Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2010, 10-16.828, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
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Par Julien PADOVANI :: Droit et contentieux constitutionnel À plus d'un titre, l'arrêt du Conseil d'État rendu ce 28 février 2019 (CE, 2e-7e ch. réunies, 28 février 2019, n° 424993, inédit) devrait attirer l'attention des juristes de tous horizons, administrativistes, constitutionnalistes et pénalistes en tête. Il constitue l'une des nouvelles étapes d'une affaire au parcours contentieux riche en rebondissements, qu'il contribue lui-même à enrichir. À l'origine, le requérant, M. B…A…, ancien officier de police franco-argentin[1], est accusé d'avoir commis des crimes qualifiés en droit …
À plus d'un titre, l'arrêt du Conseil d'État rendu ce 28 février 2019 (CE, 2e-7e ch. réunies, 28 février 2019, n° 424993, inédit) devrait attirer l'attention des juristes de tous horizons, administrativistes, constitutionnalistes et pénalistes en tête. Il constitue l'une des nouvelles étapes d'une affaire au parcours contentieux riche en rebondissements, qu'il contribue lui-même à enrichir. À l'origine, le requérant, M. B…A…, ancien officier de police franco-argentin[1], est accusé d'avoir commis des crimes qualifiés en droit argentin d'imposition de tortures, privation illégale de …
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 30 nov. 2010, n° 10-16.828, Bull. 2010, QPC, n° 7 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 10-16828 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2010, QPC, n° 7 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 17 décembre 2009 |
Dispositif : | Qpc incidente - renvoi au cc |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023168385 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:C301522 |
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Sur les parties
- Président : M. Lacabarats
- Rapporteur : M. Terrier
- Avocat général : M. Bruntz
- Parties :
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. Jean-Louis X… soutient que les dispositions de l’article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lesquelles la commission départementale de vérification des titres, créée dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique par le I de l’article 1er de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l’entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, qui n’ont pas été examinés par la commission mise en place par ce décret et qui établissent les droits de propriété, réels ou de jouissance, sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n’était contrariée par aucun fait de possession d’un tiers à la date du 1er janvier 1995, est incompatible avec les droits garantis par les articles 1, 2, 4, 6, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu’en édictant que seuls sont opposables les titres émanant de l’Etat, puisque lui seul pouvait soustraire un bien de son domaine et le céder, porte rétroactivement atteinte au droit de propriété de personnes qui ont acquis un bien de la zone des cinquante pas géométriques selon les modes du code civil et à une époque où ces biens pouvaient être aliénés, réalise une dépossession sans juste et préalable indemnité, porte atteinte au principe d’égalité en traitant différemment les personnes selon qu’elles ont acquis de l’Etat ou d’un particulier, et méconnaît le principe de sécurité juridique ;
Attendu que le texte contesté est applicable au litige, lequel se rapporte à la demande de M. Jean-Louis X… en validation d’un titre se rapportant à un bien inclus dans la zone des cinquante pas géométriques et n’a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question présente un caractère sérieux, au regard des conditions dans lesquelles M. X… pourrait se trouver dépossédé sans contrepartie d’un bien qu’il a acquis selon les modes du code civil ;
D’où il suit qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
Imprimer ... 559 • Depuis mars 2010, date d'entrée en vigueur de la QPC, le Conseil constitutionnel peut être saisi du contrôle de la loi a posteriori c'est-à-dire à un moment où la loi, qui s'applique déjà, a pu faire l'objet d'interprétations de la part de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat. Cela pose immanquablement un conflit de compétence dans le rôle de chacun quant à l'interprétation de la loi. Or, la norme effectivement appliquée doit, le plus souvent, plus à l'imagination créatrice des juges qu'à l'intention du législateur. Le contrôle de la loi a posteriori vient …