Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2010, 09-84.108, Publié au bulletin

  • Préjudice découlant des faits objets de la poursuite·
  • Préjudice résultant de l'infraction·
  • Débats sur les intérêts civils·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Préjudice personnel et direct·
  • Agressions sexuelles·
  • Ministere public·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Infraction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 464, alinéa 3, du code de procédure pénale que la présence du ministère public n’est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer recevable la constitution de partie civile faite au nom d’un enfant, né de relations incestueuses imposées par un père à sa fille, et bien fondée la demande de réparation du préjudice moral de l’enfant, retient notamment que l’enfant est privé du droit de faire établir sa filiation en vertu de l’article 310-2 du code civil et que les circonstances de sa conception justifient la réparation de traumatismes psychiques

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J.P. Karsenty & Associés · 5 mars 2019

Cass. Crim. 12 juin 2018 N°17-86.640 En décidant de ne pas renvoyer deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur l'inapplicabilité du principe de compétence personnelle passive des juridictions françaises aux victimes par ricochet d'une infraction commise à l'étranger, la Cour de cassation confirme une jurisprudence établie. Pour rappel, le préjudice par ricochet est celui que subi un tiers du fait d'un dommage premier dont est atteint la victime immédiate. La compétence personnelle passive est définie par l'article 113-7 du Code pénal : « La loi pénale …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 sept. 2010, n° 09-84.108, Bull. crim., 2010, n° 141
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-84108
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2010, n° 141
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 12 mai 2009
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :Crim., 4 février 1998, pourvoi n° 97-80.305, Bull. crim. 1998, n° 49 (cassation partielle)
que :Crim., 18 décembre 2001, pourvoi n° 01-81.045, Bull. crim. 2001, n° 274 (rejet).
Sur le n° 2:Sur la recevabilité de l'action civile tendant à la réparation du préjudice moral subi par un enfant né d'un viol, dans le
Crim., 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-82.438, Bull. crim. 2010, n° 139 (cassation partielle)
que :Crim., 18 décembre 2001, pourvoi n° 01-81.045, Bull. crim. 2001, n° 274 (rejet).
Sur le n° 2:Sur la recevabilité de l'action civile tendant à la réparation du préjudice moral subi par un enfant né d'un viol, dans le
Crim., 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-82.438, Bull. crim. 2010, n° 139 (cassation partielle)
que :Crim., 4 février 1998, pourvoi n° 97-80.305, Bull. crim. 1998, n° 49 (cassation partielle)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 464, alinéa 3, du code de procédure pénale Sur le numéro 2 : article 3 du code de procédure pénale ; article 310-2 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022878672
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:CR05354
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Dominique X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’agression sexuelle aggravée, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 486, 512 et 513 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué, rendu sur les intérêts civils, mentionne que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 18 mars 2009, en présence du greffier, le »ministère public ayant été régulièrement avisé";

« alors que le ministère public étant partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit être présent aux débats, même si ceux-ci sont exclusivement consacrés à l’action civile ; que l’arrêt attaqué, qui ne constate pas que le ministère public a été présent aux débats, a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu’ il résulte de l’article 464, alinéa 3, du code de procédure pénale que la présence du ministère public n’est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a condamné Dominique X… à payer à Mme X…, agissant ès qualités de représentant légal de son fils mineur Kenzo, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier ;

« aux motifs que, sur la recevabilité de la constitution de partie civile formée par Mme X… au nom de son fils mineur Kenzo X…-Y…, le tribunal correctionnel a déclaré cette constitution de partie civile, recevable dans un premier temps, puis irrecevable au motif que le préjudice allégué résulte seulement de sa naissance et que Kenzo n’est pas une victime directe de l’infraction ; que Kenzo X…-Y… subit un préjudice distinct du seul fait qu’il est issu d’un inceste, Kenzo est issu d’un viol ; que, par conséquent, les circonstances de sa conception (viol) justifient réparation du traumatisme lié à la connaissance que le jeune Kenzo aura de ces faits en grandissant, et aux difficultés qu’il rencontrera à se construire en raison de sa filiation incestueuse ; que Kenzo X…-Y…, issu d’un viol incestueux se trouve du fait de la loi, dans l’impossibilité de faire établir son lien de filiation paternelle ; qu’il est donc définitivement privé du droit d’établir sa véritable filiation ; que cet enfant, personne dès sa conception, car né vivant et viable, a subi un dommage du fait même de cette conception, ce, dans la mesure où sa filiation paternelle ne pourra jamais être établie par application des dispositions de l’article 310-2 du code civil ; qu’il est donc certain que Kenzo X…-Y… subit divers préjudice directs et personnels du fait du viol de sa mère et que ces préjudices ne s’analysent pas comme des préjudices résultant seulement de sa naissance ; que le jugement du tribunal correctionnel sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Kenzo X…-Y… ; que le mineur Kenzo X…-Y…, représenté par sa mère, Mme X… sera déclaré recevable en sa constitution de partie civile et la somme de 10 000 euros lui sera allouée, en réparation de ses préjudices moraux, étant précisé que cette somme sera gérée sous le contrôle du juge des tutelles ;

« 1°) alors que M. X… avait été poursuivi et condamné non pas du chef de viol, mais du seul chef d’agression sexuelle sur la personne de Mme X… ; qu’en réparant néanmoins le préjudice prétendument subi par Kenzo X…-Y…, fils de Mme X… « du fait du viol de sa mère », la cour d’appel a violé l’article 2 du code de procédure pénale ;

« 2°) alors qu’ en toute hypothèse, nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance et donc sa conception ; qu’en déclarant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 114-5 du code l’action sociale et des familles tel qu’issu de l’article 4 de la loi du 4 mars 2002" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 21 août 2008, le tribunal correctionnel d’Angers, statuant dans les conditions prévues par l’article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, a condamné M. X… à six ans d’emprisonnement pour agressions sexuelles aggravées en récidive, après avoir constaté qu’il avait imposé à sa fille, Mme X…, des rapports sexuels et qu’un enfant, Kenzo X…, était né de ces relations incestueuses ; que, sur l’action civile, les juges du premier degré ont notamment déclarées irrecevables les demandes formées par Mme X… en qualité de représentante légale de son fils mineur, aux motifs que l’enfant ne pouvait alléguer d’un préjudice résultant uniquement de sa naissance et qu’il n’était pas la victime directe de l’infraction ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action de Mme X…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Kenzo et condamner M. X… à réparer le préjudice moral de l’enfant, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que, d’une part, aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite, d’autre part, le préjudice indemnisé, en l’espèce, ne résulte pas de la seule naissance de l’enfant, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Blondet, Palisse, Mme Ponroy, MM. Le Corroller, Dulin, Rognon, Mme Nocquet, MM. Beauvais, Straehli conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Laurent, conseillers référendaires, M. Maziau, conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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