demandé la condamnation de la SAIRL et des notaires pour la non-réalisation de la promesse de vente du 6 janvier 1994 ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 septembre 1998) l’a déboutée de toutes ces demandes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la SCI France-Nord fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande d’annulation de la vente du 2 juin 1993 ainsi que de ses demandes subséquentes, alors que, selon le moyen, le défaut de respect de la prescription d’un arrêté ministériel relative à l’estimation par les services fiscaux des biens immobiliers légués à une association reconnue d’utilité publique préalablement à leur vente est sanctionné par la nullité absolue de cette vente et que cette nullite peut être invoquée par toute personne intéressée, notamment par l’acquéreur, de sorte qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 2 de l’arrêté ministériel du 26 janvier 1991, l’article 11, alinéas 1 et 2, de la loi du 1er juillet 1901, ainsi que l’article 910 du Code civil ;

Mais attendu qu’après avoir exactement relevé que si, en application de ce dernier texte, l’acceptation d’un legs par un établissement d’utilité publique sans autorisation préalable est sanctionnée par sa nullité absolue, tel n’était pas le cas en l’espèce, puisque l’article 1er de l’arrêté précité avait autorisé la SAIRL à recevoir le legs litigieux, la cour d’appel a à bon droit retenu que les modalités prévues par l’article 2 de cet arrêté pour la vente des immeubles légués ne tendaient qu’à la protection des intérêts privés de l’association légataire, de sorte que l’acquéreur d’un bien légué ne saurait se prévaloir de leur inobservation pour demander la nullité de la vente ; que le grief n’est donc pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du même moyen :

Attendu que la SCI France-Nord fait encore grief à la cour d’appel d’avoir fondé sa décision sur une lettre adressée à la SAIRL le 20 octobre 1994 par la Préfecture de Paris déclarant que cette association n’avait commis aucune infraction au regard d’un texte opposable et que l’irrégularité éventuellement commise ne saurait être retenue comme cause de nullité de la vente, alors, selon le moyen :

1 ) qu’en se fondant sur un aveu de l’administration portant sur un point de droit et non sur un point de fait, la cour d’appel aurait violé l’article 1354 du Code civil ;

2 ) qu’en retenant une déclaration dépourvue de valeur juridique et susceptible d’être modifiée, la cour d’appel aurait violé l’article 12 du nouveau Code de procédure civile de même que l’article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu’après avoir énoncé la règle de droit fondant sa décision, la cour d’appel s’est bornée à « ajouter » l’opinion émise par l’administration, sans lui conférer la valeur d’un prétendu aveu, dès lors qu’elle n’émanait pas d’une partie au litige ; d’où il suit que le moyen manque en fait en sa deuxième branche, et que, portant sur un motif surabondant, il est inopérant en sa troisième branche ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCI France-Nord fait encore grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande tendant à dire que la non-réalisation de la promesse de vente du 6 janvier 1994 est imputable à la SAIRL, alors, selon le moyen :

1 ) que cette association avait commis une faute précontractuelle en ne l’avertissant pas, avant la signature de cette promesse, de la nécessité de procéder préalablement à la cession à une évaluation par le service des domaines et en ne procédant à aucune démarche pour satisfaire à cette exigence, de sorte qu’en décidant qu’elle n’avait commis aucune faute, la cour d’appel aurait violé l’article 1382 du Code civil ;

2 ) que la rétractation du promettant avant que le bénéficiaire ait levé l’option est sanctionnée par des dommages-intérêts, de sorte qu’en déboutant la SCI France-Nord de sa demande de réparation, la cour d’appel aurait violé l’article 1142 du Code civil ;

Mais attendu que, d’une part, ayant retenu que l’évaluation préalable des biens offerts en vente ne concernait que la défense des intérêts du vendeur, la cour d’appel en a implicitement déduit que celui-ci n’était pas tenu d’en informer l’acquéreur ; que, d’autre part, ayant constaté que la SCI France-Nord ne justifiait pas avoir levé l’option dans le délai prescrit par la promesse de vente et que la rétractation de la SAIRL ne lui avait été notifiée qu’après l’expiration de ce délai, la cour d’appel a, par motifs adoptés, déduit de ces constatations qu’il n’existait aucun grief fondé au sujet de la non réalisation de la promesse litigieuse ;

d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI France-Nord fait enfin grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande tendant à dire que la non-réalisation de la promesse de vente du 6 janvier 1994 est imputable aux notaires, alors que ceux-ci doivent, avant de dresser des actes, procéder à la vérification des conditions nécessaires pour assurer leur efficacité, de sorte qu’en la déboutant de sa demande en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de réaliser la promesse, la cour d’appel aurait violé l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la promesse du 6 janvier 1994 avait été signée sans l’intervention des notaires poursuivis, la cour d’appel en a implicitement déduit que la demande formée à leur encontre de ce chef ne reposait sur aucun fondement ; que le moyen n’est donc pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI France-Nord aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SAIRL, de l’UCB et des notaires ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.

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