Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2007, 06-82.032 07-87.149, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 déc. 2007, n° 06-82.032
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-82032 07-87149
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 4 septembre 2007
Dispositif : Cassation
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018010564

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

X… Jacques,

contre les arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’ANGERS :
 – le premier, en date du 8 février 2006, qui, dans l’information suivie contre lui pour viols aggravés, a, sur l’appel de la partie civile, infirmé l’ordonnance du juge d’instruction le renvoyant, après requalification des faits, devant le tribunal correctionnel et a ordonné le retour du dossier à ce magistrat ;
 – le second, en date du 5 septembre 2007, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de MAINE-ET-LOIRE sous l’accusation de viols sur mineure de quinze ans par ascendant ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I – Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 8 février 2006 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 186-3, 469, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l’arrêt attaqué du 8 février 2006 a, au visa des articles 179 et 191 à 218 du code de procédure pénale, infirmé l’ordonnance renvoyant Jacques X… devant le tribunal correctionnel et a dit que les faits qui lui étaient reprochés devaient s’analyser comme des viols sur mineure de quinze ans commis par ascendant ;

« aux motifs que, »par ordonnance du 8 décembre 2005, Jacques X… a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y répondre des délits d’agressions sexuelles commis entre le 1er janvier 1981 et le 3 décembre 1987 sur la personne de Raphaëlle X…, mineure de quinze ans pour être née le 13 février 1973, avec cette circonstance qu’il en est le père ; qu’en application des dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale en vigueur sous le régime de la loi du 10 juillet 1989, le délai de prescription triennale ne commençait à courir qu’à compter de la majorité de la victime, soit, en l’espèce, le 13 février 1991, et la prescription des délits était acquise le 13 février 1993, soit antérieurement à la plainte de Raphaëlle X… du 8 décembre 2000 ; qu’il s’ensuit que les délits visés à l’ordonnance ne peuvent qu’être considérés comme prescrits ; que c’est dans ces conditions que le conseil de la partie civile a fait appel de l’ordonnance, sur le fondement de l’article 179 du code de procédure pénale, pour voir restituer aux faits reprochés au mis en examen leur qualification criminelle ; qu’à les supposer établis, il est reproché à Jacques X…, dans les circonstances décrites par l’ordonnance critiquée, des pénétrations digitales sur sa fille adoptive, faits constitutifs du crime de viols sur mineure de quinze ans par ascendant ; que, contrairement à ce qui est soutenu par Me Y…, Raphaëlle X… n’a, à aucun moment, formellement accepté la correctionnalisation qui lui était proposée, la formule par elle utilisée le 8 octobre 2004 (D 33), « Je souhaite que cette affaire se termine vite et qu’on reconnaisse que je n’ai pas menti », établit même que le juge d’instruction ne l’a manifestement pas informée des conséquences inéluctables d’un acquiescement de sa part, lequel ne saurait qu’aboutir à la constatation de la prescription des faits reprochés et, partant, à un résultat exactement contraire à sa volonté de se voir enfin reconnaître comme victime" ;

"1°) alors que, pour échapper à l’irrecevabilité de principe de l’appel en vertu des dispositions de l’article 186 du code de procédure pénale, la déclaration d’appel dirigée contre une ordonnance de règlement correctionnalisant les faits, doit faire apparaître de manière non équivoque que ce recours est exercé en vertu des dispositions de l’article 186-3 du code de procédure pénale ; que la chambre de l’instruction, qui se borne à énoncer que l’appel de la partie civile a été formé sur le fondement de l’article 179 du code de procédure pénale, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer que l’acte d’appel faisait apparaître de manière non équivoque que ce recours a été exercé sur le fondement de l’article 186-3 du code de procédure pénale et que se trouve ainsi remplie la condition de recevabilité de ce recours ;

"2°) alors que, lorsqu’au cours de l’information judiciaire les parties, assistées de leur avocat, ont accepté la correctionnalisation des faits, cette décision est irrévocable de sorte que la chambre de l’instruction, qui reçoit l’appel de la partie civile et qui considère que les faits doivent s’analyser comme des viols sur mineure de quinze ans par ascendant, a violé les articles visés au moyen ;

« 3°) alors qu’il ressort des pièces de la procédure (cote D 33) que le magistrat instructeur qui a proposé la correctionnalisation a »expliqué ce que ce mot signifiait et impliquait« , et que c’est en connaissance de cause, assistée de son conseil, que Raphaëlle X… a acquiescé à la proposition en répondant »oui, en ce sens que je souhaite que cette affaire se termine vite et qu’on reconnaisse que je n’ai pas menti. Peu importe où l’affaire est jugée" ; qu’en prétendant que Raphaëlle X… n’avait pas formellement accepté la correctionnalisation dès lors que le magistrat instructeur ne l’avait pas informée des conséquences d’un acquiescement quant à la prescription des faits, la chambre de l’instruction a méconnu les termes clairs et précis des pièces de la procédure ensemble l’ordonnance de requalification du 8 décembre 2005 faisant état de l’accord de Raphaëlle X… à la correctionnalisation proposée, violant les articles visés au moyen" ;

Attendu qu’à l’issue de l’information suivie contre Jacques X… pour viols sur mineure de quinze ans par ascendant, le juge d’instruction a rendu une ordonnance renvoyant celui-ci devant le tribunal correctionnel, après avoir requalifié les faits en agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par ascendant ; que la victime, Raphaëlle X…, constituée partie civile, a interjeté appel de cette ordonnance ;

Attendu qu’en déclarant recevable ce recours, et dès lors que la déclaration d’appel, en ce qu’elle vise expressément l’ordonnance qui « a requalifié et renvoyé devant le tribunal correctionnel », établit, sans équivoque, que la partie civile a entendu contester, comme l’y autorise l’article 186-3 du code de procédure pénale, la qualification correctionnelle finalement retenue par le juge d’instruction, l’arrêt attaqué n’encourt pas le grief allégué à la première branche du moyen ;

Qu’il n’encourt pas davantage les griefs formulés aux deuxième et troisième branches, dès lors que ne saurait avoir un caractère irrévocable l’engagement d’une partie à ne pas exercer une voie de recours à l’encontre d’une décision à intervenir ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

II – Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 5 septembre 2007 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 210, 211, 215, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de mise en accusation, a dit, en conséquence, qu’il y a lieu d’accuser Jacques X… du crime de viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime, naturel ou adoptif, et l’a renvoyé devant la cour d’assises du département de Maine-et-Loire ;

« aux motifs que »l’examen de la procédure permet de constater qu’elle est régulière en la forme et complète au fond ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance entreprise en tous ses motifs adoptés par la cour" ;

"1°) alors qu’aux termes de l’article 215 du code de procédure pénale, l’arrêt de mise en accusation contient à peine de nullité l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation ; qu’en se bornant à adopter les motifs de l’ordonnance attaquée, l’arrêt de la chambre de l’instruction portant mise en accusation de Jacques X… devant la cour d’assises ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale, violant les articles visés au moyen ;

"2°) alors qu’aux termes de l’article 327 du code de procédure pénale, il est donné lecture de la décision de renvoi à l’audience de la cour d’assises de sorte que la chambre de l’instruction, qui se borne à procéder par adoption des motifs d’une décision qui n’a pas vocation à être lue à l’audience de la cour d’assises, a violé les articles visés au moyen ;

"3°) alors que, et en tout état de cause, la qualification de viol implique que l’acte de pénétration ait été imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, lesquelles circonstances ne pouvant se déduire du jeune âge de la victime ; qu’en ordonnant la mise en accusation de Jacques X… cependant qu’il lui appartenait d’établir en quoi les faits auraient été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale" ;

Vu l’article 215 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’aux termes de cet article, l’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation, et précise l’identité de l’accusé ; que cette exigence s’impose à la chambre de l’instruction, qu’elle infirme ou confirme l’ordonnance de renvoi devant la cour d’assises rendue par le juge d’instruction ;

Attendu que, statuant sur l’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’arrêt attaqué énonce "l’examen de la procédure permet de constater qu’elle est régulière et complète au fond ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance entreprise en tous ses motifs adoptés par la cour" ;

Attendu qu’en se bornant à adopter, sans même les reproduire, les motifs de l’ordonnance du juge d’instruction, l’arrêt attaqué, qui ne contient aucun exposé des faits, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer le contrôle qui lui appartient sur leur qualification ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I – Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 8 février 2006 :

Le REJETTE ;

II – Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 5 septembre 2007 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, en date du 5 septembre 2007, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et, pour le cas où ladite chambre déclarerait qu’il y a lieu à mise en accusation de Jacques X…,

RÉGLANT de juges par avance, ordonne dès à présent que l’accusé sera renvoyé par elle devant la cour d’assises de Maine-et-Loire ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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