Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2009, 08-82.979, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-82.979
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-82979
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 17 mars 2008
Dispositif : Cassation partielle
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020767574

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— LE SYNDICAT CFDT COMMERCE ET SERVICES DU TARN, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2008, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de Philippe CARRON des chefs d’entrave à l’exercice du droit syndical et de discrimination syndicale, et qui a déclaré irrecevabe sa constitution de partie civile du chef d’entrave à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe Z…, président de la société Lumyfar Intermarché, a été cité devant le tribunal correctionnel pour entrave à l’exercice du droit syndical et discrimination syndicale, ainsi que pour entrave aux fonctions de délégué du personnel ; que le tribunal, après avoir relaxé Philippe Z… des deux premiers chefs de prévention, l’a déclaré coupable d’entrave aux fonctions de délégué du personnel et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat CFDT commerce et services du Tarn ; que, statuant sur les appels de toutes les parties, la cour d’appel a relaxé Philippe Z… des chefs d’entrave à l’exercice du droit syndical et discrimination syndicale, l’a relaxé partiellement du chef d’entrave à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, l’a déclaré coupable des autres chefs de prévention, l’a condamné à 2 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 481-2 alinéa 1, L. 481-3, L. 412-1, L. 412-2, L. 412-4, devenus L. 2146-1, L. 2146-2, L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

«  en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a relaxé Philippe Z… des chefs d’entrave à l’exercice du droit syndical et de discrimination syndicale et déclaré la constitution de partie civile du syndicat CFDT Commerce et Services du Tarn irrecevable ;

«  aux motifs propres que sur la prise de mesures injustifiées à l’encontre de Floréal X… en considération de son appartenance syndicale et sur l’exercice de pressions sur le personnel de l’entreprise afin que son mandat de délégué ne soit pas renouvelé ; que s’il est constant que les mesures discriminatoires prises à l’encontre de Floréal X… ont été motivées par sa qualité de délégués du personnel, il n’est pas formellement établi par les différents témoignages que sa qualité de délégué syndical ait également été prise en compte par Philippe Z… ;

«  aux motifs adoptés qu’en raison de la relaxe prononcée s’agissant des infractions en relation avec l’appartenance de Floréal X… à la CFDT, la constitution de partie civile de ce syndicat sera déclarée irrecevable ;

«  alors qu’il était acquis aux débats que Floréal X… avait été élu délégué du personnel sur la liste présentée par le syndicat CFDT Commerce et Services du Tarn (v. ses conclusions, p. 3, alinéa 1) ; qu’il s’ensuivait que son activité de délégué du personnel n’était pas détachable de son appartenance et de son activité syndicales, de sorte que les mesures prises à son encontre avaient nécessairement été prises en considération de celles-ci ; qu’en déclarant néanmoins que cette motivation n’était établie, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions d’entrave à l’exercice du droit syndical et discrimination syndicale reprochées n’était pas rapportée à la charge du prévenu, en l’état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déclarant irrecevable la constitution de partie civile du syndicat CFDT commerce et services du Tarn du chef de ces infractions ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 424-2, devenu L. 2315-6, L. 482-1, devenu L. 2316-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

«  en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a dit que Philippe Z… n’avait pas entravé le fonctionnement des délégués du personnel en ne mettant pas à leur disposition un local ;

«  aux motifs qu’il est reproché à Philippe Z… et Evelyne Y… d’avoir supprimé la salle de repos du personnel qui était mise à disposition des délégués du personnel en la transformant en bureau pour le chef de magasin ; qu’il résulte des déclarations de plusieurs salariés qu’en réalité, il n’existait pas de local spécifiquement mis à la disposition des délégués du personnel ; que, dès lors, la suppression de cette salle de repos ne peut pas être considérée comme une atteinte au fonctionnement des délégués du personnel ;

«  alors que l’employeur qui omet de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions commet le délit d’entrave à l’exercice régulier de celles-ci ; que la cour d’appel a constaté que le local jusqu’alors mis à la disposition des délégués du personnel avait été supprimé et qu’il n’en disposait de plus aucun ; qu’en refusant d’en déduire une entrave au fonctionnement régulier des délégués du personnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés " :
Vu l’article L. 424-2, alinéa premier, devenu l’article L. 2315-6 du code du travail ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que l’employeur est tenu, hors le cas de force majeure, de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire à l’exercice de leur mission ;

Attendu que, pour dire qu’il ne saurait être reproché à Philippe Z… d’avoir supprimé la salle de repos des employés mise à la disposition des délégués du personnel, l’arrêt énonce qu’il résulte des déclarations de plusieurs salariés qu’il n’existait pas de local spécifiquement mis à la disposition desdits délégués et que, dès lors, la suppression de la salle de repos ne peut être considérée comme une atteinte à l’exercice de leurs fonctions ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans constater l’existence d’une circonstance insurmontable ayant mis le prévenu dans l’impossibilité absolue de mettre un local à la disposition des délégués du personnel de son entreprise, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, et L. 411-11 et L. 482-1 devenus L. 2132-3 et L. 2432-1 du code du travail, manque de base légale et défaut de motifs ;

«  en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré la constitution de partie civile du syndicat CFDT Commerce et Services du Tarn irrecevable ;

«  aux motifs propres que les dispositions prises par le tribunal sur l’action civile seront intégralement confirmées, sous la seule réserve qu’Evelyne Y… ne sera pas tenue au paiement des dommages-intérêts en raison de la relaxe prononcée à son égard ;

«  aux motifs adoptés qu’en raison de la relaxe prononcée s’agissant des infractions en relation avec l’appartenance de Floréal X… à la CFDT, la constitution de partie civile de ce syndicat sera déclarée irrecevable ;

«  alors que le délit d’atteinte à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel est en lui-même générateur d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ; que Philippe Z… a été déclaré coupable du délit d’entrave au fonctionnement des délégués du personnel ; qu’en déclarant la constitution de partie civile du syndicat CFDT Commerce et Services du Tarn irrecevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Vu l’article L. 411-11, devenu l’article L. 2132-3 du code du travail ;

Attendu que les syndicats professionnels tiennent de ce texte le droit d’agir en justice afin d’obtenir réparation du préjudice, direct ou indirect, causé à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ;

Attendu que l’arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient qu’en raison de la relaxe du prévenu du chef des infractions en relation avec l’appartenance de Floréal X…, délégué du personnel, au syndicat CFDT commerce et services du Tarn, la constitution de partie civile dudit syndicat doit être déclarée irrecevable ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le délit d’entrave à l’exercice des fonctions de délégué du personnel dont Philippe Z… a été reconnu coupable est générateur d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2008, en ses seules dispositions ayant relaxé partiellement le prévenu du chef d’entrave à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat CFDT commerce et services du Tarn, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code du travail
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