Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2003, 03-82.131, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, donnant un avis favorable à une demande d’extradition, se borne à se référer aux motifs de l’arrêt ayant statué sur une précédente demande d’extradition présentée par le même Etat à l’égard de la même personne (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 juin 2003, n° 03-82.131, Bull. crim., 2003 N° 128 p. 498
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-82131
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2003 N° 128 p. 498
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 mars 2003
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°).
(1)
A rapprocher :
Chambre criminelle, 17/05/1984, Bulletin criminel 1984, no 183, p. 473 (cassation).
Textes appliqués :
Loi 1927-03-10 art. 16
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069443
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Enrico,

contre l’arrêt n° 19 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis partiellement favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 14 de la loi du 10 mars 1927, 2, 5, 9, 10, 12 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, des réserves de la France à ladite Convention, 63 de la Convention de Schengen de 1990, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a donné un avis favorable à l’extradition d’Enrico X… au profit des autorités italiennes, pour l’exécution : – d’une ordonnance de détention provisoire délivrée le 31 mai 2002 pour association de malfaiteurs, fraude fiscale, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, escroquerie, faits commis de 1991 à 2002, et : – d’une ordonnance de détention délivrée le 11 avril 2002 du chef de corruption de fonctionnaires, faits commis courant 1998 et 1999 ; uniquement pour les faits postérieurs au 4 octobre 1993 ;

« aux motifs que, la Cour se réfère expressément aux éléments qui l’ont conduite, dans le cadre d’une autre procédure relative à une première demande d’extradition, à considérer que la prescription avait été valablement interrompue pour l’ensemble des faits à compter du 4 octobre 1993 ; qu’elle se réfère expressément aux éléments déjà retenus en matière d’extradition en matière fiscale ; que l’Etat requis est tenu de se prononcer sur l’ensemble des chefs de poursuite visés dans la procédure complémentaire ;

1 ) – "alors que, la contradiction interne du dispositif doit entraîner la nullité de l’arrêt qui ne répond pas en la forme aux conditions de son existence légale ; que l’arrêt attaqué, qui donne un avis favorable à la fois pour des « faits commis de 1991 à 2002 » et « uniquement pour les faits postérieurs au 4 octobre 1993 », est entaché d’une irréductible contradiction qui doit entraîner sa nullité ;

2 ) – "alors que, la motivation par voie de référence est interdite, et que toute décision de justice doit se suffire à elle- même ; qu’en motivant son avis presque exclusivement par référence aux motifs d’une autre décision rendue dans une autre procédure, la chambre de l’instruction a entaché sa décision d’un véritable défaut de motifs ;

3 ) – « alors, en toute hypothèse, que, dès lors que la chambre de l’instruction présente son arrêt comme la suite nécessaire de son arrêt n° 18 du 6 mars 2003, la cassation de ce dernier arrêt entraînera nécessairement celle de l’arrêt présentement attaqué » ;

Vu les articles 16 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que les autorités italiennes ont présenté successivement deux demandes d’extradition à l’égard d’Enrico X… ;

Attendu que, donnant un avis favorable à la seconde demande, la chambre de l’instruction, pour fixer le point de départ de la prescription des faits et pour écarter l’argumentation du demandeur sur l’absence d’échange de lettres en matière d’infractions fiscales, se borne à se référer aux motifs de l’arrêt ayant statué sur la première demande ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué ne satisfaisait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en- Provence, en date du 6 mars 2003, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 10 mars 1927
  2. Code de procédure pénale
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