Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-85.207, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-85.207
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-85207
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 17 juin 2009
Dispositif : Irrecevabilite
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022213244

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Thierry, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de ROUEN, en date du 18 juin 2009, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture publique, dénonciation calomnieuse et faux témoignage, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l’article 575, alinéa 2, 5° et 6°, du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 89, 175, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que la chambre de l’instruction a déclaré Thierry X… irrecevable à contester l’absence de notification de l’avis de fin d’information ;

«  aux motifs qu’en application des dispositions de l’article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale, les parties ne sont plus recevables à contester la régularité d’actes de la procédure à défaut d’avoir formulé une telle demande dans le délai de trois mois à compter de l’avis de communication du dossier au procureur de la République, adressée aux parties, le 26 septembre 2008 ; qu’il n’apparaît pas que Thierry X…, domicilié alors au …14600 La Riviere Saint-Sauveur, ait régulièrement communiqué sa nouvelle adresse au juge d’instruction notamment par lettre en date du 20 novembre 2007 enregistrée le 21 novembre 2007 et non du 21 novembre 2008 indiqué par erreur dans son mémoire, aux termes de laquelle celui-ci demandait son audition par le juge d’instruction ; qu’à défaut d’avoir déclaré son changement de l’adresse déclarée conformément aux dispositions de l’article 89, alinéa 3, du code de procédure pénale, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification de l’avis en date du 26 septembre 2008 susvisé ;

«  alors qu’il est satisfait aux dispositions de l’article 89 du code de procédure pénale lorsqu’il résulte des pièces de la procédure que le juge d’instruction a eu connaissance de la nouvelle adresse d’une partie civile et a adressé, à compter de la nouvelle domiciliation, les actes de procédure à ce nouveau domicile ; qu’en conséquence, à défaut de notification régulière de l’avis de fin d’information à l’adresse connue de la juridiction d’instruction, les délais de l’article 175 du code de procédure pénale dans lesquels la partie civile peut contester la régularité d’actes de procédure, ne peuvent commencer à courir ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, de première part, que Thierry X… a, par lettre du 20 novembre 2007 enregistrée le 21 novembre 2007, indiqué au magistrat instructeur qu’il demeurait désormais …146090 La Riviere Saint-Sauveur, de deuxième part, que le magistrat instructeur a notifié, à cette nouvelle adresse, une convocation à partie civile le 17 janvier 2008 et, de troisième part, que celle-ci a envoyé, en indiquant toujours cette nouvelle adresse, le 12 juillet 2008, une demande d’audition ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable, en raison de sa tardiveté, la contestation par la partie civile de la régularité d’actes de procédure plus de trois mois après la date de la notification, à son ancienne adresse, de l’avis de fin d’information, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés » ;

Attendu que, contrairement aux allégations contenues dans le mémoire, il ne résulte pas des pièces du dossier que Thierry X… ait signalé son changement d’adresse au juge d’instruction selon les formes prévues par l’article 89, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Attendu, en cet état, qu’en prononçant par les motifs repris au moyen, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application du dernier alinéa de l’article 89 précité ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 85, 86, 206, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’arrêt a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ayant dit n’y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Thierry X… des chefs de faux en écriture publique et usage, dénonciation calomnieuse et faux témoignage sous serment devant une juridiction ou un officier de police judiciaire ;

«  aux motifs que le premier juge a exactement déduit des circonstances de la cause que le témoin assisté n’avait pas sciemment altéré la vérité dans une fausse déposition dès lors que les faits déclarés par Jean-François Y… de violences volontaires commis par Thierry X… envers Carole Z… épouse X…, ne se sont pas révélés contraire à la vérité, Thierry X… ayant été reconnu coupable de ces faits et condamné par le tribunal correctionnel le 14 décembre 2005 et les autres témoins dans cette procédure ayant conforté la version présentée par Jean-François Y… ; que la chambre relève en effet que le mensonge sur les circonstances de sa rencontre avec Thierry X… est sans influence sur la condamnation de Thierry X… ; que Thierry X… reproche à Dominique A…, Aboubakar B…, Jean-François Y…, Carole Z… et Martine C… d’avoir témoigné pour des faits de séquestration et de viol alors qu’il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Rouen ; qu’il convient de relever que le tribunal correctionnel de Rouen, aux termes de son jugement en date du 14 décembre 2005, a déclaré Thierry X… coupable de faits d’agression sexuelle sur Carole Z… et l’a relaxé des faits de séquestration au bénéfice du doute ; qu’il en résulte que les circonstances dans lesquelles les faits ont été dénoncés par Dominique A…, Martine C…, Aboubakar B…, Jean-François Y…, dans un contexte de violences conjugales ayant abouti au jugement susvisé, ne caractérisent pas la mauvaise foi constitutive du délit reproché ; qu’il n’y a de faux punissable qu’autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d’occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; qu’à défaut de justifier d’un préjudice résultant des heures portées sur le procès-verbal rédigé par Arnaud D…, gardien de la paix, le 20 août 2002, l’infraction reprochée ne peut être constituée ;

«  alors que la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification ; qu’en l’espèce, Thierry X… a porté plainte avec constitution de partie civile, de première part, contre Carole Z… et Patrick E…, des chefs de tentative de meurtre, contamination, trafic d’influence, menace de mort, sévices, servitude et fausse déclaration, proxénétisme et empoisonnement, de deuxième part, contre Aboubakar B… et Dominique A…, des chefs de dénonciation calomnieuse et téméraire, non assistance à personne en danger, faux témoignage et harcèlement et, de troisième part, contre la police nationale de Rouen et le lieutenant F… des chefs de discrimination raciale, non-assistance à personne en danger, abus de pouvoir et ingérence d’une autorité dans la vie privée ; que par l’ordonnance entreprise, le juge d’instruction a prononcé sur les infractions de faux en écriture publique et usage, dénonciation calomnieuse et faux témoignage sous serment devant une juridiction ou un officier de police judiciaire mais ne s’est pas prononcé sur les autres faits » ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 226-10, 434-13 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’arrêt a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Rouen le 27 janvier 2009 ;

«  aux motifs propres que Thierry X… reproche à Dominique A…, Aboubakar B…, Jean-François Y…, Carole Z… et Martine C… d’avoir témoigné pour des faits de séquestration et de viol alors qu’il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Rouen ; qu’il convient de relever que le tribunal correctionnel de Rouen, aux termes de son jugement en date du 14 décembre 2005, a déclaré Thierry X… coupable de faits d’agression sexuelle sur Carole Z… et l’a relaxé des faits de séquestration au bénéfice du doute ; qu’il en résulte que les circonstances dans lesquelles les faits ont été dénoncés par Dominique A…, Martine C…, Aboubakar B…, Jean-François Y…, dans un contexte de violences conjugales ayant abouti au jugement susvisé, ne caractérisent pas la mauvaise foi constitutive du délit reproché ;

«  et aux motifs adoptés que l’instruction a permis d’établir que bien que Jean-François Y… ait menti sur les circonstances de sa rencontre avec Thierry X…, il n’a cependant pas porté de faux témoignage sur les faits de violences volontaires commis par Thierry X… envers Carole Z… épouse X… dans la mesure où Thierry X… a été reconnu coupable de ces faits et condamné par le tribunal correctionnel le 14 décembre 2005 et que les autres témoins dans cette procédure confortaient la version présentée par Jean-François Y… ; que Martine C… et Dominique A… ont apporté leur témoignage sur les faits de séquestration, faits pour lesquels Thierry X…, a été notamment renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que bien que ce dernier ait été relaxé de ce chef, cela ne démontre nullement que Dominique A… et Martine C… aient établi de faux témoignages dans la procédure ;

«  1°) alors que, la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; qu’il résulte des motifs même de l’arrêt que Thierry X…, reprochait à Dominique A…, Aboubakar B…, Jean-François Y…, Carole Z… et Martine C… d’avoir témoigné pour des faits de séquestration et de viol ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction s’est bornée à écarter la mauvaise foi constitutive des infractions de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage sous serment en ce qui concerne Dominique A…, Martine C…, Aboubakar B…, Jean-François Y… ; qu’en omettant de statuer sur le caractère calomnieux de la dénonciation de Carole Z…, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés ;

«  2°) alors que, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision définitive de relaxe ; que la mauvaise foi du dénonciateur résulte de la connaissance de la fausseté des faits au moment de la dénonciation ; qu’en retenant, d’une part, que les faits dénoncés avaient fait l’objet d’une procédure ayant conduit à la relaxe et, d’autre part, que cette procédure excluait la mauvaise foi des intéressés, la chambre de l’instruction a manifestement entaché sa décision d’une contradiction de motifs ; qu’en conséquence, l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale » ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale, violation du principe du contradictoire ;

«  en ce que l’arrêt a confirmé l’ordonnance de non-lieu entreprise concernant les faits de faux en écriture publique et usage de faux ;

«  aux motifs qu’il n’y a de faux punissable qu’autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d’occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; qu’à défaut de justifier d’un préjudice résultant des heures portées sur le procès-verbal rédigé par Arnaud D…, gardien de la paix, le 20 août 2002, l’infraction reprochée ne peut être constituée ;

«  1°) alors que, l’article 441-2 du code pénal n’exige pas comme élément constitutif de l’infraction de faux en écriture publique l’existence d’un préjudice ; qu’en confirmant l’ordonnance de non-lieu entreprise dès lors que la partie civile n’aurait pas justifié de son préjudice, l’arrêt a ajouté au texte une condition qu’il ne prévoit pas et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

«  2°) alors que, en tout état de cause, en matière de faux, le préjudice causé par la falsification d’un document administratif, qui découle de la nature de l’acte falsifié, n’a pas lieu d’être expressément constaté ; qu’en confirmant l’ordonnance de non-lieu entreprise dès lors que la partie civile n’aurait pas justifié de son préjudice, l’arrêt a ajouté au texte une condition qu’il ne prévoit pas et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction en l’absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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