Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 mai 2011, 10-19.717, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 mai 2011, n° 10-19.717
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-19.717
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 3 mars 2010
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023963710
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C300521
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article 90 du code de procédure civile ;

Attendu que quand elle décide d’évoquer, la cour d’appel invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à constituer avoué dans le délai qu’elle fixe, si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur contredit (Amiens, 4 mars 2010), que M. Philippe X…, après avoir été exclu du GAEC X… constitué avec Mme Chantal X… et M. Christophe X…, a assigné, avec Mme Irène X…, ces derniers en restitution des terres par lui mises à la disposition du GAEC X… par conventions du 20 octobre 1999 ; qu’invoquant l’application du statut du fermage à ces conventions de mise à disposition, Mme Chantal X…, M. Christophe X… et le GAEC X… ont soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ;

Attendu que pour statuer sur le fond du litige après avoir statué sur le contredit, l’arrêt retient que les parties ont conclu sur le fond, même subsidiairement, et que la cour d’appel est en état de trancher immédiatement le litige ;

Qu’en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à constituer avoué dans un délai par elle fixé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;

Condamne M. Philippe X… et Mme Irène X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, M. Philippe X… et Mme Irène X… à payer à Mme Chantal X…, M. Christophe X… et au GAEC X… la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Philippe X… et de Mme Irène X…;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. Christophe X…, Mme Y… veuve X… épouse Z… et le GAEC X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, statuant sur contredit, d’avoir dit que le Tribunal de grande instance était compétent pour statuer en l’absence de bail rural, d’avoir, en évoquant le fond du litige pour y donner une solution définitive, dit que la mise à disposition des 125 ha 34 a 83 a par M. X… en qualité de propriétaire et des 15 ha 46 a 52 ca par le même en qualité de fermier, consentie par convention du 10 décembre 1999 au GAEC X… avait cessé ;

ALORS QUE quand elle décide d’évoquer le fond, la Cour doit inviter les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à constituer avoué dans le délai qu’elle fixe, si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution ; que dès lors en statuant comme elle l’a fait, et en rejetant le contredit pour retenir la compétence du Tribunal de grande instance de BEAUVAIS, pour ensuite évoquer, sans avoir invité au préalable les parties à constituer avoué, la Cour d’appel a procédé d’une violation des articles 89 et 90 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le contredit invoquant la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, dit que la mise à disposition des 125 ha 34 a 83 ca par M. Philippe X… en qualité de propriétaire et des 15 ha 46 a 52 ca par le même en qualité de fermier, consentie par convention du 10 décembre 1993 au GAEC X… avait cessé, et en conséquence, ordonné la libération par le GAEC des terres, objet de ces mises à disposition ;

AUX MOTIFS QUE AUX MOTIFS QUE si le statut du fermage d’ordre public n’est pas applicable aux biens mis à la disposition d’une société, c’est à la condition posée à l’article L 411-2 du code rural que le propriétaire des biens ainsi mis à disposition participe effectivement à leur exploitation au sein de celle ci ; que les parties sont en désaccord sur la participation effective ou non de M. Philippe X… à l’exploitation des terres mises à disposition du GAEC X…, au cours de cette mise à disposition ; qu’en premier lieu, la période au cours de laquelle doit être examinée la participation de M. Philippe X… ne saurait aller au-delà du 22 avril 2004, date de l’assignation en dissolution du GAEC, les conditions de travail en commun n’étant plus alors réunies compte tenu de la mésentente grave existant entre les associés ; qu’en second lieu, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif d’un jugement et non à ses motifs ; que c’est donc à tort que M. Christophe X…, Mme Chantal Y… épouse

Z…

et le GAEC X… déduisent des motifs qui ont conduit le tribunal de grande instance de Beauvais dans son jugement du 4 juin 2007 à prononcer l’exclusion de M. Philippe X…, qu’il a été définitivement jugé que M. Philippe X… n’a eu aucune participation effective dans l’exploitation des terres ; qu’il convient donc d’examiner l’ensemble des éléments produits par les parties ; que l’étude effectuée par le centre de gestion CGCFAO en vue de l’augmentation du capital du GAEC X…, donc antérieure à l’intégration de M. Philippe X… dans ce groupement, si elle renseigne sur le projet à long terme des époux Philippe X… de transmettre leur exploitation, ne permet pas d’affirmer que M. Philippe X… en procédant à l’intégration de son exploitation agricole dans le GAEC X… avait l’intention de n’y déployer aucune activité ; que le règlement intérieur du GAEC du 17 juillet 2002 prévoyait que M. ChrisTophe X… travaillait occasionnellement ; que le compte rendu d’une réunion qui s’est tenue à la même période mentionne que M. Philippe X… aurait déclaré qu’il « ne souhaitait pas travailler, mais qu’il n’est pas hostile à travailler si Christophe lui demande » ; que ces éléments révèlent donc qu’à cette époque la participation de M. Philippe X… était très limitée, que pour autant,, d’une part, le texte de l’article L 411-2 du code rural n’exige qu’une participation effective sans la quantifier, qui peut donc ne pas être à temps plein, et d’autre part, les attestations produites par les époux Philippe X…, en dehors de celles qui émanent de leur famille dont l’objectivité peut être mise en doute, démontrent que M. Philippe X… a eu une participation réelle à l’exploitation des terres qu’il avait mises à la disposition du GAEC, tant à travers le travail aux champs que dans le suivi comptable du GAEC, ce qui ressort d’une part des deux attestations de M. Fabrice A…, employé de l’exploitation entre juillet 1999 et février 2002 et donc parfaitement placé pour savoir si M. Philippe X… a eu une participation active aux travaux des champs, confirmée par un agriculteur, B… Patrick Heu, un ancien stagiaire de la ferme, M Guillaume C… ainsi que par M. D…, et d’autre part de l’attestation de Mme E…, comptable du GAEC X… de 1999 à 2006 qui certifie que M. Philippe X… a toujours participé aux travaux de l’exploitation dans les champs et s’intéressait à la gestion de l’entreprise ; que parmi les attestations produites par les défendeurs au contredit, celle du fils de Mmc Chantal

Z…

sera écartée pour les mêmes motifs tenant à l’absence d’impartialité, ainsi que celles des personnes n’ayant eu à intervenir sur la ferme qu’en ce qui concerne l’activité d’élevage, comme le vétérinaire et le contrôleur laitier, qui ne sont pas opérantes puisque. Philippe X… n’avait aucune participation dans ce domaine ; qu’il ne reste donc qu’une seule attestation, celle de M. Lionel F…, technicien agricole d’une coopérative agricole qui indique que dans le cadre de son trayait il n’a jamais eu l’occasion de rencontrer M. Philippe X… au cours des visites du GAEC Verschuere qu’il entreprend depuis 2001 pour établir des commandes de produits phytosanitaires, de semences ainsi que des visites de plaines et des documents administratifs à remplir ; que toutefois dès lors qu’il résulte de l’attestation de la comptable du GAEC que M. Philippe X… n’était pas associé aux décisions relatives aux achats même les plus importants, cette seule attestation n’est pas suffisante pour mettre en doute les cinq attestations retenues ci-dessus qui établissent dans la durée, une participation effective de M. Philippe X… à exploitation des terres qu’il a mises à la disposition du GAEC que l’emploi par le GAEC d’un salarié et le fait que M. Philippe X… ait eu des intérêts dans d’autres sociétés ne prouvent pas que ce dernier n’aurait eu aucune participation effective à l’exploitation des terres

ALORS, D’UNE PART, QUE le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence et en particulier, de se prononcer sur l’existence d’un bail rural dont dépend cette compétence ; qu’il a une compétence générale pour connaître de toutes les contestations dont le bail rural est l’objet, la cause ou l’occasion ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, cependant que les conventions de mise à disposition consenties par M. Philippe X… relevaient des articles L. 411-2 et L. 322-24 du Code rural, la Cour d’appel a violé l’article L. 491-1 du Code rural ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE si le statut du fermage n’est pas applicable aux biens mis à la disposition d’une société, c’est à la condition posée par l’article L. 411-2 du Code rural que le propriétaire des biens mis à disposition participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci ; qu’en outre, tous les associés d’un GAEC doivent participer effectivement au travail en commun ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, cependant qu’il résultait d’une part du compterendu de travail du 17 juillet 2002, rédigé par le Centre de Gestion que M. Philippe X… avait déclaré ne pas souhaiter travailler au sein du GAEC, et d’autre part, du règlement intérieur du GAEC en date du 17 juillet 2002, non signé par Mme

Z…

que M. Philippe X… n’avait travaillé qu’occasionnellement, à la demande de M. Christophe X…, lors des chantiers de semis et de récolte, et enfin du jugement du Tribunal de grande instance de BEAUVAIS du 4 juin 2007, que celui-ci n’avait jamais manifesté une volonté quelconque et réelle d’exploiter en commun les biens mis à disposition, ce qui excluait une participation effective et permanente aux travaux de l’exploitation mise à disposition du Groupement, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 323-7 et L. 411-2 du Code rural ;

ALORS, EN OUTRE, QUE si les motifs du jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas l’autorité de chose jugée, ils peuvent néanmoins être pris en considération par les juges pour éclairer la portée de ce dispositif ; que, dès lors, en statuant encore comme elle l’a fait, cependant qu’il résultait du jugement du Tribunal de grande instance de BEAUVAIS en date du 4 juin 2007 ayant prononcé l’exclusion de M. Philippe G… que ce dernier n’avait jamais eu la volonté d’exercer en commun avec sa bellesoeur et son neveu une activité agricole et n’avait recherché que des avantages fiscaux, la Cour d’appel a procédé d’une violation des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

ALORS, AU SURPLUS, QU’en statuant comme elle l’a fait, au vu de cinq attestations dont le contenu ne permettait pas de remettre en cause l’absence de volonté de M. Philippe X… de participer au travail en commun au sein du GAEC, sur les terres mises à sa disposition, la Cour d’appel, qui ne s’est pas expliquée sur le contenu de ces attestations et n’a pas procédé à leur analyse, n’a pas davantage légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 411-2 du Code rural et de l’article 1153 du Code civil ;

ALORS, PAR AILLEURS, QU’en retenant que la période au cours de laquelle devait être examinée la participation de M. Philippe X… ne saurait aller au-delà du 22 avril 2004, et en se fondant cependant sur des attestations sans évoquer la période à laquelle elle s’appliquait et sur une attestation qui prenait en compte une période expirant en 2006, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-2 du Code rural, et 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QU’en écartant les attestations versées aux débats par les consorts X… et le GAEC, qui établissaient que leurs auteurs n’avaient jamais rencontré M. Philippe X… sur l’exploitation, cependant qu’elles étaient de nature à détruire la preuve, dont ce dernier avait la charge, qu’il participait aux travaux en commun de l’exploitation mise à la disposition du GAEC, s’agissant d’un GAEC total, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 332-2, L. 411-2 du Code rural, 1134 et 1353 du Code civil.

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Textes cités dans la décision

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