Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 2001, 99-44.594, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 99-44.594
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-44.594
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 8 juin 1999
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code du travail L761-2

Convention collective nationale de travail des journalistes, art. 23 et art. 24

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007425915
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editions Charles Massin, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d’appel de Versailles (audience solennelle, chambres sociales réunies), au profit :

1 / de M. Jean-François X…, demeurant 4, place Silly, 92210 Saint-Cloud,

2 / de l’ASSEDIC de la Région parisienne, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Editions Charles Massin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X…, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X… a travaillé à compter du 1er mars 1990 pour la revue « Art et décoration » éditée par la société des Editions Massin, en qualité de reporter-photographe ; qu’il percevait une rémunération sous la forme de piges ; que la société a cessé en septembre 1992 de le solliciter pour effectuer des reportages ; que soutenant qu’il avait ainsi fait l’objet d’un licenciement, M. X… a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1999) rendu sur renvoi après cassation (arrêt n° 586 D du 4 février 1998) de l’avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et différentes sommes afférentes à ce licenciement alors, selon le moyen :

1 / que la société des éditions Massin ne prétendait nullement, dans ses conclusions d’appel, détruire la présomption légale de contrat de travail instituée par l’article L. 761-2 du Code du travail ;

qu’elle soutenait seulement qu’il y avait lieu de distinguer, parmi les journalistes professionnels salariés, entre les journalistes permanents et les journalistes occasionnels, dits journalistes-pigistes, les obligations de l’employeur n’étant pas les mêmes dans les deux cas ; qu’en retenant que la société des Editions Massin prétendait détruire la présomption de contrat de travail en établissant que M. X… avait une activité intermittente de pigiste, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de la société des Editions Masin et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la société des éditions Massin, dans sa lettre du 4 décembre 1992, rappelait seulement à M. X… qu’il n’avait que la qualité de journaliste-pigiste et qu’elle était libre, dès lors, de ne pas lui passer de commandes, de même qu’elle n’était pas obligée de lui faire des « commandes fermes », c’est à dire de lui assurer la parution des commandes qu’elle lui faisait ; qu’elle ne remettait en cause, dans cette lettre, ni sa qualité de journaliste professionnel, ni sa qualité de salarié, ni l’absence de lien de subordination ; qu’elle se bornait simplement à l’informer qu’en l’absence de commandes de sa part pendant quelques mois, rien ne l’empêchait de lui soumettre des sujets de son choix ; qu’en retenant que la société des éditions Massin avait, dans sa lettre du 4 décembre 1992, exigé du salarié qu’il travaille dorénavant en toute liberté comme un pigiste indépendant proposant lui-même des reportages photographiques et ainsi bouleversé l’économie du contrat, la cour d’appel a dénaturé cette lettre et ainsi violé l’article 1134 du Code civil ;

3 / que la cour d’appel ne pouvait retenir que la société des éditions Massin avait modifié le contrat de travail de M. X… en niant, dans sa lettre du 4 décembre 1992, l’existence de commandes fermes passées précédemment avec lui, sans constater que le caractère ferme des commandes faites au salarié était un élément de son contrat de travail, c’est à dire toujours publiées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 761-2 du Code du travail ;

4 / que la société des éditions Massin soutenait dans ses conclusions d’appel que M. X… avait refusé de faire les reportages sur Lyon qu’elle attendait de lui et qu’il s’était ainsi rendu seul responsable de la rupture de son contrat de travail ; qu’en ne s’expliquant pas sur le refus du salarié de faire les reportages commandés et sur les conséquences de ce refus sur l’imputabilité de la rupture, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 761-2 du Code du travail ;

5 / que lorsque la rupture du contrat de travail provient du salarié qui en prend acte en en imputant la responsabilité à l’employeur, le caractère abusif du licenciement ne peut résulter du seul non respect par l’employeur d’une procédure qu’il n’a pas voulue ; qu’en retenant qu’à défaut pour l’employeur d’avoir respecté les dispositions légales concernant le licenciement, celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que si, en principe, une entreprise de presse n’a pas l’obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n’en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l’entreprise est tenue de fournir du travail ;

Et attendu que la cour d’appel a retenu que la société avait régulièrement versé, pendant près de trois années, des piges à l’intéressé et que la régularité de ces paiements sur une longue période attestait le caractère constant du concours qu’il apportait à l’entreprise de presse ;

qu’elle a pu décider que la société avait l’obligation de demander à M. X… de manière constante et régulière une prestation de travail et que l’interruption de cette relation de travail résultant du comportement de l’employeur niant l’existence de commandes fermes passées avec le journaliste et exigeant, par courrier du 4 décemnre 1992, qu’il travaille désormais en toute liberté comme un pigiste, s’analysait en un licenciement, lequel était sans cause réell et sérieuse ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné la société au paiement d’une certaine somme à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que l’employeur énonçait dans ses conclusions d’appel que la rupture du contrat de travail ayant été fixée par les juges au 18 décembre 1992, le total des rémunérations perçues par le salarié au cours des douze derniers mois, y compris le 13e mois, s’élevait à 151 705,99 francs, soit un salaire mensuel moyen de 12 642,16 francs, de sorte que les indemnités de rupture ne pouvaient être calculées sur une salaire moyen supérieur à cette somme ; qu’en retenant comme base de calcul des indemnités de rupture un salaire mensuel de 17 383 francs, 13e mois inclu, sans s’expliquer sur la période qu’elle avait retenue pour fixer le salaire mensuel moyen des douze derniers mois à une somme supérieure à celle calculée par l’employeur, ni sur la raison pour laquelle le calcul de l’employeur devait être écarté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-4, L. 761-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel n’a pas fixé la date de la rupture au 18 décembre 1992 mais a calculé la moyenne de la rémunération sur la période de douze mois s’achevant le 31 octobre 1992, date à partir de laquelle M. X… a cessé d’être rémunéré ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article L 761-2 du Code du travail, ensemble les articles 23 et 24 de la Convention collective nationale de travail des journalistes ;

Attendu qu’en application des articles 23 et 24 et la convention collective susvisée, les journalistes bénéficient d’une prime calculée en fonction, d’une part, du temps pendant lequel le journaliste a effectivement exercé sa profession et, d’autre part, de son ancienneté dans l’entreprise ;

Attendu que pour faire droit à la demande de paiement d’une telle prime, la cour d’appel s’est bornée à retenir que M. X… était titulaire d’une carte de presse depuis le 26 janvier 1981 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’ancienneté dans la profession ne peut résulter du seul fait de la détention d’une carte de journaliste professionnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué à M. X… une somme à titre de prime d’ancienneté, l’arrêt rendu le 9 juin 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. X… et la société Editions Charles Massin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

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