Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2011, 10-18.173, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Décide à bon droit que l’action en contrefaçon de marque engagée par un syndicat de salariés à l’encontre d’un autre, au motif que celui-ci diffuse une lettre d’information syndicale sous un titre imitant celui qu’il avait déposé à titre de marque n’est pas fondée, une cour d’appel qui retient que la publication d’une telle lettre, gratuite, ne comportant pas de publicité commerciale, n’ayant pour objet que de donner aux salariés concernés des informations relatives à la profession, sans appel à participer à des opérations de nature économique ou à contribuer à leur financement et étant l’expression d’une communication uniquement syndicale, ne tend pas à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique et est étrangère à la vie des affaires

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Un syndicat avait diffusé à l'ensemble des études et offices notariaux de France une revue d'information sous un titre par ailleurs déposé à titre de marque pour désigner notamment l'édition de revues. Un syndicat avait diffusé à l'ensemble des études et offices notariaux de France une revue d'information sous un titre par ailleurs déposé à titre de marque pour désigner notamment l'édition de revues. Il assigna en contrefaçon un autre syndicat qui diffusait également une lettre d'information sous un titre quasiment identique puisque les deux titres ne se différenciaient que par une …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18.173, Bull. 2011, IV, n° 72
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-18173
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, IV, n° 72
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2010
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 juillet 2008, 2007/07050
  • Cour d'appel de Paris, 12 mars 2010, 2008/15025
Textes appliqués :
article L. 713-3 b du code de la propriété intellectuelle
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LA BASOCHE FAX inFO A l'attention du personnel
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3489916
Classification internationale des marques : CL16 ; CL35 ; CL41 ; CL45
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Référence INPI : M20110260
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024172241
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CO00464
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2010), que la Fédération générale des clercs et employés de notaires (la FGCEN), qui est un syndicat affilié à la fédération des employés et cadres-confédération générale de force ouvrière, diffuse par fax à l’ensemble des études et offices notariaux, en France, une revue d’informations, dénommée La Basoche ; qu’elle a déposé le 22 mars 2007, la marque La Basoche sous le n° 07 3 489 916 pour désigner notamment l’édition de revues ; qu’ayant constaté que la Fédération des sociétés d’études, secteur notariat (la FSESN), syndicat affilié à la confédération générale du travail, diffusait également une lettre d’information sous le titre La Bastoche, elle l’a assignée en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ;

Attendu que la FGCEN fait grief à l’arrêt de rejeter son action en contrefaçon de sa marque « La Basoche », dirigée contre la FSESN, en raison de l’usage du signe La Bastoche, alors, selon le moyen, qu’a lieu dans la vie des affaires l’usage d’un signe similaire à une marque à l’occasion d’une activité visant à l’obtention d’un avantage de nature économique, direct ou indirect ; qu’a ainsi lieu dans la vie des affaires l’usage d’un tel signe en tant que titre d’une revue d’information publiée par un syndicat de salariés, dès lors que cette publication procure pour le moins à celui-ci des avantages économiques indirects, notamment en ce qu’elle peut contribuer au financement dudit syndicat par l’attraction de nouveaux adhérents et l’amélioration du résultat des élections professionnelles, dont dépendent les subventions qui lui sont versées ; que la cour d’appel, qui a relevé l’importance non contestée du rôle joué par les syndicats dans la vie économique et l’existence d’une concurrence entre ces derniers auprès des personnels à représenter, puis constaté que la revue publiée par la FSESN était une lettre d’information syndicale à parution régulière, dont la lecture révélait qu’elle avait pour objet de donner aux salariés concernés des informations relatives à leurs droits au travail, aux négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, aux enjeux de nature à appeler une mobilisation des salariés, mais qui a néanmoins retenu qu’elle ne tendait pas à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique et qu’elle était en conséquence étrangère à la vie des affaires, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’il doit s’interpréter au sens de l’article 5-1 de la directive du Conseil 2008/95 du 22 octobre 2008 ;

Mais attendu que l’arrêt retient que la publication en cause est une lettre d’information syndicale à parution régulière dont le contenu révèle qu’elle n’a pour objet que de donner aux salariés concernés des informations relatives à leurs droits au travail, aux négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, aux enjeux de nature à appeler une mobilisation des salariés ; qu’il retient encore que cette lettre diffusée gratuitement, qui ne comporte aucune publicité commerciale et qui ne contient aucun appel à participer à des opérations de nature économique ou à contribuer à leur financement, est l’expression d’une communication uniquement syndicale ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la lettre d’information litigieuse ne tendait pas à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique et qu’ elle était, en conséquence, étrangère à la vie des affaires ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération générale des clercs et employés de notaires aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux conseils pour le syndicat Fédération générale des clercs et employés de notaires

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté la FGCEN, syndicat de salariés d’études de notaires, de son action en contrefaçon de sa marque « La Basoche », dirigée contre la FSESN, autre syndicat, en raison de l’usage du signe « La Bastoche », et des demandes y afférentes en dommages et intérêts et en inscription de l’arrêt au registre national des marques ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE l’appelante soutenait que l’usage du terme « La Bastoche » comme titre d’une lettre d’information syndicale distribuée gratuitement aux personnels des études notariales réalisait la contrefaçon par imitation de sa marque dénominative « La Basoche », numéro 07 34 89916 ; qu’elle ne fondait donc pas ses prétentions sur les dispositions des articles L. 112-4 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection du titre d’une oeuvre de l’esprit ; que l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle interdisait l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il pouvait en résulter un risque de confusion ; que ces dispositions devaient s’interpréter à la lumière de l’article 5 de la directive n°89-104 dont elles étaient la transposition, lequel énonçait que l’usage que le titulaire de la marque était habilité à interdire devait se situer dans la vie des affaires ; que l’appelante faisait grief à la décision déférée d’avoir assimilé la vie des affaires à la vie commerciale et d’en avoir déduit en l’espèce que la désignation de la lettre syndicale sous le titre litigieux « La Bastoche » ne s’inscrivant pas dans la vie des affaires, les demandes formées au titre de la contrefaçon par imitation de la marque ne pouvaient qu’être rejetées ; qu’elle exposait que les syndicats, s’ils n’exerçaient pas une activité commerciale à proprement parler, étaient cependant pleinement intégrés à la vie des affaires puisqu’ils créaient, administraient, subventionnaient des institutions professionnelles, de prévoyance ou de formation et qu’ils pouvaient même subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation, financer la création d’habitations comme les y autorisait l’article L. 2132-5 du code du travail ; qu’elle ajoutait encore que l’activité syndicale était très concurrentielle entre les divers organismes qui intervenaient pour la protection d’une profession, en sorte que le droit des marques devait avoir pleinement vocation à s’appliquer pour, notamment, protéger les titres des publications et revues grâce auxquelles les syndicats cherchaient à élargir leur audience ; que ceci rappelé, il était indifférent au regard de la question soumise à la cour, de souligner l’importance au demeurant non contestée du rôle que les organisations syndicales professionnelles jouaient dans la vie économique et les différentes activités que l’article L. 2132-5 précité les autorisait à mener ; que pareillement, la concurrence que pouvaient se livrer les syndicats auprès des personnels qu’ils voulaient représenter n’inscrivait pas pour autant leurs activités dans la vie des affaires au sens de l’article 5 précité de la directive n°89/104 ; que dans son arrêt en date du 12 novembre 2002 (C-206/01 Arsenal Football Club), la CJCE précisait qu’un usage relevait de la vie des affaires dès lors qu’il se situait dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé ; que cette formulation avait été reprise dans des arrêts postérieurs ; que la référence à une activité commerciale ou à des opérations commerciale également présente dans l’accord ADPIC du 15 avril 1994 (article 16) ne pouvait cependant s’entendre comme couvrant les seules opérations commerciales conduites par des personnes physiques ou morales commerçantes, mais devait s’entendre comme englobant les opérations qui s’inscrivaient dans le domaine économique et visant à l’obtention d’un avantage indirect de nature économique ; qu’il importait donc de déterminer si l’acte d’usage ici incriminé s’inscrivait dans un tel champ et s’il était entrepris en vue d’obtenir un tel avantage ; que la publication en cause était une lettre d’information syndicale à parution régulière dont la lecture du contenu révélait qu’elle n’avait pour objet que de donner aux salariés concernés des informations relatives à leurs droits au travail, aux négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, aux enjeux de nature à appeler une mobilisation des salariés ; que cette lettre diffusée gratuitement, qui ne comportait aucune publicité commerciale et qui ne contient aucun appel à participer à des opérations de nature économique ou à contribuer à leur financement, était l’expression d’une communication uniquement syndicale ; que si elle était susceptible d’être rattachée à un contexte économique par les sujets qu’elle pouvait traiter, elle ne tendait pas à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique ; qu’elle était en conséquence étrangère à la vie des affaires ; que la décision déférée était confirmée en ce qu’elle avait rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon (arrêt, pp. 3-4) ; que FO-FGCEN était titulaire, suivant dépôt à l’INPI du 22 mars 2007, de la marque française dénominative La Basoche, déposée en couleurs, dans les classes 35, 41, 45 et 16, sous le numéro 07 3489917, et de la marque française semi-figurative La Basoche, déposée dans les mêmes classes sous le numéro 07 3489916 ; que FO-FGCEN diffusait par télécopie adressée à l’ensemble des offices et études de notaires, à destination des clercs et employés, une lettre d’information comportant, en haut à gauche, la mention, en gros caractères, « Fédération générale », sur deux lignes, en gras, suivis sur la ligne suivante de la mention « des Clercs et Employés de Notaire » ; en haut à droite, la représentation de la marque figurative portant l’inscription, en caractères d’imprimerie en gras, le nom « La Basoche » et le logo déposé ; en pied de page, les coordonnées de la FGCEN et la mention de son affiliation à Force ouvrière ; qu’à compter de janvier 2007, CGT-SESN avait adressé sous la même forme et selon le même procédé, aux mêmes destinataires, une publication, intitulée La Bastoche, dont le nom était reproduit en haut à droite, avec un dessin portant une représentation simplifiée de La Bastille ; qu’en bas de page, était porté le sigle de la CGT, ainsi que les coordonnées du syndicat ; qu’en application des dispositions de l’article L. 712-13 du code de la propriété intellectuelle, les syndicats pouvaient déposer leurs marques et labels, dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code du travail, ce qui autorisait les syndicats à revendiquer la propriété exclusive des marques qu’ils avaient déposées et qui pouvaient être reproduites, sur tout objet de commerce, pour en certifier l’origine, en application du principe de la séparation de la marque et de son titulaire, dès lors qu’il n’était pas indispensable d’être commerçant pour être propriétaire d’une marque ; qu’encore fallait-il néanmoins que l’usage de la marque imitée se situe dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale, visant à un avantage économique, et non dans le domaine privé ; que, notamment, les dispositions du code de la propriété intellectuelle ne pouvaient être appliquées lorsque la marque prétendument imitée ne visait pas manifestement à la « promotion de la commercialisation d’un produit ou service » mais relevait au contraire d’un « usage étranger à la vie des affaires » et à « la compétition entre entreprises commerciales » ; qu’en l’occurrence, le litige concernait la diffusion par deux syndicats, de bulletins d’information, qui pouvaient être assimilés à des tracts, adressés à des salariés d’un même secteur d’activité, les clercs et employés de notaires ; que les tracts étaient adressés par fax, gratuitement, sans abonnement, à toutes les études et offices de notaires ; que ces publications avaient pour objet l’information, la défense des intérêts moraux et patrimoniaux de l’ensemble de la profession, et particulièrement, avaient trait notamment à la question actuelle relative à la suppression du régime de retraite particulier qui était jusqu’alors réservé à cette catégorie professionnelle ; que le litige relevait de l’expression syndicale et se trouvait par essence et nécessairement en dehors de la vie des affaires et de toute activité commerciale ; que l’usage de la marque prétendument contrefaite n’avait pas pour objectif de promouvoir la commercialisation de produits ou de services, dans une situation de concurrence et de compétition entre deux entités ; que FO-FGCEN ne pouvait par conséquent revendiquer l’application des dispositions de l’article L. 716-16 du code de la propriété intellectuelle (jugement, pp. 3-4) ;

ALORS QU’a lieu dans la vie des affaires l’usage d’un signe similaire à une marque à l’occasion d’une activité visant à l’obtention d’un avantage de nature économique, direct ou indirect ; qu’a ainsi lieu dans la vie des affaires l’usage d’un tel signe en tant que titre d’une revue d’information publiée par un syndicat de salariés, dès lors que cette publication procure pour le moins à celui-ci des avantages économiques indirects, notamment en ce qu’elle peut contribuer au financement dudit syndicat par l’attraction de nouveaux adhérents et l’amélioration du résultat des élections professionnelles, dont dépendent les subventions qui lui sont versées ; que la cour d’appel, qui a relevé l’importance non contestée du rôle joué par les syndicats dans la vie économique et l’existence d’une concurrence entre ces derniers auprès des personnels à représenter, puis constaté que la revue publiée par la FSESN était une lettre d’information syndicale à parution régulière, dont la lecture révélait qu’elle avait pour objet de donner aux salariés concernés des informations relatives à leurs droits au travail, aux négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, aux enjeux de nature à appeler une mobilisation des salariés, mais qui a néanmoins retenu qu’elle ne tendait pas à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique et qu’elle était en conséquence étrangère à la vie des affaires, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’il doit s’interpréter au sens de l’article 5-1 de la directive du Conseil 2008/95 du 22 octobre 2008.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté la FGCEN, syndicat de salariés d’études de notaires, de son action en contrefaçon de sa marque « La Basoche », dirigée contre la FSESN, autre syndicat, en raison de l’usage du signe « La Bastoche », et des demandes y afférentes en dommages et intérêts et en inscription de l’arrêt au registre national des marques ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU’en tout état de cause, la contrefaçon par imitation alléguée supposait l’établissement d’un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne, qui avait pu se méprendre sur l’origine du produit ou service protégé par la marque et confondre celui-ci avec ceux qui avaient une autre provenance ; que l’appréciation devait être globale et fondée sur une impression d’ensemble ; que, certes, les termes «La Basoche » et «La Bastoche » étaient scripturalement et phonétiquement très proches, puisque seule la lettre « T » les différenciait, mais néanmoins, il existait une dissemblance intellectuelle évidente, puisque « La Basoche» faisait référence, en français ancien, à une « communauté des clercs dépendants des cours de justice et par extension (avec une nuance défavorable), les gens de justice, avoués, clercs, huissiers (dictionnaire Le Robert) », tandis que le terme « La Bastoche », issu du langage populaire, désignait la prison de la Bastille qui avait été prise et, par extension, la lutte sociale ; qu’en outre, les termes précités étaient accompagnés de représentation graphique totalement différente, « La Basoche » étant la reproduction de la marque semi-figurative déposée (une ellipse intitulée Fax inFO à l’attention du personnel au-dessus de laquelle étaient représentées des petites feuilles intitulées « convention collective, salaire, CRPCEN, retraite ») et « La Bastoche » étant accompagnée d’une représentation de la Bastille ; que surtout, chacun des bulletins d’information comportait respectivement les logos officiels des syndicats CGT et FO et contenait nécessairement la revendication d’opinions et d’orientations totalement différentes, de telle sorte que le destinataire, même d’attention moyenne, ne pouvait être trompé ; qu’ainsi, à titre superfétatoire, la contrefaçon par imitation n’était donc pas caractérisée (jugement, p. 4) ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le risque de confusion dans l’esprit du public, condition de la contrefaçon de marque par imitation, s’apprécie au regard de l’ensemble des facteurs pertinents et notamment de l’identité, ou non, des produits ou services concernés par rapport à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque dont la protection est demandée ; qu’en écartant l’existence d’un risque de confusion après avoir seulement relevé que les produits concernés étaient des bulletins d’information, qui comportaient respectivement les logos officiels des syndicats CGT et FO et contenaient nécessairement la revendication d’opinions et d’orientations totalement différentes, et sans se référer à la classe d’enregistrement de la marque dont la protection était demandée, donc sans caractériser l’identité, ou non, desdits produits au sens de la contrefaçon, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’il doit s’interpréter au sens de l’article 5-1 de la directive du Conseil 2008/95 du 22 octobre 2008 ;

ALORS, D’AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l’existence d’un risque de confusion entre deux revues d’information ne saurait être appréciée au regard du contenu effectif des informations et des opinions qui y sont rapportées, qui ne permettent pas au public d’attention moyenne de déceler la différence des revues concernées ; qu’en se référant néanmoins, pour exclure tout risque de confusion, au contenu effectif des bulletins d’information concernés, et en retenant à cet égard que chacun desdits bulletins contenait nécessairement la revendication d’opinions et d’orientations totalement différentes, de telle sorte que le destinataire, même d’attention moyenne, ne pouvait être trompé, la cour d’appel a violé l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’il doit s’interpréter au sens de l’article 5-1 de la directive du Conseil 2008/95 du 22 octobre 2008 ;

ALORS, ENFIN, QU’en retenant, pour exclure tout risque de confusion, que chacun des bulletins d’information contenait nécessairement la revendication d’opinions et d’orientations totalement différentes, la cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif abstrait et d’ordre général, a violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté la FGCEN de son action en concurrence déloyale dirigée contre la FSESN, et des demandes y afférentes en dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’appelante faisait grief à la publication de l’intimée d’être distribuée dans des conditions identiques à celles de « La Basoche », à savoir aux mêmes destinataires et à la même fréquence, de se présenter sur une seule page et de faire figurer son titre en haut à droite de celle-ci, avec une référence à la caisse « CRPCEN » ; mais que tant le mode de diffusion que la présentation évocatrice d’un tract, avec un titre en gros caractères portés en haut à droite et des références à l’organisme professionnel, procédait d’une forme de communication et d’information dont la singularité apparaissait bien faible ; qu’il n’était d’ailleurs pas soutenu que la reprise de ces éléments formels pouvait, indépendamment de la proximité des titres en présence, générer un risque de confusion parmi les destinataires sur l’origine de la lettre syndicale litigieuse ; qu’en l’absence de celui-ci, l’action en concurrence déloyale ne pouvait qu’être également rejetée (arrêt, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l’action en concurrence déloyale, fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, supposait la preuve de faits distincts de ceux de la contrefaçon, caractérisant des pratiques commerciales déloyales, générant un préjudice pour le concurrent ; que le litige ne s’inscrivait pas dans le cadre de «pratiques commerciales », mais dans le cadre de l’exercice d’une activité syndicale, qui admettait la polémique et le libre exercice de l’expression syndicale ; qu’en l’espèce, l’action en concurrence déloyale n’était nullement qualifiée (jugement, p. 4) ;

ALORS, D’UNE PART, QUE la FGCEN avait fait valoir, dans ses dernières conclusions d’appel, signifiées le 10 juillet 2009 (p. 17, § 5 à 10), que l’imitation par la FSESN de la présentation de sa revue était un fait distinct de la contrefaçon de sa marque et avait eu pour seul but d’augmenter le risque de confusion résultant de ladite contrefaçon ; qu’en retenant néanmoins que la FGCEN n’avait pas soutenu que la reprise de ces éléments formels pouvait, indépendamment de la proximité des titres en présence, générer un risque de confusion parmi les destinataires sur l’origine de la lettre syndicale litigieuse, la cour d’appel a modifié l’objet du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D’AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’une action en concurrence déloyale peut être formée par un syndicat de salariés contre un syndicat concurrent, peu important la nature civile ou commerciale de son activité ; qu’en retenant néanmoins, pour rejeter l’action en concurrence déloyale dirigée par la FGCEN contre la FSESN, que le litige ne s’inscrivait pas dans le cadre de pratiques commerciales, mais dans le cadre de l’exercice d’une activité syndicale, et que l’action en concurrence déloyale n’était donc nullement qualifiée, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tout acte de la vie des affaires est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale ; que la publication d’une lettre d’information par un syndicat de salariés a lieu dans la vie des affaires, dès lors que cette publication procure pour le moins à celui-ci des avantages économiques indirects, notamment en ce qu’elle peut contribuer au financement dudit syndicat par l’attraction de nouveaux adhérents et l’amélioration du résultat des élections professionnelles, dont dépendent les subventions qui lui sont versées ; qu’en retenant néanmoins, pour rejeter l’action en concurrence déloyale dirigée par la FGCEN contre la FSESN du fait d’une imitation par celle-ci de la présentation de sa revue d’information, que le litige ne s’inscrivait pas dans le cadre de pratiques commerciales, mais dans le cadre de l’exercice d’une activité syndicale, et que l’action en concurrence déloyale n’était donc nullement qualifiée, la cour d’appel a derechef violé l’article 1382 du code civil.

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