Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-24.609, Publié au bulletin

  • Administrateur provisoire·
  • Désignation judiciaire·
  • Ordonnance sur requête·
  • Effet rétroactif·
  • Procédure civile·
  • Rétractation·
  • Association·
  • Conditions·
  • Nomination·
  • Nécessité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La décision ordonnant la rétractation de la désignation par ordonnance sur requête d’un administrateur provisoire a un effet rétroactif de sorte que cette désignation est censée n’être jamais intervenue Une cour d’appel, ayant exactement énoncé que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire était une mesure exceptionnelle qui supposait rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d’un péril imminent et que tel n’était pas le cas en l’espèce, en dépit du changement de direction de l’association et de la stratégie différente des nouveaux dirigeants et dès lors que le prêt à des tiers contesté par le comité d’entreprise avait été remboursé, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande du comité d’entreprise de désignation d’un administrateur provisoire

Chercher les extraits similaires

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Nadège Jullian · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2023

www.bruzzodubucq.com · 24 avril 2017

La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment statué, dans un arrêt en date du 8 novembre 2016 (n°14-21.481), sur les conséquences d'un cas de mésentente entre dirigeants d'une société holding. En l'espèce, il s'agissait d'une société holding constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée entre des époux (l'un était président et l'autre directeur général), dont les statuts imposaient l'accord de ces deux dirigeants pour certaines décisions relatives au fonctionnement de la société. A la suite d'un désaccord survenu entre eux ayant entraîné un blocage dans …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 oct. 2012, n° 11-24.609, Bull. 2012, V, n° 271
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-24609
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2012, V, n° 271
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2011
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :Soc., 6 février 2007, pourvoi n° 05-19.008, Bull. 2007, V, n° 28 (rejet), et l'arrêt cité
que :Soc., 6 février 2007, pourvoi n° 05-19.008, Bull. 2007, V, n° 28 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Sur le numéro 2 : articles 497 et 809 du code de procédure civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026541117
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:SO02213
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 27 juin 2011), que le comité d’entreprise de l’association Coordination des oeuvres sociales et médicales qui exploite des centres de santé, a saisi sur requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’un administrateur provisoire ; que cette demande a été accueillie par ordonnance du 20 mars 2009, Mme X… étant désignée en qualité d’administrateur provisoire ; que, saisi par l’association d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, le président du tribunal de grande instance a déclaré la demande irrecevable par ordonnance du 28 mai 2009 ; que, sur l’appel de l’association, la cour d’appel, par arrêt du 12 mai 2010, a reçu l’association en son appel, infirmé l’ordonnance du 28 mai 2009, rétracté l’ordonnance du 20 mars 2009 et débouté le comité d’entreprise de ses demandes ; que, le 30 juin 2010, ce dernier saisissait de nouveau le président du tribunal de grande instance de Paris en référé aux fins de désignation d’un administrateur provisoire pour gérer l’association ; que les syndicats CFDT sanitaire et social parisien, force ouvrière parisien des personnels de la santé privée et la fédération union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux sont intervenus volontairement à l’instance ;

Attendu que le comité d’entreprise fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu’un administrateur provisoire désigné par ordonnance sur requête ne perd ses pouvoirs qu’à la suite de l’ordonnance de référé rétractant la première ; qu’en l’espèce , il est constant qu’ un administrateur provisoire a été désigné par une ordonnance sur requête du 20 mai 2009 avec pour mission de gérer et administrer l’association COSEM aux lieu et place des dirigeants statutaires et que cette ordonnance a été rétractée par arrêt de la cour d’appel du 12 mai 2010 ; qu’en énonçant que les décisions du conseil d’administration du COSEM, de remplacement de ses membres et de ses dirigeants, hors la présence et sans l’accord de l’administrateur désigné pour gérer et administrer le COSEM, entre le 20 mai 2009 et le 12 mai 2010, ne pouvaient être contestés, la désignation de l’administrateur provisoire étant censée n’avoir jamais existé, la cour d’appel a violé les articles 497 et 117 du code de procédure civile ainsi que l’article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge des référés saisi d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire a le pouvoir de vérifier l’application régulière des statuts et la régularité de la désignation des membres dirigeants d’une entreprise et d’en tirer les conséquences en cas de grave dysfonctionnement ; qu’en décidant qu’il n’y avait pas lieu de désigner un nouvel administrateur provisoire au motif que l’agrément des nouveaux membres du COSEM et de sa direction n’avait pas été autrement remis en cause si bien que le COSEM n’était pas dépourvu d’organes dirigeants, sans rechercher si les membres de l’association et du bureau n’avaient pas été nommés en violation des dispositions statutaires et de manière irrégulière et s’il n’en résultait pas un grave dysfonctionnement, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a violé l’article 809 du code de procédure civile ;

3°/ que lorsque l’organisation juridique d’une entreprise est sérieusement affectée et que des décisions d’assemblées générales ou du conseil d’administration ont un impact juridique important sur la marche et la structure de l’entreprise, le comité d’entreprise doit être consulté ; que dans ses conclusions d’appel, le comité d’entreprise a invoqué le manquement du COSEM à son obligation d’information et de consultation à l’occasion du remplacement de l’ensemble des membres de l’association, du bureau de l’association et de son conseil d’administration, c’est à dire lors de conseils d’administration et assemblées générales des 21 mars, 7 avril, 8 avril, 17 mai et 8 juin 2010 ; qu’en énonçant que le comité d’entreprise avait été régulièrement réuni par la nouvelle direction les 23 juin, 30 juin 19 juillet, 11 octobre 28 octobre, 9 décembre 2010 et 6 janvier 2011, si bien qu’il ne pouvait soutenir que les institutions représentatives du personnels n’auraient pas été régulièrement consultées, sans s’expliquer sur l’absence de consultation du comité d’entreprise sur les décisions prises lors des conseils d’administration et assemblées générales les 21 mars, 7 avril, 8 avril, 17 mai et 8 juin 2010, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-6 et L. 2323-19 du code du travail ;

4°/ qu’un projet de remaniement de la direction d’une association assortie du renouvellement de la totalité de ses membres et de ses organes constitue un projet suffisamment important pour intéresser la gestion et la marche générale de l’entreprise de nature à justifier la consultation du comité d’entreprise ; que la cour d’appel qui a énoncé que la désignation de nouveaux dirigeants d’une entreprise ne s’assimilait pas à une modification de la structure économique ou juridique exigeant la consultation du CE mais qui n’a pas recherché comme cela lui était demandé si le processus de remplacement de tous les membres de l’association, des toutes les personnes composant le conseil d’administration, et de tous les membres du bureau et non pas seulement des dirigeants de l’association, ne constituait pas un projet justifiant la consultation et l’information du comité d’entreprise, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles L 2323-6 et L. 2323-19 du code du travail ;

5°/ que toute personne morale peut être assignée devant les tribunaux et représentée par son représentant légal sans que le changement de direction ou de représentant ne modifie ses obligations à l’égard des institutions représentatives du personnel ; que dans ses conclusions d’appel, le Comité d’entreprise du COSEM a formé sa demande à l’encontre de l’association COSEM, dont il est constant qu’elle a été reconnue d’utilité publique et qu’elle a qualité à agir en justice ; qu’elle a été citée en la personne de son représentant légal ; qu’en décidant que le comité d’entreprise ne pouvait reprocher au nouvelles instances de ne pas l’avoir consulté sous prétexte qu’elles n’étaient pas encore désignées alors que la demande n’était pas dirigée contre les instances dirigeantes personnellement mais contre l’association elle-même dont la personnalité juridique n’a pas été modifiée par le changement de direction, la cour d’appel a violé l’article 32 du code de procédure civile et les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

6°/ que les juges du fond peuvent ordonner la désignation d’un administrateur provisoire si le comportement d’un dirigeant permet de suspecter qu’il sacrifie l’intérêt de l’association qu’il dirige au profit d’autres personnes morales dans lesquelles il est impliqué et que les reproches formulés à l’encontre des dirigeants permettent de craindre qu’un préjudice irrémédiable et un dysfonctionnement ; que la cour d’appel qui a énoncé que la nomination d’un administrateur provisoire ne se justifiait pas sous prétexte que le rapprochement du COSEM avec des structures à but lucratif ne caractérisait pas un péril, sans s’expliquer comme cela lui était demandé sur le paiement par les dirigeants du COSEM de 420 000 euros d’honoraires à un cabinet d’avocat chargé des intérêts du groupe AMS dont les factures ne comportaient aucun détail des temps et des tâches concernant le COSEM, ainsi que les paiements opérés auprès de diverses sociétés dans lesquelles les dirigeants étaient impliqués et ne correspondant à aucune prestation réelle ou vérifiables dont le COSEM aurait été bénéficiaires, ainsi que des dépenses somptuaires et injustifiées des dirigeants, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 809 du code de procédure civile ;

7°/ que, de plus, dans ses conclusions d’appel le comité d’entreprise a fait valoir que la nouvelle direction avait procédé à des licenciements et remplacé les anciens salariés et notamment par les deux fils du directeur général qui bénéficiaient de clauses de garantie d’emploi ; que plusieurs nouveaux salariés payés par le COSEM travaillaient également pour des entreprises dans lesquelles la direction avait des intérêts et que le COSEM était amené à payer diverses factures correspondant à l’activité de ces entreprises ; qu’enfin la nouvelle direction prévoyait de fermer un centre de soin (Rome) et de mettre fin à l’activité du COSEM en tant que structure autonome ce qui constituait un péril imminent ; que la cour d’appel qui s’est bornée à énoncer que la stratégie des dirigeants tournée vers un rapprochement du COSEM avec des structures à but lucratif ne caractérisaient pas en soi un péril imminent mais qui n’a pas recherché s’il ne résultait pas de ces éléments que le comportement la nouvelle direction n’avait pas pour objectif de sacrifier les intérêts du COSEM au profit des structures à but lucratif dans lesquelles elle avait des intérêts n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, que l’arrêt retient à bon droit que la décision ordonnant la rétractation de la désignation par ordonnance sur requête d’un administrateur provisoire a un effet rétroactif de sorte que cette désignation est censée n’être jamais intervenue ; qu’il en déduit exactement que le changement de gouvernance au sein de l’association ne s’est dès lors pas opéré en fraude au régime de l’administration provisoire ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel, ayant exactement énoncé que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire était une mesure exceptionnelle qui supposait rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d’un péril imminent et que tel n’était pas le cas en l’espèce, en dépit du changement de direction de l’association et de la stratégie différente des nouveaux dirigeants et dès lors que le prêt à des tiers contesté par le comité d’entreprise avait été remboursé, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d’établissement de l’association Coordination des oeuvres sociales et médicales aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour le Comité d’établissement de l’association Coordination des oeuvres sociales et médicales

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir : débouté le comité d’entreprise du COSEM de sa demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire

Aux motifs que la décision rendue par la cour d’appel de céans en date du 12 mai 2010 ordonnant la rétractation de la désignation de maître X… administrateur provisoire a un effet rétroactif de sorte que cette désignation est censée n’avoir jamais existé ; qu’il s’en déduit que le changement de gouvernance intervenu au sein du COSEM ne s’est pas opéré en fraude au régime de l’administration provisoire ; que d’autre part l’agrément des nouveaux membres du COSEM et sa direction notamment voté lors des conseils d’administration des 21 mars 2010, 7 avril 2010, 8 juin 2010 n’a pas autrement été remis en cause ; que le COSEM n’est donc pas à ce jour dépourvu d’organes dirigeants valablement désignés ; qu’en outre il ressort des pièces de la procédure que le comité d’entreprise du COSEM a été régulièrement réuni par la nouvelle direction notamment les 23 juin 2010, 30 juin 2010, 19 juillet 2010, 11 octobre 2010, 29 octobre 2010 et le 6 janvier 2011 de sorte que le CE n’est pas fondé à soutenir que les institutions représentatives du personnel n’auraient pas été régulièrement consultées par la nouvelle direction étant observé que le premier juge a retenu à juste titre que la désignation de nouveaux dirigeants ne s’assimilait pas à une modification de la structure économique ou juridique exigeant la consultation du CE étant sur ce soit observé qu’en cas de démission des instances dirigeantes et notamment du président du CE il ne peut être reproché à celui qui n’est pas encore désigné de ne pas réunir le CE au sujet de sa désignation ; qu’enfin la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et menaçant celle-ci d’un péril imminent ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, depuis le changement de direction et alors même que le « prêt » contesté a été remboursé ; que sur ce point la cour fait siens les motifs tout à fait pertinents retenus par le premier juge et confirme comme il a été dit que la stratégie des dirigeants tournée vers un rapprochement du Cosem avec des structures à but lucratif ne caractérise pas en coi un péril imminent,

1° Alors qu’un administrateur provisoire désigné par ordonnance sur requête ne perd ses pouvoirs qu’à la suite de l’ordonnance de référé rétractant la première ; qu’en l’espèce , il est constant qu’ un administrateur provisoire a été désigné par une ordonnance sur requête du 20 mai 2009 avec pour mission de gérer et administrer l’association COSEM aux lieu et place des dirigeants statutaires et que cette ordonnance a été rétractée par arrêt de la cour d’appel du 12 mai 2010 ; qu’en énonçant que les décisions du conseil d’administration du Cosem, de remplacement de ses membres et de ses dirigeants, hors la présence et sans l’accord de l’administrateur désigné pour gérer et administrer le COSEM, entre le 20 mai 2009 et le 12 mai 2010, ne pouvaient être contestés, la désignation de l’administrateur provisoire étant censée n’avoir jamais existé, la cour d’appel a violé les articles 497 et 117 du code de procédure civile ainsi que l’article 1134 du code civil

2° Alors que le juge des référés saisi d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire a le pouvoir de vérifier l’application régulière des statuts et la régularité de la désignation des membres dirigeants d’une entreprise et d’en tirer les conséquences en cas de grave dysfonctionnement ; qu’en décidant qu’il n’y avait pas lieu de désigner un nouvel administrateur provisoire au motif que l’agrément des nouveaux membres du COSEM et de sa direction n’avait pas été autrement remis en cause si bien que le COSEM n’était pas dépourvu d’organes dirigeants, sans rechercher si les membres de l’association et du bureau n’avaient pas été nommés en violation des dispositions statutaires et de manière irrégulière et s’il n’en résultait pas un grave dysfonctionnement, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a violé l’article 809 du Code de procédure civile

3° Alors que lorsque l’organisation juridique d’une entreprise est sérieusement affectée et que des décisions d’assemblées générales ou du conseil d’administration ont un impact juridique important sur la marche et la structure de l’entreprise, le comité d’entreprise doit être consulté ; que dans ses conclusions d’appel, le comité d’entreprise a invoqué le manquement du COSEM à son obligation d’information et de consultation à l’occasion du remplacement de l’ensemble des membres de l’association, du bureau de l’association et de son conseil d’administration , c’est à dire lors de conseils d’administration et assemblées générales des 21 mars ,7 avril, 8 avril, 17 mai et 8 juin 2010 ( cf conclusions p 16 et 17 ) ; qu’en énonçant que le comité d’entreprise avait été régulièrement réuni par la nouvelle direction les 23 juin, 30 juin 19 juillet, 11 octobre 28 octobre, 9 décembre 2010 et 6 janvier 2011, si bien qu’il ne pouvait soutenir que les institutions représentatives du personnels n’auraient pas été régulièrement consultées, sans s’expliquer sur l’absence de consultation du comité d’entreprise sur les décisions prises lors des conseils d’administration et assemblées générales les 21 mars ,7 avril, 8 avril, 17 mai et 8 juin 2010, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2323-6 et L 2323-19 du Code du travail.

4° Alors qu’un projet de remaniement de la direction d’une association assortie du renouvellement de la totalité de ses membres et de ses organes constitue un projet suffisamment important pour intéresser la gestion et la marche générale de l’entreprise de nature à justifier la consultation du comité d’entreprise ; que la cour d’appel qui a énoncé que la désignation de nouveaux dirigeants d’une entreprise ne s’assimilait pas à une modification de la structure économique ou juridique exigeant la consultation du CE mais qui n’a pas recherché comme cela lui était demandé si le processus de remplacement de tous les membres de l’association, des toutes les personnes composant le conseil d’administration, et de tous les membres du bureau et non pas seulement des dirigeants de l’association, ne constituait pas un projet justifiant la consultation et l’information du comité d’entreprise, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles L 2323-6 et L 2323-19 du Code du travail.

5° Alors que toute personne morale peut être assignée devant les tribunaux et représentée par son représentant légal sans que le changement de direction ou de représentant ne modifie ses obligations à l’égard des institutions représentatives du personnel ; que dans ses conclusions d’appel, le Comité d’entreprise du Cosem a formé sa demande à l’encontre de l’association Cosem , dont il est constant qu’elle a été reconnue d’utilité publique et qu’elle a qualité à agir en justice ; qu’elle a été citée en la personne de son représentant légal ; qu’en décidant que le comité d’entreprise ne pouvait reprocher au nouvelles instances de ne pas l’avoir consulté sous prétexte qu’elles n’étaient pas encore désignées alors que la demande n’était pas dirigée contre les instances dirigeantes personnellement mais contre l’association elle-même dont la personnalité juridique n’a pas été modifiée par le changement de direction, la cour d’appel a violé l’article 32 du code de procédure civile et les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901

6° Alors que les juges du fond peuvent ordonner la désignation d’un administrateur provisoire si le comportement d’un dirigeant permet de suspecter qu’il sacrifie l’intérêt de l’association qu’il dirige au profit d’autres personnes morales dans lesquelles il est impliqué et que les reproches formulés à l’encontre des dirigeants permettent de craindre qu’un préjudice irrémédiable et un dysfonctionnement ; que la cour d’appel qui a énoncé que la nomination d’un administrateur provisoire ne se justifiait pas sous prétexte que le rapprochement du COSEM avec des structures à but lucratif ne caractérisait pas un péril, sans s’expliquer comme cela lui était demandé sur le paiement par les dirigeants du Cosem de 420.000€ d’honoraires à un cabinet d’avocat chargé des intérêts du groupe AMS dont les factures ne comportaient aucun détail des temps et des tâches concernant le COSEM, ainsi que les paiements opérés auprès de diverses sociétés dans lesquelles les dirigeants étaient impliqués et ne correspondant à aucune prestation réelle ou vérifiables dont le COSEM aurait été bénéficiaires, ainsi que des dépenses somptuaires et injustifiées des dirigeants (cf. conclusions 37,38 44et 45, 46 et 47), la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 809 du code de procédure civile.

7° Alors que, de plus, dans ses conclusions d’appel le comité d’entreprise a fait valoir que la nouvelle direction avait procédé à des licenciements et remplacé les anciens salariés et notamment par les 2 fils du directeur général qui bénéficiaient de clauses de garantie d’emploi ; que plusieurs nouveaux salariés payés par le COSEM travaillaient également pour des entreprises dans lesquelles la direction avait des intérêts et que le COSEM était amené à payer diverses factures correspondant à l’activité de ces entreprises ; qu’enfin la nouvelle direction prévoyait de fermer un centre de soin ( ROME ) et de mettre fin à l’activité du COSEM en tant que structure autonome ce qui constituait un péril imminent ; que la cour d’appel qui s’est bornée à énoncer que la stratégie des dirigeants tournée vers un rapprochement du COSEM avec des structures à but lucratif ne caractérisaient pas en soi un péril imminent mais qui n’a pas recherché s’il ne résultait pas de ces éléments que le comportement la nouvelle direction n’avait pas pour objectif de sacrifier les intérêts du COSEM au profit des structures à but lucratif dans lesquelles elle avait des intérêts n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 809 du Code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-24.609, Publié au bulletin