Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 octobre 2012, 11-19.703, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 oct. 2012, n° 11-19.703
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-19.703
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 24 janvier 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026467255
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C301154
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 25 janvier 2011), que M. X… a revendiqué contre les époux Y… la propriété indivise d’une parcelle en nature de cour desservant leurs fonds respectifs ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l’arrêt retient que M. X… ne démontre par nul titre que la propriété indivise du terrain litigieux lui avait été transférée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne les époux Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y… à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit irrecevable l’action intentée à l’encontre des époux Y… par Monsieur X… le 11 janvier 2005 ;

AUX MOTIFS QUE François X… affirme sa propriété indivise sur la parcelle litigieuse 759 visée dans les annexes d’actes translatifs de propriété antérieurs à son acquisition ; qu’il a produit ensuite de a réouverture des débats un certain nombre de pièces qui établiraient selon lui son droit de propriété indivise sur le terrain discuté ; qu’il ajoute que lui-même et les époux Y… seraient seuls propriétaires indivis du haut de la parcelle, là où sont discutées les conditions d’utilisation de cet espace entre eux ; mais qu’à supposer même que les autres indivisaires ne soient pas, comme il le soutient, concernés par le procès, il n’a toutefois démontré par nul titre -ce que d’ailleurs il ne conteste pas réellement- , que la propriété indivise de ce terrain lui a été transférée de sorte que son action est irrecevable par application de l’article 122 du code de procédure civile dès lors qu’en l’absence d’établissement de la propriété indivise sur la parcelle dont il s’affirme titulaire, il n’a pas de droit privatif à faire valoir quant à ses conditions d’utilisation ; qu’est donc infirmé le jugement déféré qui a désigné un administrateur afin que soit établie une convention d’indivision ou, à défaut, qu’il soit procédé au partage de la parcelle C 759 en la cause de l’ensemble des co-indivisaires ; que cette décision a en effet à tort retenu, au vu des pièces soumises à son auteur la qualité de propriétaire indivis de François X… sur ladite parcelle ;

1°) ALORS QUE l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légal au succès ou au rejet d’une prétention ; que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la qualité de propriétaire indivis de Monsieur X… n’était pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès, la cour d’appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses dernières conclusions d’appel, déposées et signifiées le 13 octobre 2010, Monsieur X… faisait valoir qu’il était propriétaire indivis de la parcelle litigieuse correspondant à la partie haute de la cour et sollicitait le rejet de la demande d’irrecevabilité formulée par les époux Y…, fondée sur le défaut de qualité de propriétaire (concl., p.19, avant dernier paragraphe et dernier paragraphe) ; qu’en outre, il produisait plusieurs documents valant titres de propriété et démontrant que la parcelle litigieuse avait toujours été considérée comme une parcelle indivise entre les propriétés actuelles des époux X… et des époux Y… ; qu’en retenant néanmoins que Monsieur X… ne contestait pas le défaut de titre susceptible de prouver sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, la cour d’appel a dénaturé le sens clair et précis de ses conclusions, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond sont tenus d’analyser, même sommairement, l’ensemble des pièces qui leur sont soumises ; que Monsieur X… produisait de nombreux documents, actes notariés et plans annexés, qui établissaient d’une part que les parcelles 765, 754 et 755 lui avaient été transmises par sa famille par donation du 29 novembre 1983 et par vente du 15 octobre 1993 et, d’autre part, l’existence d’une cour indivise attachée à la propriété des parcelles de la famille X… et à celle des parcelles des époux Y… et de leurs auteurs ; qu’en se contentant d’affirmer que Monsieur X… ne démontrait par nul titre que la propriété indivise de ce terrain lui avait été transférée, la cour d’appel, qui n’a pas examiné les pièces produites (acte authentique du 27 avril 1889 ; plan annexe à l’acte authentique « rapport d’expert du 29 janvier 1879 délimitant la propriété chez X… » ; plan annexe acte authentique du 20 juin 1881 ; acte notarié de partage du 22 août 1905 ; acte de partage du 20 novembre 1902 ; acte authentique, rapport d’expert du 29 janvier 1879 ; tableau de concordance des parcelles de la DGI ; acte de donation du 29 novembre 1983 ; acte de vente du 15 octobre 1993) qui faisaient état sans équivoque de la propriété indivise de la cour, a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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