Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2011, 10-83.750, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si c’est à tort que la cour d’appel a prononcé, en raison de l’absence d’assistance effective d’un avocat, la nullité d’une garde à vue avant l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, en l’absence de cette loi, avant le 1er juillet 2011, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors qu’il a eu pour seule conséquence que les actes annulés n’ont pas constitué des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité du prévenu

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Cour de cassation

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 janv. 2011, n° 10-83.750, Bull. crim., 2011, n° 9
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-83750
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2011, n° 9
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 5 mai 2010
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 19 octobre 2010, pourvoi n° 10-85.051, Bull. crim. 2010, n° 165 (annulation partielle sans renvoi), et les arrêts cités
Crim., 19 octobre 2010, pourvoi n° 10-85.051, Bull. crim. 2010, n° 165 (annulation partielle sans renvoi), et les arrêts cités
Dans le même sens :
que :Crim., 4 janvier 2011, pourvoi n° 10-85.520, Bull. crim. 2011, n° 3 (rejet).
Sur la compatibilité des droits de la personne gardée à vue avec les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
que :Crim., 4 janvier 2011, pourvoi n° 10-85.520, Bull. crim. 2011, n° 3 (rejet).
Sur la compatibilité des droits de la personne gardée à vue avec les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Textes appliqués :
article 63-4 du code de procédure pénale ; article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023494702
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CR00350
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— M. le procureur général près la cour d’appel d’Angers,

— M. Karim X…,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2010, qui, pour refus d’obtempérer, outrages à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, rébellion, conduite en état d’ivresse, non-respect par un conducteur de l’arrêt imposé par un feu de signalisation, dépassement irrégulier à droite, a condamné le second à six mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l’épreuve et à cinq amendes de 100 euros chacune, après l’avoir relaxé du chef de conduite malgré invalidation du permis de conduire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I – Sur la recevabilité du mémoire personnel de M. X… :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur est parvenu au greffe le 11 juin 2010, soit plus d’un mois après la date du pourvoi, formé le 10 mai 2010 ; qu’à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n’est pas recevable au regard de l’article 585-1 du code de procédure pénale ;

II – Sur le pourvoi du procureur général :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X… a été interpellé sur la voie publique le 23 avril 2009 à 1 heure 30 et placé en cellule de dégrisement ; qu’après notification de ses droits de gardé à vue, il a été entendu et a, postérieurement, rencontré son avocat ; que, libéré le même jour à 14 heures 40, il a été convoqué par un officier de police judiciaire à comparaître devant le tribunal correctionnel, des chefs de refus d’obtempérer, outrages à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, rébellion, conduite en état d’ivresse, non-respect par un conducteur de l’arrêt imposé par un feu de signalisation, dépassement irrégulier à droite, et conduite malgré invalidation du permis de conduire ; qu’après rejet du moyen de nullité invoqué, il a été reconnu coupable de l’ensemble des faits et condamné ; qu’il a interjeté appel ainsi que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 modifiée, 46 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles préliminaire, 63, 63-1, 63-4, 591, 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;

Attendu que, pour faire droit au moyen de nullité présenté par le prévenu et pris de l’irrégularité de son audition en garde à vue, l’arrêt retient qu’en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, il faut, sauf s’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit, que, dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, soit consenti à celui-ci l’accès à un avocat, lequel doit pouvoir librement exercer, notamment, la préparation des interrogatoires et le soutien des personnes en cause ; que les juges, relevant qu’en l’espèce il a été procédé à l’audition de l’intéressé antérieurement à la démarche de contacter son avocat, ont annulé le procès-verbal d’audition du prévenu en garde à vue, et constatant qu’aucun acte n’avait été diligenté postérieurement à cet interrogatoire, ont statué sur la poursuite et prononcé au fond sur la culpabilité et la peine ;

Attendu que, si c’est à tort que la cour d’appel a prononcé la nullité de la garde à vue avant l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue ou, en l’absence de cette loi, avant le 1er juillet 2011, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors qu’il a eu pour seule conséquence que les actes annulés n’ont pas constitué des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité du prévenu ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 463, 512, 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l’infraction de conduite malgré invalidation du permis de conduire n’était pas rapportée à la charge du prévenu, en l’état des éléments soumis à son examen ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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