Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 13-12.630, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 janv. 2014, n° 13-12.630
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-12.630
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2012
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028515230
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C100035
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, épouse Y…, qui détenait un compte auprès de la banque Monte Paschi et qui avait donné l’ordre en 2002 de le clôturer et de transférer la totalité des avoirs sur un compte ouvert au nom de sa mère décédée en 2004, a fait assigner son frère pour faire juger que les avoirs de ce dernier compte étaient les siens ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1315 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X…, épouse Y… tendant à voir juger qu’elle est propriétaire des avoirs détenus par la Monte Paschi banque sur le compte n° … ouvert au nom de sa mère décédée Odile X…, la cour d’appel a énoncé que l’ordre adressé le 3 avril 2002 par Mme Y… à la Monte Paschi banque aux fins que celle-ci procède, d’une part, au transfert des avoirs inscrits sur son compte n° … sur un nouveau compte n° … et, d’autre part, à l’issue de cette opération, à la clôture du compte n° …, ne constituait pas un élément probant, dès lors qu’il résultait d’une lettre de Mme Y… elle-même, dont la fiabilité pose question alors qu’il s’agit de la copie de son propre courrier, signé par elle-même ;

Qu’en statuant ainsi alors que l’ordre de transfert litigieux constituait un fait juridique dont la preuve pouvait être faite par tous moyens, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 143 et 146 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X…, épouse Y… tendant à la désignation d’un expert chargé de déterminer, au vu de la déclaration de succession d’Odile X…, si les biens donnés en 1982 à M. Georges X… à titre d’avancement d’hoirie ont été pris en compte dans la dévolution successorale et, le cas échéant, de les évaluer en vue de leur rapport, la cour d’appel a énoncé qu’une expertise ne peut servir à pallier l’insuffisance d’une partie à apporter l’administration de la preuve ;

Qu’en statuant ainsi, par une motivation fondée sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d’instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d’établir, sans dire en quoi la demande de Mme Y… visait à pallier une insuffisance reprochable dans l’administration de la preuve, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X…, épouse Y…

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Madame Christine X…, épouse Y…, de ses demandes tendant à voir juger qu’elle est propriétaire des avoirs détenus par la Monte Paschi Banque sur le compte n° … ouvert au nom de sa défunte mère, Mme Odile X… ;

Aux motifs que « le compte n° … de la Monte Paschi Banque est au nom de Mme Odile Z…, veuve X…, même si l’adresse de la titulaire du compte est celle de Mme Christine X…, épouse Y…, la titulaire du compte étant censée demeurer chez elle, selon les indications du compte. Ce compte est un compte de titres. Il comprenait des actions et des obligations. Son montant était évolutif selon le cours de ces actions et obligations. A la date du 1er décembre 2002, il comprenait 327. 724 euros. A celle du 31 décembre 2004, son montant n’était plus que de 283. 016, 78 euros. Les sommes figurant sur ce compte, ouvert au nom de Mme Odile Z…, veuve X… étaient, sauf preuve du contraire, propriété du titulaire du compte. Mme Christine X…, épouse Y… explique avoir été titulaire d’un compte n° … à la Monte Paschi Banque, agence de Monaco. Elle produit un ordre de transfert du 3 avril 2002 de ses avoirs sur ce compte vers le compte n° … et de clôture de son compte …(n. r. en réalité …). Cet ordre est une lettre de Mme Y… elle-même, dont la fiabilité pose question alors qu’il s’agit de la copie de son propre courrier, signé par elle-même. Ce n’est pas un élément probant ; que Mme Y… se prévaut d’un tableau récapitulatif, sa pièce n° 29, qui note un montant de 354. 437, 04 euros sur le compte de C. X… au 19 février 2002, un ordre de transfert du 3 avril 2002, et un compte O. X… en conséquence de ce transfert, de 327. 724 euros au 1er décembre 2002, puis 283. 016 euros au 31 décembre 2004. Mais ce tableau n’est pas signé et ne porte aucune mention de nature à attester qu’il émane bien de la Monte Paschi Banque. Cette pièce n’est pas fiable et ne peut servir de preuve. En tout état de cause, les raisons d’un tel transfert de sommes du compte de Mme Y… vers celui de Mme X… ne sont pas claires. Mme Y… ne produit aucun document de la banque de nature à expliquer un tel transfert » ;

Alors, d’une part, que l’adage en vertu duquel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu’en estimant, néanmoins, que l’ordre adressé le 3 avril 2002 par Mme Y… à la Monte Paschi Banque aux fins que celle-ci procède, d’une part, au transfert des avoirs inscrits sur son compte n° … sur un nouveau compte n° …7 et, d’autre part, à l’issue de cette opération, à la clôture du compte n° …, ne constituait pas « un élément probant », sous prétexte qu’il résultait « d’une lettre de Mme Y… elle-même, dont la fiabilité pose question alors qu’il s’agit de la copie de son propre courrier, signé par elle-même », là où la preuve d’un tel ordre pouvait être faite par tous moyens, la Cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ;

Alors, d’autre part, que devant la Cour d’appel, Madame Christine Y…, afin d’établir que le compte ouvert au nom de sa défunte mère dans les livres de la Monte Paschi Banque (n° …) avait été entièrement alimenté, depuis sa création, par les avoirs en provenance de son propre compte (n° …), produisait aux débats l’ensemble des relevés périodiques d’information afférents à ces deux comptes, ainsi qu’une attestation de la « Andbanc Monaco », nouvelle dénomination de la Monte Paschi Banque, confirmant que ces relevés provenaient de son propre établissement ; qu’en se bornant à relever que Mme Y… se prévalait « d’un tableau récapitulatif, sa pièce n° 29, qui note un montant de 354. 437, 04 euros sur le compte de C. X… au 19 février 2002, un ordre de transfert du 3 avril 2002, et un compte O. X… en conséquence de ce transfert, de 327. 724 euros au 1er décembre 2002, puis 283. 016 euros au 31 décembre 2004 », tableau qui selon elle n’était pas probant dès lors qu’il n’était « pas signé » et ne portait « aucune mention de nature à attester qu’il émane bien de la Monte Paschi Banque », sans analyser, même sommairement, les relevés de compte émanant de la banque, dont ce tableau n’était qu’une synthèse, pourtant régulièrement versés aux débats par Mme Christine Y… aux fins d’établir que le montant des avoirs détenus sur son compte n° … avaient été transférés sur le compte de sa mère, qui n’avait enregistré aucun autre mouvement en retrait ou en dépôt, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

Et aux autres motifs que « par jugement du 1er février 2007, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné la Monte Paschi Banque à payer 100. 000 euros à titre de dommages intérêts à Mme Y…. Le Tribunal a dit que la carence du banquier à exécuter l’ordre de virement vers le compte de Mme Y… a entraîné le blocage des fonds et a fait tomber la procuration, privant Mme Y… de la possibilité de les récupérer alors même qu’il n’est pas douteux que la banque n’ignorait rien de leur provenance et de sa volonté d’organiser un transfert rapide avant le décès de sa mère. Par arrêt du 20 janvier 2009, la Cour d’appel de Monaco a confirmé ce jugement et repris sur le point précis rappelé ci-dessus exactement la même solution. Ces décisions des juridictions monégasques n’ont pas été prises au contradictoire de M. Georges X…. Il est un tiers par rapport à ces décisions. Elles n’ont aucune autorité à son égard. Les juridictions monégasques ont constaté que l’ordre de transfert du compte de sa mère vers son compte n’avait pas été exécuté et alloué des dommages intérêts pour la perte de chance de ne pas avoir obtenu ce transfert. Les juridictions monégasques ne se sont pas prononcées sur la propriété des fonds. Elles n’auraient d’ailleurs pas pu le faire sans que M. Georges X… et Mme Nathalie X…, veuve A…, ne soient parties à la procédure comme ayants droit de feue Odile Z…, veuve X…. Mme Christine X…, épouse Y…, n’apporte pas la preuve que les avoirs figurant sur le compte n° … de la Monte Paschi Banque au nom de Mme Odile Z… veuve X… lui appartiennent. Une expertise ne peut servir à pallier l’insuffisance d’une partie à apporter l’administration de la preuve. Aucune expertise ne sera ordonnée. Le jugement sera infirmé » ;

Alors, enfin, qu’en se bornant à examiner séparément les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans rechercher si, dans leur ensemble, les évolutions comparées des deux comptes litigieux et les faits relatés par les juridictions monégasques ne constituaient pas un faisceau d’indices de nature à démontrer que, comme l’avaient constaté les premiers juges, Madame Odile Z… n’était que dépositaire des fonds inscrits au crédit de son compte, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1353 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme Christiane X… de sa demande tendant à la désignation d’un expert chargé de déterminer, au vu de la déclaration de succession de Mme Odile X…, si les biens donnés en 1982 à M. Georges X… à titre d’avancement d’hoirie ont été pris en compte dans la dévolution successorale et, le cas échéant, de les évaluer en vue de leur rapport ;

Aux motifs que « une expertise ne peut servir à pallier l’insuffisance d’une partie à apporter l’administration de la preuve. Aucune expertise ne sera ordonnée » ;

Alors qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée sur un fait lorsque la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; que le juge ne peut refuser d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la réalité de faits qui ne peuvent être établis que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne pouvait lui-même procéder ; que, pour rejeter la mesure d’expertise sollicitée, l’arrêt retient qu’une mesure d’instruction ne saurait pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ; qu’en statuant ainsi, là où la preuve des donations non rapportées et de la mesure de ce rapport ne pouvait être établie que par une

mesure d’instruction, ce qui excluait toute carence de la part de Madame Christine Y…, la Cour d’appel a violé l’article 146 du Code de procédure civile, par fausse application, et l’article 143 du même Code, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, par refus d’application.

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