Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2013, 12-25.362, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ni l’avis du comité d’entreprise donné en vue du prononcé de licenciements pour motif économique au cours de la période d’observation de la procédure de sauvegarde de l’employeur, ni l’audition du représentant des salariés lors de la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire, ne peuvent tenir lieu de l’avis prévu à l’article L. 631-17 du code de commerce

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 nov. 2013, n° 12-25.362, Bull. 2013, IV, n° 161
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-25362
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, IV, n° 161
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2012
Textes appliqués :
article L. 631-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028175245
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO01049
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la Selarl AJ partenaires, administrateur du redressement judiciaire de la société Fadoul Gilibert industries avec mission d’assistance pour tous actes de gestion, que, dans le délai du mémoire en demande, elle est intervenue pour assister la société débitrice ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 31 mai 2012) et les productions, qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte le 9 février 2010 à l’égard de la société Fadoul Gilibert industries (société FG industries) et qu’au cours de sa période d’observation, l’employeur, envisageant trente licenciements pour motif économique, a sollicité à cette fin l’avis du comité d’entreprise, lequel a donné lieu à plusieurs procès-verbaux, dont le dernier établi le 2 juin 2010 ; que la procédure de sauvegarde a été convertie en une procédure de redressement judiciaire le 8 juin 2010 ; que l’administrateur a alors présenté au juge-commissaire une requête tendant à être autorisé à procéder aux licenciements et a joint à sa demande l’avis recueilli le 2 juin 2010 ; qu’au vu de l’ordonnance d’autorisation, il a notifié les licenciements par lettres du 25 juin 2010, pendant la période d’observation du redressement judiciaire ;

Attendu que la société FG industries et l’administrateur font grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement ayant maintenu l’ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen :

1°/ que la conversion d’une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ne constitue pas l’ouverture d’une nouvelle procédure, mais la continuation de la procédure initialement ouverte ; qu’en considérant que l’avis du comité d’entreprise émis à trois reprises après l’ouverture de la procédure de sauvegarde était antérieur à l’ouverture du redressement judiciaire et, par conséquent, non conforme aux dispositions applicables, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 622-10 du code de commerce ;

2°/ que la conversion d’une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire requiert l’audition préalable des représentants du personnel sur la question de l’emploi ; qu’au cas présent, le représentant des salariés dûment entendu n’a fait aucune observation sur les licenciements projetés dans le cadre de la procédure de sauvegarde, régulièrement soumis au comité d’entreprise, et maintenus dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; qu’en considérant néanmoins que le comité d’entreprise s’était prononcé sur un licenciement collectif envisagé dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, sans disposer de l’information nécessaire pour donner un avis éclairé dans le cadre du redressement judiciaire, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article L. 622-10 du code de commerce ;

3°/ que l’article L. 631-17 du code de commerce dispose que l’administrateur doit joindre à l’appui de sa requête au juge commissaire l’avis des représentants du personnel consultés dans les conditions de l’article L. 1233-58 du code du travail ; que celui-ci prévoit qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ; qu’en l’espèce, il est constant qu’au cours de la procédure de sauvegarde ouverte le 9 février 2010, le débiteur, puis, après conversion en redressement judiciaire, l’administrateur ont consulté les représentants du personnel sur les licenciements et communiqué l’avis rendu par ceux-ci au juge commissaire ; qu’en considérant néanmoins qu’il appartenait au seul administrateur de mettre en oeuvre la procédure, la cour d’appel a méconnu les articles L. 622-10 et 631-17 du code de commerce, ensemble l’article L. 1233-58 du code du travail ;

Mais attendu que, tandis que les licenciements prononcés au cours de la période d’observation de la procédure de sauvegarde sont soumis aux règles du droit commun, il résulte des dispositions de l’article L. 631-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, que ceux auxquels l’administrateur du redressement judiciaire entend procéder pendant la période d’observation de celui-ci doivent être autorisés par le juge-commissaire ; que cette autorisation n’est donnée que si ces licenciements présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable et au vu, notamment, d’un avis du comité d’entreprise recueilli par l’administrateur ; qu’ayant constaté, rectification faite de l’erreur de plume de l’arrêt portant sur les dates de l’avis du comité d’entreprise et de la requête de l’administrateur, qui sont respectivement les 2 et 16 juin 2010, et non 2011, que ce dernier, contrairement à l’affirmation de la troisième branche, n’avait pas consulté le comité d’entreprise après la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que ni l’avis donné dans le cadre distinct de la sauvegarde, les conditions des licenciements étant différentes, ni l’audition du représentant des salariés lors de la conversion ne pouvaient tenir lieu de l’avis exigé par l’article L. 631-17 du code de commerce; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fadoul Gilibert industries aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Fadoul Gilibert Industries

Il est fait grief à l’arrêt infimatif attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable la requête aux fins de licenciements présentée le 16 juin 2010 par Maître X… ès qualités ;

AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l’article L. 631-17 du code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge commissaire, l’administrateur consulte le comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 du code du travail et informé l’autorité administrative compétente mentionnée à l’article 1233-60 dudit code. Il joint à l’appui de la demande qu’il adresse au juge commissaire, l’avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l’indemnisation et le reclassement des salariés ; que l’article L. 1233-58 du code du travail dispose qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2323-15 ainsi qu’aux 1e, 2e et 8e alinéas de l’article L. 1233-30 pour un licenciement de plus de 10 salariés ou plus dans une entreprise de 50 salariés ou plus et aux articles L. 1233-31 à L. 1233-3, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressé aux représentants du personnel et à l’autorité administrative ; qu’en l’espèce, il appartenait à l’administrateur et non à l’employeur de mettre en oeuvre ces mesures ; que les salariés sont associés au déroulement de la procédure collective qui a notamment pour objectif de maintenir leur emploi ; que l’obligation de consulter préalablement à tout licenciement économique le comité d’entreprise est une formalité substantielle permettant d’une part à, à celui-ci d’être informé et de donner son avis sur la nécessité des licenciements et d’autre part, au juge commissaire de statuer en disposant de tous les éléments nécessaires à l’appréciation du caractère urgent, inévitable et indispensable des licenciements économiques envisagés ; que le caractère substantiel de cette formalité est confirmé par les termes de l’article L. 621-19 du code de commerce qui dispose que le plan de redressement qui prévoit des licenciements pour motif économique ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que le comité d’entreprise a été consulté et que l’autorité administrative compétente a été informée ; que par conséquent la consultation préalable du comité d’entreprise est une formalité qui doit être remplie à peine d’irrecevabilité de la requête en autorisation de licenciement économique ; attendu que Maître X… ès qualités a saisi le juge commissaire par requête du 16 juin 1011 à laquelle est joint le procèsverbal du comité d’entreprise du 2 juin 2011 ; que cet avis, antérieur à l’ouverture du redressement judiciaire n’est pas conforme à l’article L. 631-17 du code de commerce alors que le comité d’entreprise consulté par l’employeur et non par l’administrateur, s’est prononcé sur un licenciement collectif envisagé dans le cadre d’une procédure de sauvegarde et par conséquent sans disposer de l’information nécessaire pour donner un avis éclairé ; que par conséquent, à défaut d’avis du comité d’entreprise, il convient de déclarer irrecevable la requête présentée le 16 juin 2010 par Maître X… ès qualités » ;

1°/ ALORS QUE : la conversion d’une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ne constitue pas l’ouverture d’une nouvelle procédure, mais la continuation de la procédure initialement ouverte ; qu’en considérant que l’avis du comité d’entreprise émis à trois reprises après l’ouverture de la procédure de sauvegarde était antérieur à l’ouverture du redressement judiciaire et, par conséquent, non conforme aux dispositions applicables, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 622-10 du code de commerce ;

2°/ ALORS QUE : la conversion d’une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire requiert l’audition préalable des représentants du personnel sur la question de l’emploi ; qu’au cas présent, le représentant des salariés dûment entendu n’a fait aucune observation sur les licenciements projetés dans le cadre de la procédure de sauvegarde, régulièrement soumis au comité d’entreprise, et maintenus dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; qu’en considérant néanmoins que le comité d’entreprise s’était prononcé sur un licenciement collectif envisagé dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, sans disposer de l’information nécessaire pour donner un avis éclairé dans le cadre du redressement judiciaire, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article L. 622-10 du code de commerce ;

3°/ ALORS QUE : l’article L. 631-17 du code de commerce dispose que l’administrateur doit joindre à l’appui de sa requête au juge commissaire l’avis des représentants du personnel consultés dans les conditions de l’article L. 1233-58 du code du travail ; que celui-ci prévoit qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ; qu’en l’espèce, il est constant qu’au cours de la procédure de sauvegarde ouverte le 9 février 2010, le débiteur, puis, après conversion en redressement judiciaire, l’administrateur ont consulté les représentants du personnel sur les licenciements et communiqué l’avis rendu par ceux-ci au

juge commissaire ; qu’en considérant néanmoins qu’il appartenait au seul administrateur de mettre en oeuvre la procédure, la cour d’appel a méconnu les articles L. 622-10 et 631-17 du code de commerce, ensemble l’article L. 1233-58 du code du travail.

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