Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.490, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 oct. 2010, n° 09-42.490
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-42.490
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 29 mars 2009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022980090
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO02066
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 30 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 25 avril 2007, pourvoi n° Q 05-45. 021), que M. X…, dont le fonds de commerce de pompes funèbres a été acquis par la société Omnium de gestion et de financement, a été engagé par celle-ci le 1er novembre 1996 en qualité de directeur de l’agence de Bar-le-Duc et est devenu « directeur de marque » le 1er janvier 2000 ; qu’il a été licencié pour faute grave le 29 novembre 2002 ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement du 29 novembre 2002, l’employeur se bornait à reprocher à M. X… le fait d’avoir exposé l’entreprise à une mise en demeure du préfet de la Meuse visant à faire cesser la parution d’une publicité mensongère ; qu’en estimant que le comportement fautif de M. X… était non seulement caractérisé par la mise en oeuvre d’une publicité reproduisant la dénomination d’une entreprise ne correspondant pas à celle habilité, mais était également constitué par l’omission par le salarié de procéder aux formalités relatives au changement de la dénomination de l’entreprise de pompes funèbres, cependant que ce second grief n’était pas mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du code du travail ;

2° / que la cause du licenciement doit être réelle et sérieuse ; qu’en estimant que le licenciement de M. X… était fondé sur une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que le fait imputé au salarié n’avait eu « aucune conséquence économique dommageable » pour l’entreprise, le préfet se bornant à mettre en demeure la société OGF de régulariser la situation, « ce qu’a fait le salarié en cause », la cour d’appel, qui n’a pas établi le caractère sérieux de la cause du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1232-1 du code du travail ;

3° / que les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces régulièrement produites aux débats par les parties ; que dans ses conclusions d’appel, M. X… faisait valoir que la publicité incriminée avait été réalisée par M. Y…, directeur du secteur opérationnel, qui avait signé les contrats avec les diffuseurs ; qu’à l’appui de son argumentation, M. X… versait aux débats l’organigramme qui établissait que M. Y… avait bien en charge la direction de l’établissement de Ligny-en-Barrois ; qu’en affirmant qu’il ne pouvait être sérieusement contesté par M. X… que l’établissement de Ligny-en-Barrois rentrait bien dans le champ de ses activités de directeur de marque du secteur opérationnel de Bar-le-Duc, sans analyser l’organigramme versé aux débats par le salarié, la cour d’appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

4° / que dans ses conclusions d’appel, M. X… faisait valoir que « le directeur de secteur opérationnel, M. Y…, bénéficie d’une délégation de pouvoirs annexée à son contrat de travail, au titre de laquelle il doit veiller à l’application de la réglementation, notamment en matière de facturation et d’information du consommateur dans le cadre de la politique générale de l’entreprise » et que les demandes faites à la société OGF tendant à ce que ce document soit versé aux débats étaient restées sans réponse ; qu’en affirmant que M. Y… n’avait pas à vérifier le respect de la réglementation, sans répondre aux conclusions susvisées de M. X…, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5° / que s’agissant des démarches à effectuer auprès de la préfecture en vue d’une modification de la dénomination de l’entreprise, M. X… produisait aux débats le courrier du 4 décembre 2000 par lequel M. Z…, directeur du groupe PFG X… sollicitait le renouvellement de l’habilitation donnée à l’établissement de Ligny-en-Barrois ; qu’en s’abstenant d’analyser ce document qui établissait que les démarches auprès de la préfecture étaient effectuées par M. Z… et non par M. X…, auquel on ne pouvait donc reprocher de ne pas avoir notifié à l’administration le changement de dénomination de l’établissement litigieux, la cour d’appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

6° / qu’en affirmant que le changement de dénomination de l’établissement de Ligny-en-Barrois avait été décidé par un contrat du 5 mars 2001, opposable à M. X… qui l’a signé aux côtés de messieurs Y… et B…, cependant que ce contrat ne comporte aucune stipulation relative à une telle modification, la cour d’appel a dénaturé cette convention et violé ce faisant l’article 1134 du code civil ;

7° / qu’en indiquant que M. X… n’avait pas rendu compte de la mise en oeuvre de la réglementation funéraire à son supérieur hiérarchique, M. Y…, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que M. Y…, qui possédait une ancienneté de trente années dans le groupe, et qui bénéficiait de délégations de pouvoir, était nécessairement informé de toutes les questions en relation avec le respect de la réglementation funéraire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’usant des pouvoirs quelle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail et de son pouvoir souverain d’appréciation de la portée des éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé qu’il avait été reproché au salarié d’avoir provoqué une mise en demeure préfectorale à raison d’une publicité pour une marque commerciale non déclarée officiellement, laquelle aurait pu conduire à la suspension d’activité de l’employeur ou à des sanctions pénales à son encontre et que ces faits lui étaient imputables, même si cette imputabilité n’était pas exclusive de la responsabilité d’autres personnes ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X…

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le licenciement de Monsieur X… était un licenciement pour motif réel et sérieux ;

AUX MOTIFS QUE par courrier du 10 septembre 2002 auquel se réfère expressément la Société OGF dans la lettre de licenciement, le Préfet reproche à Monsieur X…, en sa qualité de représentant de l’établissement « Pompes Funèbres Générales X… » habilité sous le numéro 98-55-048, une publicité de nature à induire le client en erreur, constitutive d’une infraction au règlement national des pompes funèbres, et un délit au titre de l’article L. 121-1 du Code de la consommation relatif à la publicité mensongère, en ce que la dénomination utilisée n’était pas celle de l’entreprise habilitée mais la dénomination « Pompes Funèbres Générales B…

X… » ; que par courrier du 7 octobre 2002 auquel se réfère également expressément la lettre de licenciement, Monsieur X… répond à la lettre du 10 septembre 2002 du préfet en lui indiquant avoir immédiatement fait cesser toute publicité qui ne serait pas parfaitement conforme à la dénomination fixée par son arrêté d’habilitation, qu’il est désolé de son oubli relatif aux formalités préalables, l’assure de n’avoir jamais été dans son intention d’induire les familles en erreur et le prie d’accepter toutes ses excuses ; qu’il apparaît dans ces conditions que la faute grave reprochée à Monsieur X… n’est pas seulement caractérisée aux termes de la lettre de licenciement par la mise en oeuvre d’une publicité reproduisant la dénomination d’une entreprise ne correspondant pas à celle habilitée mais est également constituée par l’omission par le salarié de n’avoir pas, pour rendre possible le changement de dénomination de l’entreprise, procédé aux formalités qui consistaient à demander au préfet l’habilitation pour l’entreprise autrement dénommée, à savoir « Pompes Funèbres Générales B…

X… » ; qu’il est admis par les parties que c’est bien l’établissement de Ligny-en-Barrois qui était concerné par les courriers précités ; qu’il ne peut être sérieusement contesté par Monsieur X… que l’établissement de Ligny-en-Barrois rentrait bien dans le champ de ses activités de directeur de marque du secteur opérationnel de Bar-le-Duc dont il indique que Monsieur Y… en était le directeur et qu’il intégrait bien l’établissement de Ligny-en-Barrois ; que Monsieur X… ne conteste pas que c’est bien lui qui était désigné par l’autorité préfectorale, conformément à la demande d’habilitation, comme étant le responsable de l’établissement de Ligny-en-Barrois habilité sous la dénomination « Pompes Funèbres Générales X… », à l’exercice d’activités relevant du service extérieur des pompes funèbres ; qu’en sa qualité de directeur de marque, pour le secteur opérationnel de Bar-le-Duc, qui plus est investi de la responsabilité des établissements de Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois au titre de l’habilitation préfectorale aux activités des pompes funèbres, ainsi qu’il résulte des arrêtés d’habilitation concernés, Monsieur X… avait notamment pour tâche de veiller à l’application de la règlementation funéraire dont il se devait d’avoir une parfaite connaissance concernant notamment la dénomination de l’entreprise et ses conséquences et d’en rendre compte à son supérieur hiérarchique Monsieur Y… ; qu’aux termes de l’article R. 2223-57 du Code général des collectivités territoriales, la demande d’habilitation nécessaire aux activités de pompes funèbres en application de l’article L. 2223-23 du même code, comprend une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l’entreprise de l’association ou de l’établissement, sa forme juridique, son activité … ; que l’article R. 2223-63 du Code général des collectivités territoriales prévoit encore : « tout changement dans les indications prévues à l’article R. 2223-57 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l’habilitation » ; qu’il est acquis aux débats puisqu’admis par les parties que les modifications de la dénomination de l’entreprise « PFG X… » en « PFG B…

X… » n’a pas été demandée à la préfecture ; qu’il apparaît que c’est à la suite d’un contrat de correspondant conclu le 5 mars 2001 avec Monsieur Christophe B…, artisan taxi, aux termes duquel ce dernier était désigné pour tenir l’établissement de Ligny-en-Barrois dénommé « PFG X… », lequel contrat était signé par Monsieur Y…, Monsieur B…, mais également par Monsieur Michel X…, qu’il a été décidé de la modification de la dénomination de l’établissement concerné, objet des reproches du préfet dans le courrier du 10 septembre 2002 ; que si Monsieur C…, employé commercial à l’agence de Bar-le-Duc et hiérarchiquement inférieur à Monsieur X… s’est occupé matériellement de la commande de l’enseigne « Pompes Funèbres Générales B… – X… » et des documents publicitaires afférents, ce dernier indique dans une attestation produite contradictoirement aux débats avoir agi à l’instigation de Monsieur X… et dans l’ignorance des règlements applicables ; que Monsieur Y… atteste également n’avoir eu aucun rôle décisionnaire concernant le bureau PFG X… de Ligny-en-Barrois dont seul Monsieur X… se trouvait investi ; que de telles attestations corroborent le courrier du 7 octobre 2002 dans lequel Monsieur X… reconnaît sa responsabilité concernant le non respect de la règlementation de « la marque commerciale » de l’établissement de Ligny-en-Barrois indiquant avoir immédiatement fait cesser toute publicité non conforme à la dénomination fixée par l’arrêté d’habilitation ; que Monsieur X… qui ne justifie pas avoir été contraint de signer cette lettre, ni d’avoir été privé de la pleine capacité non seulement d’en apprécier les termes mais aussi de mesurer les conséquences de leur portée, ne démontre pas avoir informé sa hiérarchie de la modification de la dénomination de l’entreprise de Lignyen-Barrois sans démarche auprès de la préfecture aux fins de régularisation de l’habilitation ; que si Monsieur Y… a autorisé les dépenses relatives à la fourniture d’une nouvelle enseigne et de documents publicitaires, en apposant son visa sur des factures et bon de commande, il apparaît qu’il n’a agi que comme vérificateur de dépenses et non comme contrôleur du respect de la législation afférent à l’habilitation, lequel rôle incombait au premier chef au vu des éléments de la cause précédemment énoncés à Monsieur X… ; qu’en mettant en place une nouvelle dénomination de l’établissement de Ligny-en-Barrois accompagnée de supports publicitaires correspondants, ou en tout cas en le laissant faire sans se préoccuper d’obtenir une habilitation du préfet l’autorisant, Monsieur X… a manqué à ses obligations contractuelles dans l’exécution des tâches inhérentes à ses fonctions, lequel manquement, à l’origine d’un risque de suspension ou de suppression de l’habilitation aux activités de pompes funèbres et de poursuite pour publicité mensongère, conformément au contenu du courrier du préfet du 10 septembre 2002, constitue une faute fondant une mesure de licenciement ; que cependant cette seule faute ne rendait pas impossible le maintien de Monsieur X… dans l’entreprise durant la période du préavis, alors d’une part qu’elle n’a eu aucune conséquence économique dommageable pour la Société OGF dès lors que le préfet a procédé par voie de mise en demeure de faire cesser la publicité – ce qu’a fait le salarié en cause – et d’avertissement de suspension de l’habilitation de l’entreprise en cas de récidive, et que d’autre part, il n’est nullement justifié qu’elle procédait d’une attitude générale de Monsieur X…, répondant à un désir d’autonomie et de non acceptation de l’autorité hiérarchique ou d’un comportement négligent déjà vérifié antérieurement laissant craindre le renouvellement d’un acte similaire ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement du 29 novembre 2002, l’employeur se bornait à reprocher à Monsieur X… le fait d’avoir exposé l’entreprise à une mise en demeure du préfet de la Meuse visant à faire cesser la parution d’une publicité mensongère ; qu’en estimant que le comportement fautif de Monsieur X… était non seulement caractérisé par la mise en oeuvre d’une publicité reproduisant la dénomination d’une entreprise ne correspondant pas à celle habilité, mais était également constitué par l’omission par le salarié de procéder aux formalités relatives au changement de la dénomination de l’entreprise de pompes funèbres (arrêt attaqué, p. 7 § 3), cependant que ce second grief n’était pas mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du Code du travail ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la cause du licenciement doit être réelle et sérieuse ; qu’en estimant que le licenciement de Monsieur X… était fondé sur une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que le fait imputé au salarié n’avait eu « aucune conséquence économique dommageable » pour l’entreprise, le préfet se bornant à mettre en demeure la Société OGF de régulariser la situation, « ce qu’a fait le salarié en cause » (arrêt attaqué, p. 9 § 2), la cour d’appel, qui n’a pas établi le caractère sérieux de la cause du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1232-1 du Code du travail ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces régulièrement produites aux débats par les parties ; que dans ses conclusions d’appel (p. 11 in fine), Monsieur X… faisait valoir que la publicité incriminée avait été réalisée par Monsieur Y…, directeur du secteur opérationnel, qui avait signé les contrats avec les diffuseurs ; qu’à l’appui de son argumentation, Monsieur X… versait aux débats l’organigramme qui établissait que Monsieur Y… avait bien en charge la direction de l’établissement de Ligny-en-Barrois (pièce n° 168 du bordereau annexé aux conclusions d’appel du salarié) ; qu’en affirmant qu’il ne pouvait « être sérieusement contesté par Monsieur X… que l’établissement de Ligny en Barrois rentrait bien dans le champ de ses activités de Directeur de Marque du secteur opérationnel de BAR LE DUC » (arrêt attaqué, p. 7 § 5), sans analyser l’organigramme versé aux débats par le salarié, la cour d’appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d’appel (p. 12 § 2), Monsieur X… faisait valoir que « le directeur de secteur opérationnel, Monsieur Lionel Y…, bénéficie d’une délégation de pouvoirs annexée à son contrat de travail, au titre de laquelle il doit veiller à l’application de la réglementation, notamment en matière de facturation et d’information du consommateur dans le cadre de la politique générale de l’entreprise » et que les demandes faites à la Société OGF tendant à ce que ce document soit versé aux débats étaient restées sans réponse ; qu’en affirmant que Monsieur Y… n’avait pas à vérifier le respect de la réglementation, sans répondre aux conclusions susvisées de Monsieur X…, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE s’agissant des démarches à effectuer auprès de la préfecture en vue d’une modification de la dénomination de l’entreprise, Monsieur X… produisait aux débats le courrier du 4 décembre 2000 par lequel Monsieur Z…, directeur du groupe PFG X…, sollicitait le renouvellement de l’habilitation donnée à l’établissement de Ligny-en-Barrois (pièce n° 9 du bordereau annexé aux conclusions d’appel du salarié) ; qu’en s’abstenant d’analyser ce document qui établissait que les démarches auprès de la préfecture étaient effectuées par Monsieur Z… et non par Monsieur X…, auquel on ne pouvait donc reprocher de ne pas avoir notifié à l’administration le changement de dénomination de l’établissement litigieux, la cour d’appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN SIXIEME LIEU, QU’en affirmant que le changement de dénomination de l’établissement de Ligny-en-Barrois avait été décidé par un contrat du 5 mars 2001, opposable à Monsieur X… qui l’a signé aux côtés de Messieurs Y… et B… (arrêt attaqué, p. 8 § 3), cependant que ce contrat ne comporte aucune stipulation relative à une telle modification, la cour d’appel a dénaturé cette convention et violé ce faisant l’article 1134 du Code civil.

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU’en indiquant que Monsieur X… n’avait pas rendu compte de la mise en oeuvre de la réglementation funéraire à son supérieur hiérarchique, Monsieur Y… (arrêt attaqué, p. 7 § 7), sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que Monsieur Y…, qui possédait une ancienneté de trente années dans le groupe, et qui bénéficiait de délégations de pouvoir, était nécessairement informé de toutes les questions en relation avec le respect de la réglementation funéraire (conclusions d’appel de Monsieur X…, p. 12 § 5 et 6), la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

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