Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 octobre 2011, 10-10.548, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2012
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 oct. 2011, n° 10-10.548
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-10.548
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024652594
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CO00940
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 décembre 2007, pourvoi n° 05-19.397) que s’estimant victime de divers actes de concurrence déloyale qui auraient été commis par son ancien président, directeur commercial et actionnaire, M. X…, ainsi que par la société ITGS PR (la société ITGS), créée le 5 août 2002, qui a embauché celui-ci le 15 septembre suivant après la révocation de ses fonctions de président le 3 avril précédent et son licenciement le 19 août 2002, à la suite desquels il a perdu sa qualité d’actionnaire le 20 novembre de la même année, la société par actions simplifiée BMA, qui exerce une activité concurrente dans le secteur de la communication, a assigné M. X… et la société ITGS en réparation de son préjudice, invoquant notamment une clause du pacte d’actionnaires signé le 21 avril 2001 stipulant que M. X… , conscient que son industrie était essentielle à la réussite de l’entreprise et désireux de cette réussite qui constituait le véritable objet de sa souscription aux statuts de la société, s’engageait pour une période de 24 mois à compter de la signature des statuts, à consacrer tous ses efforts au développement exclusif de la société BMA ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société BMA fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes en réparation de son préjudice résultant de la violation de la clause d’exclusivité, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; que M. X…, qui a consenti, dans le pacte d’actionnaire, l’engagement de consacrer tous ses efforts au développement exclusif de la société BMA en considération de sa souscription aux statuts de cette société et de sa qualité d’actionnaire, sans aucune limitation ou réserve liées aux modalités de sa collaboration à l’activité de cette société, était tenu par cet engagement qui demeurait valable tant qu’il conservait sa qualité d’actionnaire ; qu’en jugeant le contraire, au motif inopérant de la révocation de M. X… de ses fonctions de président et de son licenciement par la société BMA, la cour d’appel a violé le principe d’intangibilité du contrat et les articles 1134 et 1382 du code civil ;

2°/ que le fait d’un tiers n’exonère le débiteur de sa responsabilité que s’il présente les caractères de la force majeure ou du cas fortuit ; que la rupture du contrat de travail de M. X…, motivée par le comportement de ce dernier qui a créé et développé une activité concurrente à celle de la société BMA, n’est pas un fait extérieur à M. X… susceptible de constituer un cas de force majeure ; qu’en se fondant cependant sur le licenciement de M. X… par la société BMA, tiers au pacte d’actionnaires, pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 1148 et 1382 du code civil ;

3°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que l’actionnaire qui a manqué à son obligation de consacrer ses efforts au développement exclusif d’une société ne peut valablement se prévaloir de ce manquement pour échapper à cette obligation ; qu’en retenant que la société BMA ne peut reprocher à M. X… d’avoir manqué à son engagement de consacrer tous ses efforts à son développement exclusif dès lors qu’elle l’a elle-même révoqué de ses fonctions de président et a mis fin à son contrat de travail, cependant que cette révocation et ce licenciement avaient été provoqués par la création et le développement par M. X… d’une activité concurrente à celle de la société BMA, c’est-à-dire par une violation du pacte créant ainsi la rupture des contrats, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient, par une interprétation souveraine de la volonté des parties au pacte d’actionnaires, que la clause d’exclusivité ne pouvait être comprise indépendamment du lien de collaboration ayant existé entre M. X… et la société BMA et que son objet se limitait donc implicitement mais nécessairement aux conditions d’exercice de la collaboration des associés entre eux au bénéfice de la société BMA ; qu’il relève que M. X…, qui avait été révoqué et licencié à l’initiative de la société BMA, avait ainsi été mis, du fait de circonstances non prévues par le pacte d’actionnaires, dans l’impossibilité de respecter cet engagement ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que l’engagement de M. X… était caduc ;

Et attendu, en second lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions de la société BMA que le moyen tiré de la force majeure ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1351 du code civil, ensemble l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant rejeté les demandes de la société BMA en réparation de son préjudice dirigées contre M. X… pour violation de la clause d’exclusivité stipulée dans le pacte d’actionnaires et contre la société ITGS pour complicité de cette violation, l’arrêt retient que, dans son arrêt du 30 juin 2005, la cour d’appel a dit que seuls les faits postérieurs à la rupture du contrat de travail devaient être examinés pour déterminer si M. X… avait manqué à son obligation de loyauté envers son ancien employeur et si la société ITGS s’était rendue complice de ces agissements, qu’elle avait retenu que la société BMA ne pouvait pas se prévaloir du pacte d’actionnaires qu’elle n’avait pas signé, que la Cour de cassation a cassé cette décision seulement en ce deuxième moyen et qu’elle a, en revanche, écarté celui qui critiquait la décision d’avoir limité l’examen de la demande d’indemnisation aux seuls actes postérieurs à la rupture du contrat de travail ; qu’il en déduit que la société BMA ne peut pas, devant la cour d’appel de renvoi, tirer argument des agissements de M. X… au sein de l’entreprise antérieurs au 19 août 2002, date de la notification de son licenciement pour faute lourde ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt du 18 décembre 2007 ayant cassé le chef du dispositif de l’arrêt rendu le 30 juin 2005 par la cour d’appel de Versailles qui avait rejeté la demande formée par la société BMA à l’encontre de M. X… et de la société ITGS en réparation du préjudice résultant de la violation par ce dernier de la clause d’exclusivité figurant dans le pacte d’actionnaires et dont cette dernière société se serait rendue complice, la cour d’appel qui était investie de la connaissance du litige relatif à la violation du pacte d’actionnaires sur l’ensemble de la période de son application, a méconnu l’étendue de sa saisine et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement ayant rejeté la demande en réparation dirigée contre M. X… du préjudice résultant de la violation de la clause d’exclusivité stipulée dans le pacte d’actionnaires du 24 avril 2001 et contre la société ITGS-PR pour complicité de cette violation pour la période antérieure au licenciement de M. X…, l’arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X… et la société ITGS-PR aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BMA la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société BMA.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré et d’avoir débouté la société BMA de sa demande d’indemnisation formée contre Monsieur X…, fondée sur la violation de la clause d’exclusivité stipulée dans le pacte d’actionnaires, d’une part, et contre la société ITGS-PR, fondée sur la complicité de la violation de ladite clause d’exclusivité, d’autre part ;

Aux motifs que dans son arrêt du 30 juin 2005, la présente cour a dit que seuls les faits postérieurs à la rupture du contrat de travail doivent être examinés pour déterminer si monsieur X… avait manqué à son obligation de loyauté envers son ancien employeur et si la société ITGS-PR s’était rendue complice de ces agissements; qu’elle avait retenu que la société BMA ne pouvait pas se prévaloir du pacte d’actionnaire qu’elle n’avait pas signé; que la Cour de cassation a cassé cette décision seulement en ce deuxième moyen; qu’elle a, en revanche, écarté celui qui critiquait la décision d’avoir limité l’examen de la demande d’indemnisation aux seuls actes postérieurs à la rupture du contrat de travail; qu’il suit de là que la société BMA ne peut pas, devant la cour de renvoi, tirer argument des agissements de monsieur X… au sein de l’entreprise antérieurs au 19 août 2002, date de la notification de son licenciement pour faute lourde; que le 24 avril 2001, les quatre actionnaires fondateurs de la société par actions simplifiée BMA ont signé un document intitulé Pacte d’actionnaires et comportant la clause unique ainsi libellée: « Bernard X… et Annabel Y…, conscients que leur industrie est essentielle à la réussite de l’entreprise et désireux de cette réussite qui constitue le véritable objet de leur souscription aux statuts de la société, s’engagent par le présent Pacte pour une période de 24 mois à compter de la signature des statuts à consacrer tous leurs efforts au développement exclusif de la société BMA » ; qu’au regard du périmètre de la saisine de la cour de renvoi, la société BMA ne peut utilement invoquer, à l’appui de la violation prétendue de cette clause, la circonstance que, au cours de son contrat de travail, monsieur X… aurait entretenu une confusion entre lui et une activité de ressources humaines clandestinement créée et développée;

ALORS D’UNE PART QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation; que l’arrêt partiellement cassé du 30 juin 2005 rejetait la demande de la société BMA tendant d’une part à la réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de loyauté liée au contrat de travail et d’actes de concurrence déloyale, d’autre part à la réparation du préjudice résultant de la violation du pacte d’actionnaire; que si la première demande a été définitivement rejetée, la cassation de l’arrêt sur la violation du pacte d’actionnaire conférait à la cour de renvoi tout pouvoir pour statuer sur la violation de ce pacte, pendant toute la durée d’exécution de celui-ci, y compris pendant la période où il a coexisté avec le contrat de travail ; qu’en rejetant la demande d’indemnisation de la société BMA en considérant que la cassation limitait sa saisine à la violation de cette clause pour la période postérieure à la notification du licenciement pour faute lourde, la Cour d’appel a violé les articles 623, 624 et 625 du Code de procédure civile, ensemble l’article 1351 du Code civil;

ALORS D’AUTRE PART QUE les motifs n’ont aucune autorité de chose jugée; que la circonstance que le rejet de la demande fondée sur la concurrence déloyale et la violation du contrat de travail ait été fondé en partie sur l’impossibilité d’examiner des griefs antérieurs au licenciement, n’avait aucune autorité de chose jugée quant à la demande fondée sur la violation du pacte d’actionnaire; que la Cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré et d’avoir débouté la société BMA de sa demande d’indemnisation formée contre Monsieur X…, fondée sur la violation de la clause d’exclusivité stipulée dans le pacte d’actionnaires, d’une part, et contre la société ITGS-PR, fondée sur la complicité de la violation de ladite clause d’exclusivité, d’autre part ;

Aux motifs que le 24 avril 2001, les quatre actionnaires fondateurs de la société par actions simplifiée BMA ont signé un document intitulé Pacte d’actionnaires et comportant la clause unique ainsi libellée: «Bernard X… et Annabel Y…, conscients que leur industrie est essentielle à la réussite de l’entreprise et désireux de cette réussite qui constitue le véritable objet de leur souscription aux statuts de la société, s’engagent par le présent Pacte pour une période de 24 mois à compter de la signature des statuts à consacrer tous leurs efforts au développement exclusif de la société BMA » ; … que la société BMA fait à Monsieur X… le grief d’une violation de cette clause constituée de la conclusion, dès le 15 septembre 2002, d’un contrat de travail avec la société ITGS-PR concurrente, pour y exercer des fonctions identiques alors qu’il était toujours son actionnaire; qu’ … une assemblée générale des actionnaires de la société BMA a été réunie le 3 avril 2002 sur l’ordre du jour de la révocation du président et de son remplacement; qu’à cette date, monsieur X… a été écarté des fonctions de président de la société … ; que suite à un entretien préalable provoqué le 13 août 2002, la société BMA, en la personne de son nouveau président, monsieur Z…, a notifié à monsieur X… son licenciement pour faute lourde par une lettre du 19 août 2002 ; qu’ainsi, la société BMA ne peut faire à monsieur X… le reproche d’avoir manqué à son engagement de consacrer tous ses efforts à son développement exclusif dès lors qu’elle a elle-même, de sa seule initiative et volonté, placé monsieur X… dans l’impossibilité de déployer le moindre effort à son bénéfice en le révoquant de ses fonctions de président et en mettant fin à son contrat de travail; que dans ces circonstances, le respect de l’engagement de consacrer ses efforts au développement exclusif de la société BMA était impossible; qu’il ne peut être reproché à Monsieur X…, qui était privé de toutes ressources, d’avoir offert ses services salariés à une autre entreprise, fusse-t-elle concurrente; … que selon la clause, l’engagement de Monsieur X… était causé par le caractère essentiel à la réussite de l’entreprise, de l’industrie et des efforts que ce dernier pouvait y apporter; que dès l’instant où la société BMA avait privé M. X… de tous moyens de les exprimer, l’engagement souscrit perdait tout effet possible; qu’il devait ainsi être tenu pour caduc; … que le développement exclusif de la société BMA visé par la clause se rapportait aux efforts de développements par monsieur X… de son industrie, essentielle à la réussite de l’entreprise; que l’exclusivité évoquée se limitait donc implicitement mais nécessairement aux conditions d’exercice de la collaboration des actionnaires entre eux au bénéfice de la société BMA ; que cette dernière, faisant en cela une lecture inexacte de la clause, ne peut légitimement soutenir que l’engagement pris par M. X… de collaborer à son développement exclusif aurait aussi été de mettre à sa disposition pendant 24 mois ses connaissances techniques et son expérience, sans possibilité de les exploiter dans l’hypothèse, non prévue par le pacte d’actionnaire, d’une rupture de toute collaboration prise à l’initiative de la société BMA ;

ALORS D’UNE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise; que M. X…, qui a consenti, dans le pacte d’actionnaire, l’engagement de consacrer tous ses efforts au développement exclusif de la société BMA en considération de sa souscription aux statuts de cette société et de sa qualité d’actionnaire, sans aucune limitation ou réserve liées aux modalités de sa collaboration à l’activité de cette société, était tenu par cet engagement qui demeurait valable tant qu’il conservait sa qualité d’actionnaire; qu’en jugeant le contraire, au motif inopérant de la révocation de M. X… de ses fonctions de président et de son licenciement par la société BMA, la Cour d’appel a violé le principe d’intangibilité du contrat et l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 1382 du Code civil;

ALORS D’AUTRE PART QUE le fait d’un tiers n’exonère le débiteur de sa responsabilité que s’il présente les caractères de la force majeure ou du cas fortuit; que la rupture du contrat de travail de M. X…, motivée par le comportement de ce dernier qui a créé et développé une activité concurrente à celle de la société BMA, n’est pas un fait extérieur à M. X… susceptible de constituer un cas de force majeure; qu’en se fondant cependant sur le licenciement de M. X… par la société BMA, tiers au pacte d’actionnaire, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 1148 du Code civil, ensemble l’article 1382 du même Code;

ALORS ENFIN QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que l’actionnaire qui a manqué à son obligation de consacrer ses efforts au développement exclusif d’une société ne peut valablement se prévaloir de ce manquement pour échapper à cette obligation; qu’en retenant que la société BMA ne peut reprocher à M. X… d’avoir manqué à son engagement de consacrer tous ses efforts à son développement exclusif dès lors qu’elle l’a elle-même révoqué de ses fonctions de président et a mis fin à son contrat de travail, cependant que cette révocation et ce licenciement avaient été provoqués par la création et le développement par M. X… d’une activité concurrente à celle de la société BMA, c’est-à-dire par une violation du pacte créant ainsi la rupture des contrats, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 1382 du même Code.

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