Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 décembre 2012, 11-24.201, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 déc. 2012, n° 11-24.201
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-24.201
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 22 juin 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026745725
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C301465
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 23 juin 2011), que, par acte notarié du 28 septembre 1999, la société civile immobilière Rode (la SCI Rode) a vendu deux immeubles à la société civile immobilière La Brise ; qu’estimant que l’acte authentique comportait de fausses déclarations, la SCI Rode a assigné la SCI La Brise en nullité de la vente et indemnisation de son préjudice et formulé une demande d’inscription de faux ;

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que la SCI Rode fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’inscription de faux, de nullité de l’acte authentique et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le notaire qui rédige l’acte authentique de vente est présent lors de sa signature, le paraphe et le signe, reçoit cet acte ; que M. X… a rédigé l’acte authentique de vente du 28 septembre 1999, qu’il était présent lors de sa signature par les parties, qu’il l’a paraphé et signé ; qu’en estimant pourtant que ce dernier n’avait fait qu’y participer, comme cela était mentionné dans l’acte authentique, pour rejeter l’inscription de faux de la société Rode, la cour d’appel a violé l’article 1319 du code civil, ensemble l’article 308 du code de procédure civile ;

2°/ que l’inscription de faux vise à contester les déclarations contenues dans un acte authentique et arguées de faux ; que pour débouter la société Rode de son inscription de faux concernant la mention de participation de M. X… à l’acte authentique, quand celui-ci avait réalisé tous les actes concourant à la réception de cet acte, la cour d’appel a relevé qu’il fallait prendre en considération l’acte authentique afin de vérifier la nature de l’intervention du notaire ; qu’en se fondant sur la mention de l’acte authentique pour rejeter l’inscription de faux qui visait précisément à la contester, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1319 du code civil ;

3°/ que l’authentification d’un acte par un notaire n’exclut pas le concours d’un autre notaire à la réception de cet acte ; qu’en relevant pour rejeter l’inscription de faux que le notaire instrumentaire qui a reçu mission d’authentifier l’acte authentique était M. Y… et que c’est bien avec la participation de M. X… que l’acte a été passé, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1319 du code civil, ensemble l’article 308 du code de procédure civile ;

4°/ que l’article 13 du décret n 45-0117 du 19 décembre 1945, dans sa rédaction issue du décret n 64-742 du 20 juillet 1964 précise qu’il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement, de s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ; qu’il est constant en l’espèce que M. Z… possède la moitié des parts de la société La Brise qui a acquis les immeubles de la société Rode ; que M. X…, associé de M. Z… dans la société de notaires Z…, X… et C…, a prêté son ministère en recevant l’acte authentique de vente ; que la vente était par conséquent nulle ; que la cour d’appel en estimant que la vente était valide a violé l’article 13 du décret n 45-0117, ensemble l’article 1594 du code civil ;

5°/ à supposer même que le notaire qui rédige l’acte authentique, est présent lors de sa signature, le paraphe et le signe, n’y concourt pas, l’article 2 du décret n 71-941 du 26 novembre 1971 prévoit que les notaires associés d’une société titulaire d’un office notarial ou d’une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux est partie ou intéressé ; que cet article vise à protéger les parties à un acte authentique ; que, pour assurer l’efficacité de cet article, doit être considéré comme recevant l’acte le notaire qui, bien que n’étant pas le notaire instrumentaire, prépare l’acte authentique, est présent le jour de la signature, paraphe et signe l’acte ; qu’en décidant qu’aucune violation de l’article 2 du décret n 71-941 du 26 novembre 1971 ne pouvait être reprochée à M. X… alors qu’il a rédigé l’acte authentique, était présent le jour de la signature, a paraphé chaque page de l’acte et l’a signé, la cour d’appel a violé ledit article ;

Mais attendu qu’ayant relevé que M. X… était intervenu lors de la vente en qualité de conseil de la SCI Rode et constaté que le notaire instrumentaire qui avait reçu mission d’authentifier l’acte était M. Y… qui avait précisé aux services de police qu’il savait que son intervention était requise car la SCP Z…- X… ne pouvait recevoir l’acte de vente, M. Z… étant titulaire de parts de la SCI La Brise, et qu’il avait apporté tous les soins nécessaires à ce dossier, la cour d’appel a pu en déduire que l’intervention de M. X… ne revêtait pas le caractère du concours tombant sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 2 du décret du 26 novembre 1971, qu’il n’avait fait que participer à l’acte et que les demandes d’inscription de faux et de nullité de la vente devaient être rejetées ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI Rode fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de nullité de la vente, alors, selon le moyen :

1°/ qu’est nulle pour vice du consentement la vente conclue entre le vendeur et l’acquéreur, lorsque le notaire, conseil du vendeur, présenté dans l’acte authentique comme participant à l’acte, et l’ayant en pratique rédigé et signé, est associé dans une SCP de notaires et que l’autre associé de cette SCP détient la moitié des parts de la SCI acquéreuse du bien vendu, ce dont il n’a pas même informé le vendeur ; que dans de telles conditions, le notaire n’assure pas à son client des conditions d’exercice éclairé de son consentement ; qu’en décidant que la vente était valide alors qu’elle constatait que M. X… intervenant à l’acte de vente en tant que conseil de la SCI Rode était l’associé de M. Z… lui-même associé dans la société La Brise acquéreuse des immeubles de la société Rode, la cour d’appel a violé l’article 1109, ensemble l’article 1116 du code civil ;

2°/ que le courrier du 7 juin 1998, au regard de celui du 10 juin 1998 intervenant en réponse, ne mettait fin qu’au mandat de gestion concernant la société Rode et non au mandat de vente ; qu’en retenant pourtant que, par courrier du 7 juin 1998, M. A… a mis expressément fin avec l’assistance de son curateur, à tout mandat donné à M. X… concernant notamment le dossier Rode, la cour d’appel a dénaturé le courrier du 7 juin 1998 en violation de l’article 1134 du code civil ;

3°/ que le mandataire ne peut sous peine de nullité se rendre acquéreur lui-même ou par personne interposée du bien qu’il est chargé de vendre ; que cette interdiction s’étend à toutes les ventes et pas seulement aux ventes adjudicataires ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1596 du même code ;

4°/ que l’article 2 du décret n 71-941 du 26 novembre 1971 prévoit que les notaires associés d’une société titulaire d’un office notarial ou d’une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux est partie ou intéressé ; que la violation de cet article lors de la rédaction d’un acte authentique de vente doit en entraîner la nullité ; qu’en l’espèce, M. X…, notaire, a reçu l’acte authentique du 28 septembre 1999 en violation de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 ; qu’en décidant pourtant que la vente intervenue à l’occasion de cet acte était valide, la cour d’appel a violé l’article 2 du décret précité ;

Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, d’une part, l’absence de toute collusion frauduleuse et relevé, d’autre part, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes du courrier du 7 juin 1998 rendait nécessaire, que M. A… avait expressément mis fin à tout mandat donné à M. X… concernant le dossier Rode et que le mandat de vente avait été révoqué, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant concernant l’application de l’article 1596 du code civil à des ventes sans adjudication, a pu en déduire que le dol n’était pas caractérisé, que l’intervention de M. X… n’encourait pas la sanction de l’article 1594 du code civil et que la demande de nullité de la vente devait être rejetée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rode aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Rode

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir, confirmant le jugement déféré, débouté la société Rode de sa demande d’inscription de faux, de nullité de l’acte authentique et de la vente, et de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la mission du notaire suppose son impartialité et il doit être le conseil désintéressé des parties aussi bien que le rédacteur impartial de leurs volontés ; qu’ainsi pour éviter aux notaires toute tentation, il leur est interdit de recevoir les actes auxquels sont parties certains parents ou alliés ou ceux pour lesquels ils auraient un intérêt personnel ; que cette interdiction, aujourd’hui prévue à l’article 2 du décret n° 71-941 du 26 décembre 1971 est étendue aux notaires associés pour lesquels le risque de partialité est pratiquement le même ; que cette extension résulte d’une disposition générale incluse dans l’article 48 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 relative aux sociétés professionnelles et a été expressément énoncée dans le 2e alinéa de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 :

les notaires associés d’une société titulaire d’un office notarial ou d’une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent sont parties ou intéressés ; mais attendu que cette interdiction n’est pas étendue aux actes pour lesquels les notaires ne font que participer et non concourir ; que la procédure d’inscription de faux incidente déposée le 15 octobre 2008 tendant à obtenir la nullité de l’acte authentique du 28 septembre 1999 repose à titre principal sur l’interprétation de la participation de Maître X… comme simple intervenant ou comme notaire ayant réellement concouru à l’acte ; qu’en l’espèce, la société Rode soutient à nouveau en appel que la substitution de la sci la Brise à M. B… qui a été réalisée avec l’aide du notaire du vendeur qui ne pouvait être conseil puisqu’il était l’associé d’un membre de la SCI qui se portait acquéreur, avait en fait servi à permettre à la sci La Brise d’obtenir les deux immeubles à un prix inférieur à leur valeur sous la pression de l’établissement bancaire qui savait ne pas avoir de titre exécutoire ; que le tribunal a considéré que la preuve de cette théorie du complot n’était pas rapportée ; qu’il est constant que Me X… est intervenu comme conseil de la sci Rode dont il avait également rédigé les statuts, mais que le notaire instrumentaire qui a reçu mission d’authentifier l’acte est Me Y…; que celui-ci s’est très clairement exprimé lors de son audition par les services de police en janvier 2005 dans le cadre de la plainte contre x déposée à cette époque pour faux et usage de faux et pour abus de confiance par M. A… et classée sans suite ; qu’il a indiqué connaître les parties à l’acte et savoir que son intervention était requise car l’étude Z… – Me X… ne pouvait passer l’acte de vente puisque Me Z… était titulaire de la moitié des parts de la sci La Brise, mais que lui personnellement ne connaissait pas Me X…, qu’il ajoute avoir apporté tous les soins nécessaires à ce dossier et notamment avoir demandé la correction de certains points comme la présence de Mme A…; que c’est bien avec la participation de Me X… que l’acte a été passé et il importe peu que le compromis ait été rédigé par son étude dès lors que c’est l’acte authentique qui doit être pris en considération afin de vérifier la nature de l’intervention d’un notaire dans le cadre de l’article 2 de la loi du 26 novembre 1971 ; que la réalisation par Me X… de la distribution du prix et la radiation des hypothèques apparaissent logiques du fait de sa qualité de notaire du vendeur qui devait désintéresser ses créanciers hypothécaires ; qu’il est donc sans incidence sur la mention de la participation de Me X… puisque celui-ci a précisément participé à l’acte sans que son intervention revête le caractère du concours tombant sous le coup de l’interdiction précitée ; que la société Rode sera en conséquence déboitée de sa procédure d’inscription de faux et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la sci Rode de sa demande de nullité de l’acte du 18 novembre 1999 ;

1°) ALORS QUE le notaire qui rédige l’acte authentique de vente, est présent lors de sa signature, le paraphe et le signe, reçoit cet acte ; que Maître X… a rédigé l’acte authentique de vente du 28 septembre 1999, qu’il était présent lors de sa signature par les parties, qu’il l’a paraphé et signé ; qu’en estimant pourtant que ce dernier n’avait fait qu’y participer, comme cela était mentionné dans l’acte authentique, pour rejeter l’inscription de faux de la société Rode, la Cour d’appel a violé l’article 1319 du Code civil, ensemble l’article 308 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QUE l’inscription de faux vise à contester les déclarations contenues dans un acte authentique et arguées de faux ; que pour débouter la société Rode de son inscription de faux concernant la mention de la participation de Maître X… à l’acte authentique, quand celui-ci avait réalisé tous les actes concourant à la réception de cet acte, la Cour d’appel a relevé qu’il fallait prendre en considération l’acte authentique afin de vérifier la nature de l’intervention du notaire ; qu’en se fondant sur la mention de l’acte authentique pour rejeter l’inscription de faux qui visait précisément à la contester, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1319 du Code civil ;

3°) ALORS QUE l’authentification d’un acte par un notaire n’exclut pas le concours d’un autre notaire à la réception de cet acte ; qu’en relevant pour rejeter l’inscription de faux que le notaire instrumentaire qui a reçu mission d’authentifier l’acte authentique était Maître Y… et que c’est bien avec la participation de Maître X… que l’acte a été passé, la Cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1319 du Code civil, ensemble l’article 308 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l’article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, dans sa rédaction issue du décret n° 64-742 du 20 juillet 1964 précise qu’il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement, de s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ; qu’il est constant en l’espèce que Maître Z… possède la moitié des parts de la société La Brise qui a acquis les immeubles de la société Rode ; que Maître X…, associé de Maître Z… dans la société de notaires Z…

X…

C…, a prêté son ministère en recevant l’acte authentique de vente ; que la vente était par conséquent nulle ; que la Cour d’appel en estimant que la vente était valide a violé l’article 13 du décret n° 45-0117, ensemble l’article 1594 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir, confirmant le jugement déféré, rejeté la demande de nullité de la vente du 28 septembre 1998 émise par la société Rode ;

AUX MOTIFS QUE la mission du notaire suppose son impartialité et il doit être le conseil désintéressé des parties aussi bien que le rédacteur impartial de leurs volontés ; qu’ainsi pour éviter aux notaires toute tentation, il leur est interdit de recevoir les actes auxquels sont parties certains parents ou alliés ou ceux pour lesquels ils auraient un intérêt personnel ; que cette interdiction, aujourd’hui prévue à l’article 2 du décret n° 71-941 du 26 décembre 1971 est étendue aux notaires associés pour lesquels le risque de partialité est pratiquement le même ; que cette extension résulte d’une disposition générale incluse dans l’article 48 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 relative aux sociétés professionnelles et a été expressément énoncée dans le 2e alinéa de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 :

les notaires associés d’une société titulaire d’un office notarial ou d’une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent sont parties ou intéressés ; mais attendu que cette interdiction n’est pas étendue aux actes pour lesquels les notaires ne font que participer et non concourir ; que la procédure d’inscription de faux incidente déposée le 15 octobre 2008 tendant à obtenir la nullité de l’acte authentique du 28 septembre 1999 repose à titre principal sur l’interprétation de la participation de Maître X… comme simple intervenant ou comme notaire ayant réellement concouru à l’acte ; qu’en l’espèce, la société Rode soutient à nouveau en appel que la substitution de la sci la Brise à M. B… qui a été réalisée avec l’aide du notaire du vendeur qui ne pouvait être conseil puisqu’il était l’associé d’un membre de la SCI qui se portait acquéreur, avait en fait servi à permettre à la sci La Brise d’obtenir les deux immeubles à un prix inférieur à leur valeur sous la pression de l’établissement bancaire qui savait ne pas avoir de titre exécutoire ; que le tribunal a considéré que la preuve de cette théorie du complot n’était pas rapportée ; qu’il est constant que Me X… est intervenu comme conseil de la sci Rode dont il avait également rédigé les statuts, mais que le notaire instrumentaire qui a reçu mission d’authentifier l’acte est Me Y…; que celui-ci s’est très clairement exprimé lors de son audition par les services de police en janvier 2005 dans le cadre de la plainte contre X déposée à cette époque pour faux et usage de faux et pour abus de confiance par M. A… et classée sans suite ; qu’il a indiqué connaître les parties à l’acte et savoir que son intervention était requise car l’étude Z… – Me X… ne pouvait passer l’acte de vente puisque Me Z… était titulaire de la moitié des parts de la sci La Brise, mais que lui personnellement ne connaissait pas Me X…, qu’il ajoute avoir apporté tous les soins nécessaires à ce dossier et notamment avoir demandé la correction de certains points comme la présence de Mme A…; que c’est bien avec la participation de Me X… que l’acte a été passé et il importe peu que le compromis ait été rédigé par son étude dès lors que c’est l’acte authentique qui doit être pris en considération afin de vérifier la nature de l’intervention d’un notaire dans le cadre de l’article 2 de la loi du 26 novembre 1971 ; que la réalisation par Me X… de la distribution du prix et la radiation des hypothèques apparaissent logiques du fait de sa qualité de notaire du vendeur qui devait désintéresser ses créanciers hypothécaires ; qu’il est donc sans incidence sur la mention de la participation de Me X… puisque celui-ci a précisément participé à l’acte sans que son intervention revête le caractère du concours tombant sous le coup de l’interdiction précitée ; et qu’en application de l’article 1594 du Code civil qui interdit à certaines personnes visées par la loi de vendre ou d’acheter, un notaire ne peut au vu de l’article 13 du décret du 19 décembre 1945 s’intéresser à une affaire pour laquelle il prête son ministère dans le cadre de son exercice professionnel pour la gestion ou la vente d’un bien ; que par courrier du 7 juin 1998, Monsieur A… a expressément mis fin, avec l’assistance de son curateur, à tout mandat donné à Me X…, notamment concernant le dossier de la sci Rode ; que l’intervention de Me X…, intervenant à l’acte de vente litigieux, n’encourait donc pas la sanction de l’article 1594 du Code civil ; que le moyen tiré de l’application de l’article 1596 du Code civil est totalement inopérant dès lors qu’aucune adjudication n’a eu lieu ;

1°) ALORS QUE est nulle pour vice du consentement la vente conclue entre le vendeur et l’acquéreur, lorsque le notaire, conseil du vendeur, présenté dans l’acte authentique comme participant à l’acte, et l’ayant en pratique rédigé et signé, est associé dans une scp de notaires et que l’autre associé de cette scp détient la moitié des parts de la sci acquéreuse du bien vendu, ce dont il n’a pas même informé le vendeur ; que dans de telles conditions, le notaire n’assure pas à son client des conditions d’exercice éclairé de son consentement ; qu’en décidant que la vente était valide alors qu’elle constatait que Maître X… intervenant à l’acte de vente en tant que conseil de la sci Rode était l’associé de Maître Z… lui-même associé dans la société La Brise acquéreuse des immeubles de la société Rode, la Cour d’appel a violé l’article 1109, ensemble l’article 1116 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le courrier du 7 juin 1998, au regard de celui du 10 juin 1998 intervenant en réponse, ne mettait fin qu’au mandat de gestion concernant la société Rode et non au mandat de vente ; qu’en retenant pourtant que, par courrier du 7 juin 1998, M. A… a mis expressément fin avec l’assistance de son curateur, à tout mandat donné à Me X… concernant notamment le dossier Rode, la Cour d’appel a dénaturé le courrier du 7 juin 1998 en violation de l’article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE, par conséquent, le mandataire ne peut sous peine de nullité se rendre acquéreur lui-même ou par personne interposée du bien qu’il est chargé de vendre ; que cette interdiction s’étend à toutes les ventes et pas seulement aux ventes adjudicataires ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 1596 du même code.

4°) ALORS QUE l’article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 prévoit que les notaires associés d’une société titulaire d’un office notarial ou d’une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux est partie ou intéressé ; que la violation de cet article lors de la rédaction d’un acte authentique de vente doit en entraîner la nullité ; qu’en l’espèce, Maître X… notaire a reçu l’acte authentique du 28 septembre 1999 en violation de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 ; qu’en décidant pourtant que la vente intervenue à l’occasion de cet acte était valide, la Cour d’appel a violé l’article 2 du décret précité.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmant le jugement déféré rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Rode ;

AUX MOTIFS, outre ceux précédemment cités, QU’il n’est absolument pas démontré que Me X… ait failli à son obligation de conseil de la sci Rode ;

1°) ALORS QUE, à supposer même que le notaire qui rédige l’acte authentique, est présent lors de sa signature, le paraphe et le signe, n’y concourt pas, l’article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 prévoit que les notaires associés d’une société titulaire d’un office notarial ou d’une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux est partie ou intéressé ; que cet article vise à protéger les parties à un acte authentique ; que, pour assurer l’efficacité de cet article, doit être considéré comme recevant l’acte le notaire qui, bien que n’étant pas le notaire instrumentaire, prépare l’acte authentique, est présent le jour de la signature, paraphe et signe l’acte ; qu’en décidant qu’aucune violation de l’article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ne pouvait être reprochée à Maître X… alors qu’il a rédigé l’acte authentique, était présent le jour de la signature, a paraphé chaque page de l’acte et l’a signé, la Cour d’appel a violé ledit article ;

2°) ALORS QUE celui qui est légalement tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ; qu’en affirmant qu’il n’était pas démontré que Maître X… n’avait pas failli à son obligation de conseil de la société Rode, tandis qu’il appartenait au notaire de démontrer qu’il avait exécuté son obligation d’information, la Cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 du Code civil.

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