Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-23.344, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 sept. 2013, n° 12-23.344
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-23.344
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 13 juin 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027981631
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C201341
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 14 juin 2012), que Mme X…, salariée de la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine (la caisse) en qualité de médecin-conseil de 1995 à 2004, a établi, le 9 novembre 2007, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical faisant état de troubles dépressifs, médicalement constatés pour la première fois le 15 juin 2004 ; qu’après avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie à titre professionnel ; que Mme X… a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter son exception de nullité de la déclaration d’appel de la caisse, alors, selon le moyen :

1°/ que toute partie à une procédure sans représentation obligatoire doit justifier d’un pouvoir spécial ; qu’en statuant sur l’appel de la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine interjeté par sa directrice adjointe en vertu d’une délégation permanente d’exercer les pouvoirs propres du directeur général, la cour d’appel a violé les articles 931 du code de procédure civile et L. 144-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu’il résulte du dernier alinéa de l’article D. 723-161 du code rural et de la pêche maritime que le directeur adjoint d’une caisse de mutualité sociale agricole ne peut recevoir la délégation du pouvoir du directeur de la caisse qu’en cas de son absence momentanée ou d’empêchement ; qu’en admettant que le délégué puisse déclarer appel en vertu d’un pouvoir permanent, la cour d’appel a violé les dispositions précitées ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme X… avait soutenu devant la cour d’appel que le directeur adjoint de la caisse ne peut recevoir la délégation de pouvoir du directeur qu’en cas d’absence ou d’empêchement ;

Et attendu que l’arrêt retient à bon droit qu’en application des articles R. 122-3 du code de la sécurité sociale et D. 723-161 du code rural, le directeur adjoint a délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, pour exercer l’ensemble des pouvoirs propres et délégués de celui-ci, de sorte qu’il a qualité pour relever appel du jugement ;

D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de dire prescrite sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que, particulièrement s’agissant d’un avis médical émis à l’occasion d’un litige prud’homal, et par conséquent sans rapport avec une reconnaissance de maladie professionnelle, le délai de prescription résultant des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale s’entend du moment où le médecin consulté a informé la caisse d’assurance maladie en application des articles L. 461-5 ;-6 et L. 441-6 du même code par émission du certificat prévu à l’article R. 441-7 ; qu’en jugeant prescrite la demande de l’assurée sans vérifier si le médecin auteur de l’avis en avait avisé la caisse, la cour d’appel a violé les dispositions précitées ;

2°/ que s’agissant d’une pathologie évolutive non inscrite aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale et générant une incapacité également évolutive, le délai de prescription de l’article L. 431-2 du code de

la sécurité sociale ne court qu’à compter du jour où une incapacité d’au moins 25 % est consolidée et constatée ; qu’en jugeant prescrite la demande de l’assurée cependant que ce taux n’avait pas été atteint et constaté, la cour d’appel a derechef violé les dispositions précitées ;

3°/ qu’ayant constaté que la caisse d’assurance maladie avait, en tant qu’elle était également l’employeur de l’assuré, été informée dans le cadre d’un litige prud’homal de l’existence de l’avis médical faisant le lien entre la maladie et le travail, la cour d’appel, en déclarant prescrite la demande de reconnaissance de ce caractère professionnel, a violé les articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que les jugements qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en jugeant prescrite l’action de l’assurée sans répondre au moyen qu’elle proposait à titre subsidiaire et soutenant qu’ayant saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en connaissance de la cause possible de prescription, la caisse de mutualité sociale agricole avait nécessairement et en tout état de cause renoncé à cette prescription, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, qu’au regard de l’effet interruptif de prescription, l’information d’un lien possible entre la maladie de sa salariée et l’activité professionnelle de celle-ci, portée à la connaissance de la caisse au cours de l’instance prud’homale, ne peut être assimilée à la déclaration de maladie professionnelle effectuée par la victime conformément à l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, d’autre part, qu’après avoir rappelé qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, en ce qui concerne les maladies professionnelles, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, l’arrêt relève que par certificat médical du 8 juillet 2005, dressé à la demande de sa patiente et remis en main propre, le docteur Y… a indiqué, notamment, que Mme X… présentait un syndrome dépressif avec douleur morale, des contenus négatifs de pensée, une perte d’élan vital, que cette pathologie faisait suite à d’importants problèmes professionnels ayant provoqué un état d’épuisement par sommation de stress psychologique, que tous ces problèmes ont vraisemblablement fragilisé son psychisme et favorisé l’apparition de ce syndrome dépressif ; qu’il retient que ce certificat médical établissait un lien entre la pathologie en cause et l’activité professionnelle, de sorte que la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme X… le 9 novembre 2007 était prescrite ;

Que par ces seuls motifs, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Nicole X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception de nullité de la déclaration d’appel de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine ;

AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2010, adressée au greffe de la cour, la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine représentée par Madame A…, directrice adjointe a relevé appel de la décision rendue le 6 septembre 2010 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Pau ; que Mme X… soulève l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de Mme A… à représenter la mutualité sociale agricole qui est statutairement représentée par le président du conseil d’administration ; que l’article L 723-1 du code rural énonce que les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales, interdépartementales de mutualité, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l’article L 723-5 ; que sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre premier du code de la sécurité sociale ; que l’article L 122-1 du code de la sécurité sociale dispose que tout organisme de sécurité sociale est tenu d’avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable ; que selon l’article R 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme ; qu’il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile, qu’en cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ; que l’article D 723-161 du code rural précise qu’en cas d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu’il en existe un ; que la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine produit aux débats l’acte en date du 2 janvier 2009 par lequel Monsieur Éric Z…, directeur général de la mutualité sociale agricole donne délégation permanente à Madame Élisabeth A…, directeur adjoint, pour exercer l’ensemble de ses pouvoirs propres et délégués dans tous les domaines de la direction déléguée à la santé et sécurité au travail ; qu’il est expressément prévu qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. Z…, Mme A…, en sa qualité de directeur adjoint a délégation, en application des dispositions du code de la sécurité sociale susvisées pour exercer l’ensemble des pouvoirs propres et délégués du directeur général en dehors du périmètre de sa direction déléguée ; qu’ainsi, Mme A… avait qualité pour relever appel du jugement déféré à la cour ;

1) ALORS QUE toute partie à une procédure sans représentation obligatoire doit justifier d’un pouvoir spécial ; qu’en statuant sur l’appel de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine interjeté par sa directrice adjointe en vertu d’une délégation permanente d’exercer les pouvoirs propres du directeur général, la cour d’appel a violé les articles 931 du code de procédure civile et L 144-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS AU DEMEURANT QU’il résulte du dernier alinéa de l’article D 723-161 du code rural et de la pêche maritime que le directeur adjoint d’une caisse de mutualité sociale agricole ne peut recevoir la délégation du pouvoir du directeur de la caisse qu’en cas de son absence momentanée ou d’empêchement ; qu’en admettant que le délégué puisse déclarer appel en vertu d’un pouvoir permanent, la cour d’appel a violé les dispositions précitées.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l’arrêt d’avoir jugé prescrite la demande de reconnaissance par Madame Nicole X… du caractère professionnel de son affection ;

AUX MOTIFS QUE Mme X…, qui exerçait en tant que salariée auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine la fonction de médecin-conseil de 1995 à 2004, a sollicité, le 9 novembre 2007 que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu par la mutualité sociale agricole ; qu’elle précisait qu’elle se déclarait atteinte de troubles dépressifs médicalement constatés pour la première fois le 15 juin 2004 ; que la maladie dont souffre Mme X… n’est pas désignée par un tableau de maladie professionnelle ; qu’elle ne bénéficie donc pas de la présomption d’origine professionnelle ; que, conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladie professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué conformément à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; que ce taux d’incapacité est fixé suivant les dispositions de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale à 25 % ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi par la Caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine le 7 avril 2008 ; que, le 21 mai 2008, le secrétaire du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a transmis à la Caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine l’intégralité du dossier de Mme X…, en signalant l’existence d’un certificat médical du docteur Y… daté du 8 juillet 2005 ; que l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime et de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent pas deux ans à dater :-1° du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; que selon l’article L 461-1 du même code, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident ; que les premiers juges ont retenu que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la réglementation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ont ajouté au texte de l’article susvisé un point de départ du délai de prescription qu’il ne comporte pas ; qu’en l’espèce, par certificat du 8 juillet 2005, dressé à la demande de sa patiente et remis en main propre, le Dr Y…, psychiatre à Pau, a indiqué :- suivre régulièrement Mme X… en consultation psychothérapique depuis le 15 juin 2004 ;- que celle-ci présente un syndrome dépressif avec douleur morale, des contenus négatifs de pensée (vision négative de soi, idée de culpabilité), une perte d’élan vital ;- qu’on ne trouve pas la notion d’antécédent psychiatrique antérieur ;- que cette pathologie fait suite à d’importants problèmes professionnels ayant provoqué un état d’épuisement par somation de stress psychologique ;- que tous ses problèmes ont vraisemblablement fragilisé son psychisme et favorisé l’apparition de ce syndrome dépressif ; que ce certificat médical établit un lien entre la pathologie en cause et l’activité professionnelle ; qu’il convient dès lors de constater qu’un délai de deux ans s’est écoulé entre ce certificat et la déclaration de maladie professionnelle datée du 9 novembre 2007 ; que la prescription des droits de Mme X… à faire reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie est en effet acquise au 8 juillet 2007 ;

1) ALORS QUE, particulièrement s’agissant d’un avis médical émis à l’occasion d’un litige prud’homal, et par conséquent sans rapport avec une reconnaissance de maladie professionnelle, le délai de prescription résultant des dispositions combinées des articles L 461-1 et L 431-2 du code de la sécurité sociale s’entend du moment où le médecin consulté a informé la caisse d’assurancemaladie en application des articles L 461-5 ;-6 et L 441-6 du même code par émission du certificat prévu à l’article R 441-7 ; qu’en jugeant prescrite la demande de l’assurée sans vérifier si le médecin auteur l’avis en avait avisé la caisse, la cour d’appel a violé les dispositions précitées ;

2) ALORS AU DEMEURANT QUE, s’agissant d’une pathologie évolutive non inscrite aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale et générant une incapacité également évolutive, le délai de prescription de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale ne court qu’à compter du jour où une incapacité d’au moins 25 % est consolidée et constatée ; qu’en jugeant prescrite la demande de l’assurée cependant que ce taux n’avait pas été atteint et constaté, la cour d’appel a derechef violé les dispositions précitées ;

3) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE qu’ayant constaté que la caisse d’assurance-maladie avait, en tant qu’elle était également l’employeur de l’assuré, été informée dans le cadre d’un litige prud’homal de l’existence de l’avis médical faisant le lien entre la maladie et le travail, la cour d’appel, en déclarant prescrite la demande de reconnaissance de ce caractère professionnel, a violé les articles L 461-1 et L 431-2 du code de la sécurité sociale ;

4) ET ALORS ENFIN QUE les jugements qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en jugeant prescrite l’action de l’assurée sans répondre au moyen qu’elle proposait à titre subsidiaire et soutenant qu’ayant saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en connaissance de la cause possible de prescription, la caisse de mutualité sociale agricole avait nécessairement et en tout état de cause renoncé à cette prescription, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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