Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 2011, 11-81.986, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 oct. 2011, n° 11-81.986
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-81986
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 24 février 2011
Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024760736

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 
M. Arnaud X…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de RENNES, en date du 25 février 2011, qui, dans l’information suivie contre lui du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 juin 2011, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 octobre 2010, M. X…, soupçonné de venir de commettre des faits de trafic de stupéfiants a été l’objet d’un contrôle d’identité puis interpellé, les policiers indiquant agir en flagrant délit ; qu’il a été procédé à une perquisition dans une cave que M. X… a indiqué être la sienne ; que celui-ci a été placé en garde à vue ;

Attendu que, mis en examen du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, il a saisi la chambre de l’instruction aux fins d’annulation d’actes de la procédure ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation articles préliminaire et 78-2 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que la chambre de l’instruction a rejeté l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité ;

«  aux motifs que « selon l’article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, toute personne peut faire l’objet d’un contrôle d’identité dès lors qu’il existe à son égard un indice faisant présumer notamment qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ; que le 21 octobre 2010, à 18 heures 15, une patrouille du commissariat de Saint-Nazaire remarque la présence au … de M. X… connu d’eux pour être un trafiquant de stupéfiants ; que les policiers décident alors d’observer les allées et venues de l’intéressé ; qu’il le voit alors pénétrer dans le café « … » situé dans le centre commercial de Kerlede ; que quelques minutes plus tard, ils l’aperçoive qui sort de l’établissement accompagné de deux hommes dont un, au guidon d’une moto, qui poursuivent une conversation et se retournent de manière régulière au point que les policiers pensent qu’ils vérifient qu’ils ne sont pas suivis ; que les trois hommes ne pénètrent pas dans le hall de l’immeuble du …, mais se dirigent vers les caves où ils pénètrent tous les trois ; qu’ayant caractérisé ainsi le comportement d’un trafiquant de stupéfiants conduisant ses clients, recrutés dans un bar, à l’écart pour leur remettre la drogue, les policiers étaient autorisés à effectuer un contrôle d’identité au moment où les trois personnes ressortait des sous-sols de l’immeuble ; que le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité sera par conséquent écarté ; que dès l’instant où étaient caractérisés dès l’interpellation de M. X… et de ses accompagnateurs les indices apparents d’une livraison flagrante de stupéfiants de M. X…, les dispositions de l’article 56 du code de procédure pénale autorisaient les policiers à effectuer en flagrance et en présence de M. X… une perquisition à l’intérieur de sa cave ; que cette perquisition confirmait les soupçons des enquêteurs puisqu’ils y découvraient des preuves irréfutables de l’activité de trafiquant de M. X…; que le fait que les enquêteurs aient estimé devoir différer postérieurement à la découverte de la drogue et d’objets servant au trafic, l’ouverture d’une enquête flagrante procède d’un excès de précaution et ne lie pas le juge de la régularité de la procédure qui n’est pas lié par le régime juridique d’enquête choisi par les policiers et à qui il appartient, si ce régime est erroné, de substituer son appréciation à celle des enquêteurs ; que le régime de garde à vue de M. X… a été celui prévu par l’article 706-88 du code de procédure pénale ; qu’il résulte des dispositions de la CEDH défroissant les exigences d’un procès équitable que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ; que pour être concrète et effective cette assistance, qui comprend notamment la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense et la préparation des interrogatoires, doit pouvoir s’exercer pendant les interrogatoires des enquêteurs et l’ensemble des actes d’enquête auxquels participe activement le gardé à vue ; que ces exigences ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite, comme en l’espèce, dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1 " juillet 2011 ; que, s’il est vrai que le ministère public, ne présentant pas les garanties d’indépendance et d’impartialité et étant partie poursuivante, n’est pas une autorité judiciaire au sens de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, aucune nullité n’est en l’espèce encourue, dès lors que le demandeur a été présenté à un magistrat du siège dans un délai compatible avec les dispositions de ce texte ; qu’il n’y a donc pas lieu à annulation de la garde à vue de M. X… ainsi que des auditions et perquisitions effectuées au cours de celles-ci » ;

«  alors que le simple fait de sortir de la cave privative d’un immeuble vers 17 heures après la conclusion d’une vente portant sur une motocyclette ne constitue pas l’indice apparent d’un comportement délictueux justifiant un contrôle d’identité ; qu’ainsi, la chambre de l’instruction ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, se fonder sur les motifs selon lesquels cette attitude révélait « le comportement d’un trafiquant de stupéfiants conduisant ses clients, recrutés dans un bar, à l’écart pour leur remettre la drogue, les policiers étaient autorisés à effectuer un contrôle d’identité au moment où les trois personnes ressortaient des sous-sols de l’immeuble » ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation articles préliminaire, 53, 56 et 73 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que la chambre de l’instruction a rejeté l’exception de nullité des actes d’enquête tirée du défaut de réunion des conditions de la flagrance et de la perquisition subséquente ;

«  aux motifs que selon l’article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, toute personne peut faire l’objet d’un contrôle d’identité dès lors qu’il existe à son égard un indice faisant présumer notamment qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ; que le 21 octobre 2010, à 18 heures 15, une patrouille du commissariat de Saint-Nazaire remarque la présence au … de M. X… connu d’eux pour être un trafiquant de stupéfiants ; que les policiers décident alors d’observer les allées et venues de l’intéressé ; qu’il le voit alors pénétrer dans le café « … » situé dans le centre commercial de Kerlede ; que quelques minutes plus tard, ils l’aperçoive qui sort de l’établissement accompagné de deux hommes dont un, au guidon d’une moto, qui poursuivent une conversation et se retournent de manière régulière au point que les policiers pensent qu’ils vérifient qu’ils ne sont pas suivis ; que les trois hommes ne pénètrent pas dans le hall de l’immeuble du …, mais se dirigent vers les caves où ils pénètrent tous les trois ; qu’ayant caractérisé ainsi le comportement d’un trafiquant de stupéfiants conduisant ses clients, recrutés dans un bar, à l’écart pour leur remettre la drogue, les policiers étaient autorisés à effectuer un contrôle d’identité au moment où les trois personnes ressortait des sous-sols de l’immeuble ; que le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité sera par conséquent écarté ; que dès l’instant où étaient caractérisés dès l’interpellation de M. X… et de ses accompagnateurs les indices apparents d’une livraison flagrante de stupéfiants de M. X…, les dispositions de l’article 56 du code de procédure pénale autorisaient les policiers à effectuer en flagrance et en présence de M. X… une perquisition à l’intérieur de sa cave ; que cette perquisition confirmait les soupçons des enquêteurs puisqu’ils y découvraient des preuves irréfutables de l’activité de trafiquant de M. X…; que le fait que les enquêteurs aient estimé devoir différer postérieurement à la découverte de la drogue et d’objets servant au trafic, l’ouverture d’une enquête flagrante procède d’un excès de précaution et ne lie pas le juge de la régularité de la procédure qui n’est pas lié par le régime juridique d’enquête choisi par les policiers et à qui il appartient, si ce régime est erroné, de substituer son appréciation à celle des enquêteurs ; que le régime de garde à vue de M. X… a été celui prévu par l’article 706-88 du code de procédure pénale ; qu’il résulte des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme défroissant les exigences d’un procès équitable que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ; que, pour être concrète et effective cette assistance, qui comprend notamment la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense et la préparation des interrogatoires, doit pouvoir s’exercer pendant les interrogatoires des enquêteurs et l’ensemble des actes d’enquête auxquels participe activement le gardé à vue ; que ces exigences ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite, comme en l’espèce, dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; que, s’il est vrai que le ministère public, ne présentant pas les garanties d’indépendance et d’impartialité et étant partie poursuivante, n’est pas une autorité judiciaire au sens de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, aucune nullité n’est en l’espèce encourue, dès lors que le demandeur a été présenté à un magistrat du siège dans un délai compatible avec les dispositions de ce texte ; qu’il n’y a donc pas lieu à annulation de la garde à vue de M. X… ainsi que des auditions et perquisitions effectuées au cours de celles-ci » ;

«  alors que la perquisition de la cave privative d’un immeuble, lieu clos, ne pouvait intervenir sans l’assentiment exprès de l’occupant des lieux ; qu’ainsi, en s’abstenant de répondre au moyen du mémoire soulevant l’irrégularité de la perquisition opérée par des agents de police judiciaire dans un lieu privatif clos sans l’assentiment exprès de M. X…, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l’argumentation que, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, la chambre de l ‘ instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation articles préliminaire, 62 et suivants du code de procédure pénale, 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que la chambre de l’instruction a rejeté l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de la mesure de garde à vue ;

«  aux motifs que selon l’article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, toute personne peut faire l’objet d’un contrôle d’identité dès lors qu’il existe à son égard un indice faisant présumer notamment qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ; que le 21 octobre 2010, à 18 heures 15, une patrouille du commissariat de Saint-Nazaire remarque la présence au … de M. X… connu d’eux pour être un trafiquant de stupéfiants ; que les policiers décident alors d’observer les allées et venues de l’intéressé ; qu’il le voit alors pénétrer dans le café « … » situé dans le centre commercial de Kerlede ; que quelques minutes plus tard, ils l’aperçoive qui sort de l’établissement accompagné de deux hommes dont un, au guidon d’une moto, qui poursuivent une conversation et se retournent de manière régulière au point que les policiers pensent qu’ils vérifient qu’ils ne sont pas suivis ; que les trois hommes ne pénètrent pas dans le hall de l’immeuble du …, mais se dirigent vers les caves où ils pénètrent tous les trois ; qu’ayant caractérisé ainsi le comportement d’un trafiquant de stupéfiants conduisant ses clients, recrutés dans un bar, à l’écart pour leur remettre la drogue, les policiers étaient autorisés à effectuer un contrôle d’identité au moment où les trois personnes ressortaient des sous-sols de l’immeuble ; que le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité sera par conséquent écarté ; que dès l’instant où étaient caractérisés dès l’interpellation de M. X… et de ses accompagnateurs les indices apparents d’une livraison flagrante de stupéfiants de M. X…, les dispositions de l’article 56 du Code de procédure pénale autorisaient les policiers à effectuer en flagrance et en présence de M. X… une perquisition à l’intérieur de sa cave ; que cette perquisition confirmait les soupçons des enquêteurs puisqu’ils y découvraient des preuves irréfutables de l’activité de trafiquant de M. X…; que le fait que les enquêteurs aient estimé devoir différer postérieurement à la découverte de la drogue et d’objets servant au trafic, l’ouverture d’une enquête flagrante procède d’un excès de précaution et ne lie pas le juge de la régularité de la procédure qui n’est pas lié par le régime juridique d’enquête choisi par les policiers et à qui il appartient, si ce régime est erroné, de substituer son appréciation à celle des enquêteurs ; que le régime de garde à vue de M. X… a été celui prévu par l’article 706-88 du code de procédure pénale ; qu’il résulte des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme défroissant les exigences d’un procès équitable que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ; que pour être concrète et effective cette assistance, qui comprend notamment la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense et la préparation des interrogatoires, doit pouvoir s’exercer pendant les interrogatoires des enquêteurs et l’ensemble des actes d’enquête auxquels participe activement le gardé à vue ; que ces exigences ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite, comme en l’espèce, dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; que, s’il est vrai que le ministère public, ne présentant pas les garanties d’indépendance et d’impartialité et étant partie poursuivante, n’est pas une autorité judiciaire au sens de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, aucune nullité n’est en l’espèce encourue, dès lors que le demandeur a été présenté à un magistrat du siège dans un délai compatible avec les dispositions de ce texte ; qu’il n’y a donc pas lieu à annulation de la garde à vue de M. X… ainsi que des auditions et perquisitions effectuées au cours de celles-ci ;

«  1°) alors que la chambre de l’instruction, en différant le bénéfice des garanties du droit à un procès équitable, aux motifs que « les exigences (en matière de garde à vue) ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite, comme en l’espèce, dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice » s’est fondée sur des motifs radicalement inopérants lorsqu’il est acquis que ni le principe de sécurité juridique et ni les nécessités d’une bonne administration de la justice ne peuvent avoir pour effet de priver un justiciable de son droit fondé sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

«  2°) alors que les énonciations suffisantes et concrètes des juges du fond doivent permettre pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle de l’immédiateté de la présentation à un magistrat du siège ; qu’a privé sa décision de base légale, la chambre de l’instruction qui s’est bornée à relever, de façon péremptoire, que M. X… avait été présenté à un magistrat du siège dans un délai compatible avec les dispositions de ce texte sans donner aucune précision relative audit délai et sans préciser la nature exacte de l’infraction et la condition personnelle de la personne gardée à vue » ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X… fondée sur l’irrégularité alléguée de sa garde à vue, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le requérant n’avait pas, lors de sa garde à vue, bénéficié des droits découlant des dispositions conventionnelles invoquées, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que l’annulation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives au déroulement de la garde à vue de M. X…, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 25 février 2011, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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