Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juin 2004, 01-13.455, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 juin 2004, n° 01-13.455
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-13.455
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 avril 2001
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007473561
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que le 5 avril 1985, M. X…, hémophile, a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il a subi des injections de produits sanguins; qu’il est apparu, peu après, que celui-ci développait une hépatite, ultérieurement identifiée comme une hépatite C ; que son état de santé a ultérieurement rendu nécessaire une transplantation hépatique ; que M. X… alors a recherché la responsabilité de la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS) et la condamnation in solidum de celle-ci et de son assureur, le Groupe Azur, à l’indemniser;

que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 avril 2001) a, pour l’essentiel, accueilli les prétentions de M. X… et alloué à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, appelée à l’instance, une certaine somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la compagnie Azur assurance, le second, pris en ses deux branches :

Attendu que la compagnie Azur assurances fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à garantie, alors, selon le premier moyen, que la déclaration d’illégalité d’un acte administratif réglementaire ne présente aucun caractère rétroactif; que l’existence de la cause d’une stipulation contractuelle s’apprécie au jour de la formation du contrat; il en résulte que la déclaration, par l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre 2000, de l’illégalité de la clause type prévue par l’article 4 de l’annexe de l’arrêté interministériel du 27 juin 1980, relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l’obligation d’assurance établie par l’article L. 667 du Code de la santé publique, ne présente pas un caractère rétroactif, de sorte qu’elle ne pouvait avoir pour effet de réputer non écrite ni la clause type litigieuse, ni la clause de garantie subséquente contenue à l’article 7-2 du contrat d’assurance souscrit par la FNTS auprès de la société Groupe Azur ;

qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé ensemble les articles 2, 1131 et 1134 du Code civil ;

et alors, selon le second moyen :

1 / que la stipulation, conforme aux dispositions réglementaires instituant une obligation d’assurance et prévoyant la définition et la durée de la garantie, d’une garantie subséquente selon laquelle la garantie responsabilité civile due par l’assureur s’applique aux réclamations formées pendant un délai de cinq ans à compter de la date d’expiration du contrat a pour contrepartie la limitation des primes dues par l’assuré, dont le montant est inférieur à ce qu’il aurait été si la durée de la garantie avait été identique à celle de la responsabilité civile de l’assuré ; qu’en décidant que la stipulation litigieuse était dépourvue de cause, la cour d’appel a violé les articles L. 124-1 du Code des assurances et 1131 du Code civil ;

2 / que le juge ne peut déclarer non écrite une clause d’un contrat à titre onéreux sans rechercher si cette clause ne présente pas un caractère indivisible de l’ensemble du contrat ; qu’en déclarant non écrite la clause de garantie subséquente contenue dans l’article 7-2 du contrat d’assurance litigieux sans rechercher si cette clause n’avait pas, en raison de son incidence sur le calcul de la prime, un effet de nature à lui conférer un caractère indivisible de l’ensemble du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1172 du Code civil ;

Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 1131 du Code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances, et en l’absence d’autorisation législative spécifique, qui soit applicable en la cause, que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; que la cour d’appel a constaté que le Conseil d’Etat avait, le 29 décembre 2000, déclaré illégal l’article 4 de l’annexe de l’arrêté interministériel du 27 juin 1980 ;

que cette décision, même intervenue dans une autre instance, affecte nécessairement la validité de la clause du contrat d’assurance obligatoire stipulée sur le fondement de ce texte déclaré illégal dès son origine et, par conséquent, le présent litige qui porte sur la couverture actuelle du risque assuré par le contrat contenant une telle clause, peu important, à cet égard, que celui-ci soit ou non expiré ; que, dès lors, c’est à bon droit et sans conférer d’effet rétroactif à la déclaration d’illégalité, que les juges du second degré ont décidé que la clause litigieuse était illicite, sans que puissent y faire obstacle les objectifs invoqués de sécurité juridique et de confiance légitime ; que le premier moyen et la première branche du second moyen ne sont pas fondés, la seconde branche de ce dernier moyen étant irrecevable comme nouvelle et mélangée de fait ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne :

Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sans motif la demande de réserve tenant à l’existence de prestations non encore connues et de celles qui pourraient être ultérieurement versées, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’une demande tendant à ce qu’il soit donné acte de réserves de formuler ultérieurement des prétentions relatives à des prestations non encore connues ou à verser ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Mais sur le second moyen du même pourvoi :

Vu les articles 1153 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’en vertu du second de ces textes, la Caisse poursuit le remboursement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que la créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l’existence dans la limite du préjudice global de la victime doit, conformément au premier texte, applicable aux obligations légales, produire intérêts du jour de la demande ou, du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées ;

Attendu que pour allouer certaines sommes à la Caisse d’assurance maladie de Seine et Marne, en remboursement de ses prestations, avec intérêts à compter du jour du jugement, l’arrêt attaqué retient que le montant de la créance de cet organisme était subordonné à l’établissement du lien de causalité entre le service des prestations et le dommage subi ;

Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition fixant au jour du prononcé du jugement le point de départ des intérêts produits par les sommes allouées à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, l’arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne solidairement l’Etablissement français du sang et la société Azur assurance aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.

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