Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-15.411, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-15.411
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-15.411
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029082096
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C100703
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 18 décembre 2012), qu’un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. Y… et Mme X… aux torts partagés des époux, fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents et condamné M. Y… à payer à Mme X… une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges du fond de la valeur et de la portée des attestations soumises à leur examen et par lesquelles ils ont estimé que le grief allégué par le mari était constitutif d’une cause de divorce ; qu’il ne saurait donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de fixer la résidence de l’enfant alternativement chez l’un et l’autre parent ;

Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé qu’en l’espèce la remise en cause de la résidence alternée, qui présente l’avantage de favoriser le maintien et le développement de relations harmonieuses de la mineure avec chacun de ses deux parents, ne s’imposait pas pour des considérations tirées de l’intérêt de l’enfant ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de réduire à la somme de 300 000 euros la prestation compensatoire due par son époux ;

Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée, qu’après avoir souverainement pris en considération les critères prévus par l’article 271 du code civil, la cour d’appel a souverainement évalué le montant de la prestation compensatoire allouée à l’épouse ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé le divorce des époux Y…-X… aux torts partagés ;

AUX MOTIFS QUE chacun des époux reproche à l’autre d’être responsable de la rupture de leur mariage ; QU’à l’analyse des pièces versées au dossier, la cour retient à la charge de chacun des époux des faits caractéristiques d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, ayant consisté :- pour Monsieur Y…, à avoir eu envers son épouse et en présence de plusieurs témoins qui en ont attesté, un comportement dur voire même humiliant (attestations de Madame Brigitte Z…, de Madame Caroline A…, de Madame Agnès B…, de Madame Florence C…) ;- pour Madame X…, à avoir tenu envers son époux des propos insultants (attestations de Madame Anne-Marie Y… mère de Monsieur Thierry Y… et de Monsieur D… ami du couple), et à avoir adopté à son égard un comportement injurieux clairement caractérisé par les éléments recueillis dans le cadre de la surveillance réalisée par l’Agence Détectives de France à la demande de Monsieur Y…, ayant révélé que son épouse a entretenu des relations suivies avec un autre homme avec lequel elle n’a pas craint de s’afficher dans différents lieux publics et dans des situations ne laissant planer aucun doute sur la nature de leurs relations (baisers sur la bouche, promenade bras dessus-dessous) ;- pour les deux époux à s’être mutuellement manqué de respect, ainsi que le démontre la scène de violences du mois d’août 2008 ayant donné lieu à la plainte déposée le 9 août 2008 par Madame X…, scène au cours de laquelle chacun a fini par agresser l’autre, l’épouse en ayant aspergé son mari d’eau, et le mari en ayant violemment repoussé son épouse ; QU’au vu de ces éléments qui sont constitutifs d’un comportement fautif au sens de l’article 242 du code civil, rendant les époux co-responsables de la dégradation de la vie commune devenue insupportable pour chacun d’eux, leur divorce doit être prononcé à leurs torts partagés ainsi que l’a très justement estimé le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point ;

1- ALORS QUE la cour d’appel ne pouvait retenir les attestations versées aux débats par M. Y… sans rechercher si, comme il était soutenu (conclusions, p. 9), les faits qu’elles émanent de l’entourage familial de M. Y…, et qu’elles ne relatent aucun fait précis, n’étaient pas de nature à porter atteinte à leur valeur probante ; qu’en omettant cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil et 202 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE dans ses écritures d’appel (p. 9, alinéa 10), Mme X… faisait valoir que la liaison qui lui était imputée par son mari se situait trois ans après l’ordonnance de non-conciliation et la séparation du couple ; que dès lors, la cour d’appel devait rechercher si ces circonstances n’étaient pas de nature à priver de toute gravité les faits allégués ; qu’en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article 242 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est encore reproché à la cour d’appel d’avoir dit que la résidence de l’enfant mineure Lilly-Violette serait fixée alternativement chez l’un et l’autre parent ;

AUX MOTIFS QU’à l’examen du dossier, la cour observe que la mère ne démontre pas en quo ;- l’organisation actuelle du mode de vie de la jeune Lily-Violette aujourd’hui âgée de 12 ans, ne répond pas de façon adaptée à ses besoins et à ses attentes, sachant qu’aucun signe de perturbation ou de mal-être n’a été observé chez cette enfant ;- le transfert de résidence qu’elle sollicite pourrait améliorer les conditions de prise en charge et d’éducation de cette enfant, sachant qu’aucun incident n’est venu affecter le fonctionnement de la résidence alternée, et ce en dépit d’un déficit de communication entre les parents ayant pour conséquence directe de compromettre un bon exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant, indépendamment du mode de résidence la concernant ; QU’au vu de ces observations, la cour considère que la remise en cause de la résidence alternée, qui présente l’avantage de favoriser le maintien et Je développement de relations harmonieuses de l’enfant avec chacun de ses deux parents, ne s’impose aucunement pour des considérations tirées de l’intérêt de l’enfant Lily-Violette, de sorte qu’il convient de maintenir à son égard le régime de résidence alternée tel qu’organisé par le jugement déféré tant en période scolaire que pour les périodes de vacances, et de confirmer ledit jugement de ce chef ;

ALORS QUE la cour d’appel est tenue de déterminer quel était, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, envisagé comme une considération primordiale, le meilleur mode d’exercice de l’autorité parentale ; qu’en se bornant à relever un motif inopérant selon lequel le changement de résidence ne s’impose pas, elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3. 1 de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est enfin reproché à l’arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d’avoir ramené à la somme de 300 000 € la prestation compensatoire due par M. Y… à Mme X… ;

AUX MOTIFS QU’à l’analyse des pièces produites aux débats et du rapport d’expertise de Monsieur Cherel, la situation actuelle et prévisible des parties s’établit ainsi qu’il suit : * Monsieur Thierry Y… qui est âgé de 53 ans,- exerce la profession de médecin ophtalmologiste,- justifie avoir perçu en 2010 des revenus professionnels de 85 200 €, des revenus fonciers pour 504 €, et de revenus de capitaux mobiliers pour 5 822 €, soit un total de 91 526 € correspondant à un revenu mensuel moyen de 7 627 €, sachant que ses revenus professionnels ont chuté depuis 2008, année où ils s’étaient élevés à 130 810 € pour représenter une moyenne mensuelle de 10 900 € ;- possède en propre un patrimoine immobilier très important se composant : d’une maison avec terrain attenant située à Anglet Chiberta évaluée à 1 200 000 €'selon le. rapport d’expertise Cherel déposé en août 2009, acquise en décembre 1999 pour le prix de 4 100 000 F (soit 625 040 €), financée pour partie avec le produit de la vente d’un bien propre, et actuellement occupée par Monsieur Y… el l’enfant Lily-Violette dans le cadre de sa résidence alternée ; ¿ d’une propriété située à Gradignan composée d’une maison d’habitation avec garage en bois et d’un ancien bâtiment à usage de bureaux, provenant de la succession de son père décédé en 1992, affectée de certains désordres nécessitant la réalisation de travaux confortatifs, évaluée à 381 500 € ; ¿ d’une parcelle de bois située à Mios (Gironde), évaluée à 2 743 € ;- de droits immobiliers indivis représentant la moitié indivise d’un terrain situé à Gradignan reçu par succession, et la moitié indivise d’un terrain situé à Ax-les-Thermes (Ariège), respectivement évalués à 113 000 € et 25 000 € ;- détient 1 500 parts dans la SCI Elidom propriétaire des locaux dans lesquels il exerce sa profession, acquises en 1997, évaluées à 141 000 € ;- est titulaire d’une épargne conséquente (comptes bancaires, contrats Epargne, comptes Titres) chiffrée par l’expert à la somme globale de 526. 000 €, et qu’il évalue aux termes de sa dernière déclaration sur l’honneur du 6 octobre 2011 à 392 382 € ;- justifie devoir supporter un passif important au titre du remboursement de divers prêts immobiliers (mensualités de 1 310 € pour la résidence principale dues jusqu’en décembre 2004, mensualités de 1 200 € pour la maison de Gradignan) ;- assume seul la charge de l’enfant majeure Juliette étudiante à Paris, et s’acquitte d’une contribution alimentaire de 300 € par mois pour J’entretien et l’éducation de l’enfant Lily-Violette qu’il assume la moitié du temps ;- justifie rencontrer quelques problèmes de santé (syndrome de DSR bilatéral maculaire et chronique à chacun de ses yeux, cardiopathie) nécessitant qu’il soit régulièrement suivi, sans établir que son avenir professionnel se trouve d’ores et déjà compromis par ces pathologies) ; *Madame Laurence X… qui est âgée de 54 ans,- a cessé de travailler

pendant son mariage, sans que le moindre élément permette d’affirmer que cette décision procédait plus d’un choix personnel que d’un choix de vie fait en commun ;- ne dispose d’aucune ressource propre,- bénéficiera de droits à la retraite extrêmement réduits en lien avec la période durant laquelle elle a occupé un emploi de vendeuse à Biarritz ;- ne possède aucun patrimoine immobilier,- justifie suivre dans un but de réinsertion professionnelle un cycle de formation à la Relation d’Aide et au Coaching, ayant débuté au mois de janvier 2012 pour s’achever au mois d’avril 2013 ;- indique dans sa dernière déclaration sur l’honneur en date du 13 septembre 2012 acquitter un loyer mensuel de 1 165 € ;- ne se reconnaît titulaire d’aucune épargne alors que la déclaration de revenus 2008 fait état d’un compte Légal General France d’un montant de 13 321 € au sujet duquel elle ne fournit aucune explication ; QUE les époux mariés depuis 21 ans sous le régime de la séparation de biens :- sont les parents de deux enfants, sachant qu’ils assument à tour de rôle la prise en charge de la cadette Lily-Violette âgée de 12 ans, tandis que l’aînée Juliette âgée de 20 ans est étudiante à Paris ;- n’ont acquis en commun aucun bien immobilier pouvant être générateur de droit, patrimoniaux au profit de l’épouse lors de la liquidation du régime matrimonial ; QUE l’examen comparatif de la situation respective des époux est révélateur d’une réelle disparité dans les conditions d’existence de Madame X… en termes de revenus actuels et prévisibles mais aussi de patrimoine, qui étant liée à la rupture du mariage ouvre droit au profit de cette dernière à prestation compensatoire, ainsi que l’admet d’ailleurs son époux ; QU’au vu des éléments susmentionnés et notamment de la durée du mariage ayant atteint 21 armées dont 17 ans de vie commune, la disparité économique ainsi constatée dans les conditions de vie de Madame X… mérite d’être équitablement compensée par l’allocation à son profit d’une prestation compensatoire d’un montant de 300 000 €, qui conformément à sa finalité paraît suffisante pour pallier l’importance du déséquilibre généré au détriment de l’épouse du fait du divorce, sachant que la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser le niveau des fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; QUE le jugement déféré sera donc réformé sur ce point, et Monsieur Thierry Y… condamné à verser à son épouse la somme de 300 000 € à titre de prestation compensatoire ;

ALORS QUE les juges du second degré doivent réfuter les motifs du jugement qu’ils infirment ; que la cour d’appel ayant constaté, comme les premiers juges, que le mari, médecin ophtalmologiste, avait des revenus de plus de 7 000 € par mois et un patrimoine mobilier et immobilier de plus de

2 400 000 €, tandis que l’épouse, âgée de 53 ans, qui avait cessé de travailler dès le mariage, n’avait ni revenu, ni perspectives de retraite, ni patrimoine, devait préciser les raisons pour lesquelles ces constatations identiques relatives à la disparité des conditions de vie, la conduisaient néanmoins à ramener à la somme de 300 000 € une prestation compensatoire que le tribunal avait fixé à 540 000 € ; que la cour d’appel a ainsi méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

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