Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 décembre 2013, 13-10.296, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 13-10.296
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-10.296
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2012
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028292917
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C101421
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que du mariage de M. X… et Mme Y… sont issus deux enfants, Carla, née le 1er septembre 2003, et Albane, née le 9 avril 2005 ; qu’un jugement a prononcé le divorce des époux, dit que l’autorité parentale serait exercée en commun, fixé la résidence des enfants chez la mère et condamné le père au paiement d’une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, et de fixer cette résidence chez la mère ;

Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel a relevé l’existence de graves dissensions entre les époux au sujet des enfants, qui perduraient depuis trois ans, en dépit de leurs efforts récents de concertation ; qu’elle en a déduit, par une décision motivée, prenant en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et les sentiments exprimés par les enfants, qu’il était de l’intérêt de ces derniers de maintenir leur résidence chez leur mère tout en élargissant le droit de visite et d’hébergement du père ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de suppression de la contribution de M. X… à l’entretien et à l’éducation des enfants, l’arrêt retient que, ce dernier n’ayant formulé une demande de modification de cette contribution que si la résidence était fixée en alternance chez les parents, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X… avait sollicité la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation, non seulement dans l’hypothèse d’une résidence alternée, mais également et en tout état de cause, en raison de la diminution de ses ressources liée à la perte de son emploi, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, l’arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X… de sa demande de résidence alternée et d’avoir en conséquence fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère.

AUX MOTIFS QUE, sur la résidence habituelle de l’enfant, aux termes de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale; Que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent; Que l’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, 2° es sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil; 3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre; 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil, 6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre; Que l’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux et qu’à la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée; Qu’au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux; Que M. X… allègue que toutes les conditions sont réunies pour la mise en place d’une résidence alternée, que les deux parents présentent les qualités requises pour assumer leur rôle, que lui-même est très disponible dans la mesure où il est actuellement sans emploi, qu’il s’est rapproché géographiquement du lieu de résidence des enfants; Qu’il soutient que le problème essentiel réside dans le conflit qui perdure entre les parents, que Mme Y… ne cesse d’envenimer la situation par ses provocations; Qu’il affirme qu’il est établi que la mère exerce une activité professionnelle très prenante et qu’elle se repose sur ses parents pour la prise en charge des enfants, alors que lui-même est très disponible pour leur éducation, et qu’il est un père aimant et attentionné comme le prouvent les nombreuses attestations qu’il produit; Que Mme Y… réfute ces arguments, et affirme que la résidence alternée est subordonnée à l’intérêt des enfants, lequel n’est pas compatible avec un conflit ouvert, permanent et houleux entre les parents; Qu’elle affirme que le père est toujours aussi agressif à son encontre, qu’il persiste à instrumentaliser les enfants, et qu’il dénigre ses qualités maternelles; Qu’elle rappelle que si M. X… est plus disponible actuellement, c’est en raison de sa perte d’emploi et qu’elle-même concilie ses obligations familiales et son activité professionnelle; Qu’elle soutient que le père entretient le conflit, qu’il organise des scénarios pour la piéger et que d’une manière générale il ne la respecte pas; Que les parties produisent de part et d’autre des pièces relativement anciennes, qui démontrent l’existence d’un désaccord profond lié principalement aux conditions de leur séparation; Que toutefois, comme le soulignait la cour d’appel dans l’arrêt du 23 novembre 2009, les parents sont très aimants, très soucieux de l’éducation de leurs filles, présentent des capacités éducatives incontestables qui ne sont d’ailleurs pas mises en cause dans leurs écritures; Que par ailleurs, ils résident à proximité l’un de l’autre; Que cependant, malgré les observations relevées dans l’arrêt précité, le conflit perdure depuis trois ans et s’étend aux familles paternelles et maternelles respectives; Que si Mme Y… argue essentiellement des événements qui se sont déroulés entre 2009 et 2011 pour s’opposer à la résidence alternée et a pu se montrer «harcelante» dans les SMS adressés à M. X… en 2011, la cour constate que M. X… n’a pas hésité à user de moyens pour le moins contestables, tel que l’usage d’un détective privé pour suivre Mme Y… et prouver qu’elle fait appel à ses parents pour l’aider, au moment où elle est en déplacement professionnel, pratique cependant courante lorsque les parents travaillent; Qu’en outre, il a multiplié les incidents pour des raisons futiles, notamment en imposant récemment la remise des passeports pour un voyage à l’étranger au dernier moment et par le biais des avocats, ce qui est peu compatible avec un conception classique de l’exercice conjoint de l’autorité parentale; Que par ailleurs, l’attestation émanant de Mme Z… relatant une conversation téléphonique entre Albane et son père au cours de laquelle elle lui dit «oui j’ai été méchante avec maman comme tu me l’as dit, pendant la semaine à Dinard» ne peut qu’interpeller; Qu’enfin, le vocabulaire utilisé dans le courrier adressé par les enfants à la cour ne peut être à l’évidence, le seul fait d’enfants de huit et six ans; Que malgré toutes ces difficultés, les derniers échanges de mails entre les parents au cours de l’année 2012 et lors de la dernière rentrée scolaire à propos de la scolarité des enfants, de leur santé et de leurs activités extra scolaires témoignent de la volonté des parents de préserver malgré tout leurs filles, d’être au plus près d’elles et de se concerter; Qu’en outre, les deux fillettes sont d’excellentes élèves et semblent équilibrées aux dires mêmes de leurs parents; Que dès lors, aucun élément ne justifie d’ordonner une expertise médicopsychologique en l’état; Que M. X… est en recherche d’emploi après avoir été directeur commercial chez Lustucru jusqu’en février 2012; Que s’il dispose de temps actuellement, il n’indique pas dans quelles conditions il entend organiser la prise en charge des enfants au quotidien lorsqu’il aura retrouvé une activité professionnelle qui, compte tenu de son haut niveau de qualification professionnelle, aura une incidence directe sur le mode de garde des enfants après le temps scolaire; Que compte tenu de tous ces éléments, l’intérêt des enfants commande de maintenir leur résidence chez leur mère (arrêt p. 3 à 5).

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU’aux termes de l’article 373-2-13 du code civil, les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non; Que lorsqu’il est saisi d’une telle demande, le juge doit examiner les circonstances nouvelles invoquées par le demandeur à la modification et de nature à la justifier; Que M. X… sollicite voir fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents; Que Mme Y… s’y oppose; Que force est de constater que malgré la proximité géographique de chacun des parents, il n’existe pas de fait nouveau de nature à modifier les mesures provisoires ni depuis l’ordonnance de mise en l’état en date du 20 janvier 2011; Que les graves dissensions entre époux au sujet des enfants perdurent tel qu’il résulte notamment de la lecture des lettres officielles échangées en juin 2011 à l’occasion des difficultés liées à la remise des passeports par M. X… la veille du départ de Mme Y… en vacances outre-mer avec ses filles; Que dans l’intérêt des enfants et au vu des pièces produites qui ne démontrent pas qu’il existe un fait nouveau de nature à modifier les mesures provisoires, il convient de débouter M. X… de sa demande de résidence alternée et de maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale et de fixer la résidence habituelle de Carla et Albane âgées respectivement de 8 ans et 6 ans et demi au domicile de la mère, le droit de visite et d’hébergement étant réglementé, à défaut de meilleur accord, dans les termes du dispositif (jugement p. 6),

ALORS QUE, D’UNE PART, le juge saisi d’une demande de résidence alternée doit prendre en considération la situation familiale au jour où il statue; Qu’en l’espèce, si la cour a constaté l’intensité du conflit parental entre 2009 et 2011, elle a souligné que «les derniers échanges de mails entre les parents au cours de l’année 2012 et lors de la dernière rentrée scolaire à propos de la scolarité des enfants, de leur santé et de leurs activités extra-scolaires témoignent de la volonté des parents de préserver malgré tout leurs filles, d’être au plus près d’elles et de se concerter»; Qu’en considérant néanmoins que le conflit parental commandait dans l’intérêt des enfants de maintenir leur résidence chez leur mère, après avoir pourtant constaté que les circonstances qui avaient justifié le rejet de la demande de résidence alternée avaient évolué et qu’au jour où elle statuait le conflit parental était en voie d’apaisement, sans rechercher si cette évolution favorable des rapports entre les parents ne justifiait pas que la résidence des enfants soit fixée, serait-ce à titre provisoire, en alternance au domicile de chacun des parents la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 373-2-9 du code civil,

ALORS QUE, D’AUTRE PART, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération les sentiments exprimés par le mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil; Qu’en l’espèce, la cour a considéré que l’intérêt des enfants commandait de maintenir leur résidence chez leur mère, mais qu’afin de prendre en compte leur souhait légitime de voir plus souvent leur père, le droit de visite et d’hébergement serait élargi aux deuxièmes et quatrièmes milieux de semaine du mardi soir après la classe au jeudi matin rentrée des classes; Qu’en se limitant à élargir le droit de visite et d’hébergement du père afin de répondre au souhait de ses filles, sans constater que Carla avait clairement exprimé devant le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Versailles lors de son audition du 4 juillet 2012, son souhait d’ «habiter une semaine avec son papa et une semaine avec sa maman», et qu’ «Albane a le même désir qu’elle» et donc de voir fixer leur résidence en alternance au domicile de chacun de leurs parents, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des article 373-2-9 et 388-1 du code civil,

ALORS QUE, DE TROISIÈME PART, les descendants des époux ne peuvent être entendus comme témoins dans une procédure de divorce ; Que cette prohibition formelle, inspirée par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille, doit s’entendre en ce sens qu’aucune déclaration de descendant obtenue sous quelque forme que ce soit ne peut être produite au cours d’une procédure de cette nature ; Qu’en l’espèce, la cour a énoncé que « l’attestation émanant de Mme Z… relatant une conversation téléphonique entre Albane et son père au cours de laquelle elle lui dit : « oui j’ai été méchante avec maman comme tu me l’as dit, pendant la semaine à Dinard » ne peut qu’interpeller » ; Qu’en se fondant sur cette attestation pour rejeter la demande de résidence alternée, alors qu’aucune attestation rapportant des propos tenus par les enfants des époux ne peut être produite au cours d’une procédure de divorce, la cour d’appel a violé les articles 205 du code de procédure civile et 259 du code civil,

ALORS QUE, DE QUATRIÈME PART, le juge doit tenir compte du lien de subordination existant entre l’auteur d’une attestation et l’une des parties ; Qu’en énonçant que l’attestation émanant de Mme Z… relatant une conversation téléphonique avec Albane et son père au cours de laquelle elle aurait dit « oui j’ai été méchante avec maman comme tu me l’as dit, pendant la semaine à Dinard » ne peut qu’interpeller, sans préciser que Mme Z… était l’employée de maison de Mme Y…, alors que cette circonstance était de nature à affecter la force probante de son témoignage et la crédibilité des propos relatés, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile,

ALORS QU’ENFIN, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs, en terme notamment de disponibilité; Qu’en l’espèce, la cour a énoncé que si M. X… disposait de temps actuellement, étant en recherche d’emploi après avoir été directeur commercial chez Lustucru jusqu’en février 2012, il n’indique pas dans quelles conditions il entend organiser la prise en charge des enfants au quotidien lorsqu’il aura retrouvé une activité professionnelle qui, compte tenu de son haut niveau de qualification professionnelle, aura une incidence directe sur le mode de garde des enfants après le temps scolaire; Qu’en statuant de la sorte, alors que M. X… avait amplement démontré dans ses écritures son aptitude et sa détermination à adapter sa vie professionnelle au rythme de vie de ses filles, ce que nul ne contestait, de sorte que la cour ne pouvait se fonder sur son hypothétique indisponibilité lorsqu’il aurait retrouvé un emploi pour rejeter sa demande tendant à voir fixer leur résidence en alternance au domicile de chacun de leurs parents, sauf à priver sa décision de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X… de sa demande de modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

AUX MOTIFS QUE conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins des enfants ; Que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ; Que M. X… n’ayant formulé une demande de modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que si la résidence était fixée en alternance chez les parents, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point,

ALORS QUE le juge doit statuer dans les limites du litige ; Qu’en énonçant que M. X… n’a formulé une demande de modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que si la résidence était fixée en alternance chez les parents, alors que dans ses écritures (Prod. 2, p. 15-2), M. X… a soutenu qu’étant actuellement au chômage, la baisse de rémunération qu’il a subie justifiait, « en tout état de cause », une réduction du montant de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile

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