Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2014, 12-16.881, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 mars 2014, n° 12-16.881
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-16.881
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028732103
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C300292
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que la société Apilog n’avait pu conférer aux matériels en cause la qualité d’immeubles par destination en application de l’article 524 du code civil, dès lors qu’elle n’était pas propriétaire de l’immeuble dans lequel ils avaient été placés, et retenu, par application de l’article 554 du code civil, qu’ils y avaient été incorporés en application de la clause d’accession en fin de bail convenue entre la société Apilog et la société Massicoise d’études et de réalisation la cour d’appel, sans dénaturation du rapport d’expertise, et abstraction faite d’un motif surabondant, en a exactement déduit que société BNP Paribas lease group ne pouvait en obtenir l’enlèvement et la restitution ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que si la société BNP Paribas lease group était sans lien de droit avec la société massicoise d’études et de réalisation, l’enrichissement allégué de cette dernière trouvait une cause légitime dans la clause d’accession en fin de bail convenue entre elle et la société Apilog, la cour d’appel a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas lease group aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas lease group à payer à la société Massicoise d’études et de réalisation la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société BNP Paribas lease group ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas lease group.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté BNP Paribas Lease Group de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Massicoise d’Etudes et de Réalisations à lui restituer sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard les installations et matériels et matériels objets des contrats de location n° I0058126 et du contrat de crédit-bail n° K 0125986 ;

AUX MOTIFS QUE la SMER invoque que les meubles revendiqués sont devenus immeubles par incorporation, qu’ils sont désormais physiquement attachés à l’immeuble et qu’ils ne peuvent être restitués sans dégradations importantes de l’immeuble ainsi que l’a constaté l’expert ; que les objets revendiqués par BNP Paribas Lease étaient constitués à l’origine de matériels et installations ayant la qualité de meubles auxquels la société Apilog n’a pas pu conférer le caractère d’immeubles par destination en application de l’article 524 du code civil dès lors qu’elle n’était pas propriétaire de l’immeuble dans lequel ces matériels et installations ont été placés ; que cependant lesdits objets ont été incorporés à l’immeuble et ne peuvent désormais, de l’avis de l’expert qui n’est pas contesté sur ce point, être enlevés sans dégradations, étant intégrés dans des cloisonnements ; qu’il s’ensuit que les matériels et équipements financés par BNP Paribas Lease ne peuvent être restitués à BNP Paribas Lease qui ne bénéficie, du fait de cette incorporation et par application de l’article 554 du code civil, que d’un droit de créance sur ces matériels et équipements qu’elle a exercé en déclarant sa créance ;

1/ ALORS QUE le caractère d’immeuble par incorporation, envisagé à l’article 525 du code civil, suppose que la personne qui a attaché le meuble au fonds à perpétuelle demeure ait la qualité de propriétaire ; qu’en jugeant que les objets litigieux avaient été incorporés à l’immeuble, ne pouvant être enlevés sans dégradation, après avoir cependant constaté que la société Apilog n’était pas propriétaire de l’immeuble dans lequel ces matériels et installations avaient été placés, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 524 du code civil ;

2/ ALORS QUE ne sont pas attachés à perpétuelle demeure un matériel de climatisation et un appareil de chauffage qui peuvent être retirés sans aucun dommage pour eux et l’immeuble ; qu’en énonçant que lesdits objets avaient été incorporés à l’immeuble, ne pouvant être enlevés, selon l’expert, sans dégradation, la cour d’appel a violé l’article 525 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QU’en jugeant que les matériels litigieux avaient été incorporés à l’immeuble et ne pouvaient désormais, de l’avis de l’expert qui n’est pas contesté sur ce point, être enlevés sans dégradation, étant intégrés dans des cloisonnements, la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;

4/ ALORS QUE la cour d’appel a affirmé que lesdits objets ont été incorporés à l’immeuble et « ne peuvent désormais, de l’avis de l’expert qui n’est pas contesté sur ce point », être enlevés sans dégradation étant intégrés dans des cloisonnements ; qu’en statuant ainsi, quand BNP Paribas Lease avait expressément indiqué dans ses conclusions d’appel du 11 mars 2011 que les appareils de climatisation ou de chauffage pouvaient être retirés sans créer de désordres, à l’exception des cloisonnements, comme l’indiquait le rapport d’expertise, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté BNP Paribas Lease de sa demande de condamnation de la société Massicoise d’Etudes et de Réalisations au paiement de la somme de 557.572,23 € HT augmentée de la TVA en vigueur au titre de son préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE lesdits objets ont été incorporés à l’immeuble et ne peuvent désormais, de l’avis de l’expert qui n’est pas contesté sur ce point, être enlevés sans dégradations, étant intégrés dans des cloisonnements ; qu’il s’ensuit que les matériels et équipements financés par BNP Paribas Lease ne peuvent être restitués à BNP Paribas Lease qui ne bénéficie, du fait de cette incorporation et par application de l’article 554 du code civil, que d’un droit de créance sur ces matériels et équipements qu’elle a exercé en déclarant sa créance ; que BNP Paribas s’estime fondée à réclamer à la SMER, avec laquelle elle est sans lien de droit, l’indemnisation des matériels lui appartenant au motif d’un enrichissement sans cause de celle-ci ; que la notion d’enrichissement sans cause ne peut cependant être admise que si le patrimoine du propriétaire de l’immeuble s’est enrichi sans cause légitime ; que l’enrichissement invoqué de la SMER a une cause légitime puisque les baux consentis à la société Apilog contenaient une clause d’accession en fin de bail pour tous aménagements, améliorations et embellissements quelle qu’en soit la cause et qu’elle a participé indirectement au financement desdits travaux réalisés avec les matériels données en crédit-bail en acceptant un loyer réduit ; que la demande fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut donc prospérer ; que la société SMER ne démontre pas en quoi la demande de BNP Paribas Lease à laquelle les juges ont fait droit revêt un caractère abusif ; qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que la société SMER ne justifie pas de l’inscription judiciaire d’une hypothèque provisoire sur les biens qu’elle possède ; que sa demande de mainlevée qui ressort éventuellement de la compétence du juge de l’exécution sera rejetée ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que BNP Paribas Lease Group demandait, dans ses conclusions, la condamnation de la société SMER à lui payer, au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 557.572,23 euros HT augmentée de la TVA en vigueur, à parfaire au jour de la décision à intervenir, suivant décompte fourni, correspondant à l’amortissement fiscal des matériels ; qu’en déboutant BNP Paribas Lease Group de sa demande sans aucun motif, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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