Article 554 du Code civil

Entrée en vigueur le 17 mai 1964

Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-27

Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il ya lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Entrée en vigueur le 17 mai 1964

Commentaires8

1Construction sur le terrain d'autrui : l'action en remboursement n'est pas subordonnée à l'éviction du tiers constructeurAccès limité
Paul-ludovic Niel · Petites affiches · 31 janvier 2024

2Accession différée en matière d'usufruit : la Cour de cassation sème la zizanieAccès limité
Antoine Tadros · Revue des contrats · 1 septembre 2023

3Imprescriptibilité de l’action en revendication
Cloix Mendès-Gil · 28 avril 2021

[…] qu'est sans droit ni titre l'occupant qui se maintient dans son logement de fonction après le terme de son contrat de travail », de sorte qu'en assujettissant l'action du bailleur-propriétaire à la prescription quinquennale de droit commun, la Cour d'appel de Paris aurait violé l'article 2227 du Code civil. […] La Cour de Cassation, au visa des articles 554 et 2227 du Code civil relatifs au droit d'accession aux choses immobilières et à l'imprescribilité du droit de propriété, casse et annule l'arrêt d'appel, retenant que « l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, […]

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Décisions356

1Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 1er octobre 2019, n° 18/04244Confirmation

[…] — quelle que soit l'issue du pourvoi, en qualité de preneur d'un bail à ferme ou en qualité de preneur dans le cadre d'un commodat conformément aux dispositions des articles 554 et suivants du code civil, il peut solliciter l'indemnisation de son statut conformément aux dispositions de l'article L. 411-69 et suivants du code rural ;

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2Cour d'appel de Rennes, 10 février 2009, n° 08/03853Confirmation

[…] — condamné M me J G aux dépens, Vu la déclaration d'appel des jugements des 5 février et 27 mai 2008 formée par Madame J G et ses dernières conclusions déposées le 1 er décembre 2008 aux termes desquelles celle-ci sollicite de : — vu les articles 554 et 555 et 1382 du code civil, — ordonner la mise en cause par voie d'assignation de M. M. B H et K-I H notaires associés au sein d'une SCP et qu'il soit sursis à statuer en attente de cette assignation en intervention en raison de l'évolution du litige faisant apparaître que la responsabilité des intéressés est encourue pour avoir ignoré la portée des servitudes conventionnelles portées dans l'acte de 1967, — subsidiairement, décerner acte à la concluante de ce qu'elle se réserve d'agir à l'encontre de MM. B et K-I H,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 21 octobre 2020, n° 18/27384Infirmation partielle

[…] Les consorts Z ayant invoqué tant en première instance qu'en appel, l'enrichissement sans cause à titre principal et la faute de la commune de Raincy à titre subsidiaire, l'invocation des dispositions de l'article 554 du code civil sont inopérantes et il appartient à la cour d'examiner les moyens qui lui sont soumis dans l'ordre imposé par les règles de droit, à savoir en premier lieu l'action en responsabilité quasi-contractuelle puisque l'enrichissement sans cause n'est qu'une action subsidiaire qui ne peut être invoquée lorsqu'une autre action lui est ouverte.

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